Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03810 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPWH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 juin 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 12-22-000381
APPELANTS :
Madame [F] [X]
née le 21 Septembre 1984 à [Localité 4] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008065 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [J] [D]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 6] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008070 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association ADAGES (ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT D'ANIMATION ET DE GESTION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES)
prise en la personne de son Président domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L'association Adages est une association loi de 1901 reconnue d'utilité publique qui met des hébergements provisoires à disposition de personnes en situation de difficultés sociales.
Par contrat du 15 juin 2021, l'association Adages a prolongé pour une période de six mois expirant le 15 décembre 2021 le logement de M. [J] [D] et de Mme [F] [X] dans un appartement meublé situé [Adresse 7] (34) qu'ils occupent depuis le 12 août 2015.
Ce contrat de prêt à usage stipule qu'il prendra fin de plein droit après décision concertée prise par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et par l'association Adages, la famille hébergée disposant d'un délai maximum d'un mois pour quitter le logement après réception de la décision mettant fin au contrat.
Par courrier du 11 janvier 2022 remis en mains propres, l'association Adages a notifié à M. [D] et à Mme [X] la fin de leur contrat de séjour et de leur prise en charge faisant suite à leur refus injustifié du relogement qui leur avait été proposé.
Par courrier adressé le 5 avril 2022, la DDETS a mis en demeure M. [D] et Mme [X] de quitter l'appartement indûment occupé depuis le 1er février 2022.
Par acte d'huissier signifié le 21 mars 2022, l'association Adages a fait assigner M. [D] et Mme [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt à usage et ordonner leur expulsion.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré l'action en référé recevable ;
- constaté que le contrat de prêt à usage de l'appartement situé [Adresse 7] (34) conclu le 15 juin 2021 entre l'association Adages et M. [D] et Mme [X] avait expiré le 1er janvier 2022 ;
- déclaré en conséquence, M. [D] et Mme [X] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 1er février 2022 ;
- dit qu'à défaut pour M. [D] et Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et procédé conformément à l'article 433-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
- condamné solidairement M. [D] et Mme [X] aux dépens de l'instance ;
- dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [D] et Mme [X] ;
- constaté l'exécution provisoire ;
- dit qu'une copie de la présente décision serait transmise au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2022, M. [D] et Mme [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de M. [D] et Mme [X] remises au greffe le 3 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- d'annuler les actes introductifs d'instance délivrés le 21 mars 2022 à M. [D] et à Mme [X] ;
- d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire, dit M. [D] et Mme [X] occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion ;
- de débouter l'association Adages de l'ensemble de ses demandes ;
- d'accorder à M. [D] et à Mme [X] un délai de deux ans pour quitter les lieux et dire qu'il sera sursis à toute mesure d'expulsion dans l'intervalle.
Vu les dernières conclusions de l'association Adages remises au greffe le 24 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- de débouter en conséquence M. [D] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- de les condamner à supporter les dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros représentant les frais irrépétibles ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance,
Le procès-verbal de signification à M. [D] et à Mme [X] de l'assignation introductive d'instance mentionne que cette signification n'a pu se faire à personne en raison de l'absence des intéressés de leur résidence (appartement situé résidence [Adresse 7]) lors du passage de l'huissier mais aussi du fait de l'absence d'indication sur le lieu où il serait possible de les rencontrer.
Contrairement à la position soutenue par les appelants, l'huissier de justice a régulièrement mentionné dans son acte la nature des diligences accomplies qui ont consisté à se rendre sur le lieu de résidence et à tenter de rencontrer M. [D] et Mme [X] pour leur signifier l'acte à personne.
A défaut de signification à personne, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'acte au domicile déclaré par M. [D] et Mme [X] au [Adresse 5], conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.
L'acte introductif d'instance a donc été régulièrement signifié à M. [D] et à Mme [X].
Le demande d'annulation de cet acte ne peut donc qu'être rejetée.
De même, c'est par usage de son pouvoir discrétionnaire que le juge des référés n'a pas réouvert les débats ainsi que l'ont sollicité M. [D] et Mme [X] en cours de délibéré.
Sur la demande d'expulsion formée par l'association Adages,
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
" Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
En l'espèce, M. [D] et Mme [X] ont reçu en mains propres le 11 janvier 2022 la décision de la DDETS et de l'association Adages mettant fin au prêt de l'appartement qu'ils occupaient depuis le 12 août 2015.
En application des stipulations du contrat conclu le 15 juin 2021 avec l'association Adages, M. [D] et Mme [X] disposaient à compter du 11 janvier 2022 d'un délai maximal d'un mois pour quitter ce logement.
Il est donc établi que M. [D] et Mme [X] se maintiennent dans le logement de l'association Adages sans droit ni titre depuis le 11 février 2022.
Les moyens avancés par les appelants, qui arguent du caractère insuffisant des propositions de logement qui leur ont été faites et contestent avoir adopté un comportement agressif et menaçant envers le personnel de l'association, sont inopérants au regard des stipulations claires du contrat mettant à disposition le logement seulement à titre précaire et pour une durée strictement limitée à six mois.
L'association Adages est donc fondée à se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite pour solliciter l'expulsion de M. [D] et Mme [X] du logement qui était temporairement mis à leur disposition.
Le jugement déféré ayant fait droit à cette demande sera donc intégralement confirmé.
Sur la demande de délai pour quitter le logement,
Au regard du comportement agressif et menaçant de M. [D] et de Mme [X] envers le personnel de l'association Adages et de leur maintien illicite depuis plus d'une année dans ce logement d'urgence destiné aux personnes en difficultés " montrant une réelle volonté d'intégration dans la société française ", il n'est pas justifié de faire droit à leur demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires,
M. [D] et Mme [X] succombent intégralement en appel et seront donc condamnés in solidum à supporter les entiers dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à l'association Adages une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [F] [X] à supporter les entiers dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [F] [X] à payer à l'association Adages une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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