Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 18 août 1981 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Melina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 septembre 2022 à 16h00 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 14h11, par M. [T] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [K] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EN LA FORME
L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il sera déclaré recevable.
AU FOND
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, la rétention administrative de l'étranger peut être prolongée pour un nouveau délai de 30 jours lorsque, notamment, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des commis documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur le défaut de diligence
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires gambiennes ont été saisies par l'administration le 12 juillet 2022 pour une audition de M. [K], que sans réponse de leur part l'administration a effectué une relance le 2 août 2008 et que l'ambassade de Gambie a répondu le 3 août 2008 pour proposer un rendez-vous pour une audition de l'intéressé le 9 août 2008.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est allégué par M. [K] dans son acte d'appel, l'administration a effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de sa mesure d'éloignement dès le début de la rétention. Elle ne peut être tenue pour responsable du retard mis par les autorités consulaires à répondre à ses demandes.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur les perspectives d'éloignement
Par ailleurs, le fait que l'intéressé ait à subir une intervention chirurgicale pour hémorroïdes le mercredi 10 août 2022 avec une période de rétablissement de 10 jours n'est pas de nature à compromettre des perspectives d'éloignement à bref délai.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prolongation
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce qu'il résulte de la procédure que M. [K] ne dispose pas de docuement d'identité et de voyage en cours de validité.
Il apparaît par ailleurs que l'administration a obtenu une demande de rendez-vous auprès des autorités consulaires concernées et qu'elle justifie ainsi des diligences nécessaires pour l'éloignement à bref délai de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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