Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03971 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/02522
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007632 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2008, Madame [U] [J] et Monsieur [E] [I], alors qu'ils étaient partenaires de PACS, ont fait l'acquisition sous le régime de l'indivision d'un bien immobilier financé au moyen d'un emprunt solidaire contracté auprès de la Société Générale pour un montant de 180 680 €.
Suite à leur séparation et à la rupture de leur PACS, ils ont vendu ce bien le 18 août 2014 pour le prix de 100.456 € avec maintien de leurs engagements au remboursement du prêt.
A la suite de la défaillance dans le remboursement de l'emprunt, la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire le 26 août 2014 pour un solde dû de 76 600,70 euros au 10 septembre 2014.
Madame [J] invoquant avoir procédé au remboursement de cette dette a, par acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, fait assigner Monsieur [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir dire et qu'elle est subrogée dans les droits de la Société Générale, établissement prêteur, dire que Monsieur [I] est débiteur à son égard de la somme de 32 500 € au titre de la contribution à la dette indivise et de condamner Monsieur [E] [I] à lui payer les sommes suivantes:
- 32 500 € au titre de la contribution au solde restant dû de l'emprunt immobilier,
- 3000 € au titre de dommages-intérêts pour les différents postes de préjudices qu'elle subit,
- 381,47 € au titre de son préjudice financier.
Par conclusions sur incident du 12 octobre 2022, Monsieur [E] [I] a saisi le juge de la mise en état en soulevant une fin de non-recevoir tenant à la prescription.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [E] [I] tenant à la prescription,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [I] tenant à la prescription,
- condamné Monsieur [E] [I] à payer à Maître DUPUY BOCAGE la somme de 1000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [E] [I].
Le 28 juillet 2023, Monsieur [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par la partie intimée ;
Vu l'autorisation donnée à l'intimée de transmettre dans le cadre du délibéré la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée et à l'appelante de transmettre ses observations ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2024 ;
Vu l'autorisation donnée aux parties de déposer en cour de délibéré une note et des pièces concernant la demande d'aide juridictionnelle de l'intimée pour la première instance ,
Vu la note déposée le 21 mars 2024 pour Madame [J] ;
Vu la note déposées le 27 mars 2024 pour Monsieur [I] ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] demande à la Cour statuant à nouveau de :
- débouter Madame [U] [J] de ses fins, prétentions et demandes ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 7 juillet 2023 en ce qu'elle a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [I] tenant à la prescription,
' Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état électronique du 4 décembre 2023 avec injonction à Monsieur [I] de conclure au fond,
' Condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me DUPUY BOCAGE la somme de 1.000€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
' Laissé les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [E] [I],
- la confirmer pour le surplus.
- juger que les demandes de Madame [U] [J] sont irrecevables comme étant prescrites ;
- débouter Madame [U] [J] de ses fins, prétentions et demandes ;
- condamner Madame [U] [J] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que Madame [J] ne s'est jamais prévalue d'avoir effectué des versements portérieurs à celui du 10 novembre 2016, ainsi qu'il ressort de sa propre assignation, qu'elle ne démontre pas que les règlements postérieurs ont été effectués par elle, alors qu'il ressort des pièces produites qu'ils émanent des deux cabinets d'huissier de justice chargés de recouvrer la créance par la Société Générale en fonction du domicile des débiteurs, les encaissements figurant au décompte de la banque ne correspondant pas aux règlements effectués par Madame [J] et ont nécessairement été faits par lui-même dans la cadre de son échéancier.
Il ajoute qu'il n'est pas démontré que la demande d'aide juridictionnelle dont Madame [J] se prévaut concerne la procédure engagée par cette dernière au fond devant le tribunal judiciaire alors que cette demande indique qu'elle se rapporte à une procédure de recouvrement devant le juge de l'exécution. Par une note en délibéré, il maintient qu'il est probable que Madame [J] ait entendu saisir le juge de l'exécution suite à l'ordonnance de non conciliation.
Il expose enfin que les versements sur lesquels le premier juge se fonde pour établir une reconnaissance de sa part de sa dette à l'égard de Madame [J] sont, en réalité, des règlements faits à la Société Générale, qu'ils ne sauraient en conséquence, valoir ni reconnaissance de la dette de Madame [J] ni avoir pour effet d'interrompre la prescription.
Madame [U] [J] demande à la Cour de dire l'appel injustifié et confirmer la décision en toutes ses dispositions ainsi que de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il est à l'origine des règlements postérieurs au 11 novembre 2016, ce qui lui serait facile de démontrer, que sa demande d'aide juridictionnelle a bien interrompu la prescription et qu'en payant la partie de la dette solidaire qui devait être supportée par Monsieur [I], elle s'est retrouvée subrogée dans les droits de la Société Générale pour agir à l'encontre de M. [I] et peut donc lui opposer les mêmes exceptions que la banque, et par voie de conséquence peut lui opposer la reconnaissance de sa dette résultant de sa demande de mise en place de l'échéancier portant sur l'entièreté de celle-ci et ayant donné lieu à des versements mensuels du 7 octobre 2015 au 7 mars 2018, chacun de ces versements ayant interrompu la prescription.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il n'est contesté par aucune des parties que Madame [J] a acquitté pour les codébiteurs solidaires la créance de la Banque Société GENERALE et que, se trouvant subrogée dans ses droits, la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l'article L.218-2 du Code de la Consommation qui était opposable au créancier initial doit également être appliquée à son action.
Les parties s'accordent également sur le fait que le point de départ de la prescription extinctive est la date du paiement.
Madame [J] produit un relevé de compte émis par la Société Générale enregistrant le dernier paiement à la date du 8 novembre 2017. Monsieur [I] déduit des pièces versées que ces versements ne peuvent correspondre à des paiements effectués par Madame [J] mais qu'ils résultent soit des provisions faites par l'huissier de justice, soit à des paiements réalisés par lui même. Or, il lui appartient de prouver les éléments de fait qu'il avance au soutien de ses prétentions, ce qu'il échoue à faire, les seules pièces figurant à son dossier ayant été produites par l'intimée et n'établissant ni un paiement par l'appelant, ni un mouvement de compte à la seule initiative de l'huissier de justice.
Il convient en conséquence de considérer avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 novembre 2017.
Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 10 juillet 1991 applicable depuis le 28 décembre 2020 que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Madame [J] a produit en cours de délibéré la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier le 22 juillet 2019. La demande présentée était bien destinée à saisir le tribunal d'une demande de recouvrement de créance envers Monsieur [I], de sorte qu'il ne peut y avoir de doute sur le fait que la demande se rapporte à la présente instance. Monsieur [I], qui évoque la possibilité d'une autre procédure, ne justifie pas avoir été attrait devant le juge de l'exécution .
La demande d'aide juridictionnelle a été déposée moins de deux ans après le dernier versement effectué par Madame [J], de sorte que le délai de prescription a été interrompu. En faisant assigner Monsieur [I] le 2 juillet 2020, soit moins de deux ans après la date d'admission de la demande d'aide juridictionnelle complétée par décision du 27 août 2019, elle se trouvait dans les délais pour agir.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la reconnaissance de la dette par le débiteur, il convient de confirmer la décision du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [E] [I], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.500 euros à Madame [U] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens et à payer à Madame [U] [J] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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