Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08592 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCID
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [Y], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Activité :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- SA CA CONSUMER FINANCE (LRAR)
- [L] [G] épouse [Y] (LRAR)
- [F] [Y] (LRAR)
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] née [G] un crédit affecté d'un montant en capital de 82 500 euros remboursable au taux nominal de 5,150 % (soit un TAEG de 5,527 %) en 156 mensualités de 740,12 euros sans assurance.
Le véhicule financé, de marque PILOTE modèle G741C SENSATION immatriculé [Immatriculation 5].
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] née [G] une mise en demeure en date du 29 mars 2023, d'avoir à payer la somme de 1766,80 euros, au titre des échéances impayées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a de nouveau adressé à Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] née [G] une mise en demeure en date du 31 mai 2023, d'avoir à payer la somme de 3542,42 euros, sous 15 jours, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] née [G], une mise en demeure, à chacun, par lettre recommandée en date du 22 juin 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 60 303,85 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 28 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
– Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
– Constater que Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Par conséquent,
– Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
– Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) au titre du dossier n° 80751044640, la somme de 60 286,41 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
– Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et madame [L] [Y] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président de l’audience, cette dernière cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Par jugement avant dire droit du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en soulevant un problème de qualification du contrat de l’espèce puisque le montant emprunté est supérieur à 75 000 € de sorte qu’il se pose la question de sa compétence matérielle.
A l’audience du 15 mai 2024, la SA CONSUMER FINANCE était représentée par son avocat qui a redéposé son dossier de plaidoirie en s’en référant à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle reprend ses prétentions initiales.
Sur l’éventuelle incompétence soulevée d’office, la SA CONSUMER FINANCE fait valoir que le contrat de prêt fait référence aux dispositions du code de la consommation avec un renvoi à la compétence du Tribunal d’instance. Dès lors, selon elle, la juridiction de céans est parfaitement compétente pour trancher le litige.
Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [Y] née [G], comparant en personne indiquent que par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [F] [Y].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence d’attribution :
Selon l’article 76 du Code de Procédure Civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En vertu de l’article L314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de prêt affecté objet du présent litige est un prêt d’un montant de 82 500 euros.
S’il existe au contrat une clause « Contentieux » qui stipule que le Tribunal d’Instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre Ier du live III du code de la consommation, il apparaît à ces termes qu’elle est une clause de style dans un contrat d’adhésion que le consommateur, n’a pas pu, par essence, négocier et qu’elle n’attribue en tout état de cause pas compétence au juge des contentieux de la protection pour des crédits qui n’entreraient pas dans le champ d’application du crédit à la consommation.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître du présent litige, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Le principe du contradictoire a été respecté puisque cet élément a été soulevé dans le jugement du 22 février 2024 ordonnant la réouverture des débats.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, susceptible d'appel,
SE DÉCLARE incompétent et se dessaisit du dossier portant le numéro RG 23-08592 au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera rappelé à l’audience d’orientation de la 1ère chambre du tribunal judiciaire du 24 septembre à 9H et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe de cette juridiction à défaut d'appel dans le délai légal ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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