Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00815 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5JE
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2024, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 04 juin 1965 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laurent Ibara, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 13h02, par M. [N] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors que l'administration établi une délivrance à bref délai dudit document au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. En l'espèce, l'intéressé a été reconnu le 8 février 2024 par les autorités consulaires de la RDC, soit dans les 15 derniers jours conformément aux dispositions précitées. Les dites autorité ont indiqué procéder à des vérifications sur la situation de l'intéressé. La seule réserve invoquée par le consulat constitue un obstacle à la délivrance du laissez passer qui peut etre surmonté à bref délai, l'administration étant dans l'attente de la rédaction du compte rendu émanant du consulat. Il convient d'ajouter que l'administration a, par courrier du 14 février 2024, donné des informations au consulat sur la situation et les attaches familiales de l'intéressé sur le territoire en complétant son dossier; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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