Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/203
N° RG 21/01821
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5EA
[G] [T]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL DANJOU & ASSOCIES
-Me Jean VOISIN
-SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 11 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05599.
APPELANTE
Madame [G] [T]
Assurée 2 63 12 13 055 361 75
née le 01 Décembre 1963 à Marseille
de nationalité Française,
demeurant 5 bis allée Lumière - 13600 La Ciotat
représentée et assistée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Prise en son établissement de CARREFOUR LA CIOTAT, 30 Chemin du Puits de Brunet ' 13600 La Ciotat, prise en la personne de son Président y domicilié en cette qualité,
demeurant 1 rue Jean Mermoz Zae Saint Guenault - 91002 Evry
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Anaelle BENABOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13),
dont le siège social est 29, rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant 29, rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio - 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE,
Assignée le 26/03/2021 à personne habilitée,
demeurant 8 rue Thomas Edison - CS 90059 - 94027 CRETEIL CEDEX
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [T] expose s'être rendue le 04/08/2011 à la galerie commerciale de La Ciotat dans un local exploité par la SAS Carrefour Hypermarchés, et avoir glissé sur un ticket de caisse.
Par ordonnance du 15/02/2016, le juge des référés de Marseille a commis aux fins d'expertise médicale le docteur [Y] et rejeté derechef sa demande de provision, motif tiré de l'existence d'une contestation sérieuse concernant le principe de la créance.
Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 30/01/2017. les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes':
- consolidation': 01/06/2012
- assistance par tierce personne : 1 heure par jour pendant 22 jours
- interruption totale d'activité professionnelle : deux mois
- interruption partielle d'activité professionnelle : sept semaines
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : du 04/08/2011 au 25/08/2011 (22 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : du 26/08/2011 au 30/11/2011 (96 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : du 01/12/2011 au 01/06/2012 (6 mois)
- souffrances endurées : 3/7
- dépenses de santé futures : néant
- déficit fonctionnel permanent : 5 %
- frais de véhicule adapté : néant
- frais de logement adapté': néant
- incidence professionnelle : néant
- préjudice d'agrément : du 04/08/2011 au 01/06/2012.
Par assignation du 07/05/2019, Mme [T] a saisi le TGI de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel, au visa de l'article 1242 du code civil, dirigée contre la SAS Carrefour Hypermarchés, au contradictoire de son organisme payeur et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 11/01/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté Mme [T] de son action en responsabilité contre la SAS Carrefour Hypermarchés,
- débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 17.937 € avec doublement de l'intérêt à compter de la date de l'accident';
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes';
- déclaré la décision commune et opposable à la Mutuelle Générale de la Police';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Voisin, avocat,
- dit n'y avoir lieu d'avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [T] rapportait pas la preuve de la matérialité de sa chute au sein du magasin Carrefour.
Par déclaration du 08/02/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a':
- débouté Mme [T] de son action en responsabilité contre la SAS Carrefour Hypermarchés,
- débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 17.937 € avec doublement de l'intérêt à compter de la date de l'accident';
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes';
- déclaré la décision commune et opposable à la Mutuelle Générale de la Police';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens, avec distraction au au profit de Maître Voisin, avocat,
- dit n'y avoir lieu d'avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 25/03/2021, Mme [T] demande à la cour de':
- venir les intimés prendre telles conclusions qui leur plairont (sic) et à défaut juger que la présente décision leur sera opposable et contradictoire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a':
' débouté Mme [T] de son action en responsabilité engagée à l'encontre de la SAS Carrefour Hypermarchés ;
' débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer au titre de son entier préjudice la somme de 17.837 € avec intérêts de droit doublés à compter de la date de l'accident ;
' débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
' débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens ;
' condamné Mme [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Voisin, avocat sur son affirmation de droit';
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
Statuant à nouveau,
- juger que le droit à indemnisation de Mme [T] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 04/08/2011 est entier';
En conséquence,
- débouter la SAS Carrefour Hypermarchés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à indemniser la concluante de l'ensemble des conséquences de l'accident,
- juger que l'entier préjudice de Mme [T] sera évalué à la somme totale de 17.837 €, ventilée comme suit':
' perte de gains professionnels actuels'(5 mois)': 359,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 1.602,00 €
' déficit fonctionnel permanent 5 %': 7.500,00 €
' souffrances endurées'3/7': 5.500 €
' préjudice d'agrément': 2.000,00 €
' assistance par tierce personne (22 heures)': 396,00 €
' frais d'assistance à expertise'(docteur [F]) 480,00 €
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [T] au titre de son entier préjudice consécutif à sa chute dans le magasin'à enseigne Carrefour la somme de 17.837,00 €';
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Olivier DANJOU, en ce compris de première'instance';
- le tout avec intérêts de droit doublés à compter de la date de l'accident.
Mme [T] fait valoir en particulier les arguments suivants :
- un agent de sécurité de la SAS Carrefour Hypermarchés était présent et est intervenu après la chute de Mme [T], lui a posé de la glace sur le bras et lui a remis le formulaire à en-tête de l'enseigne aux fins d'établir une déclaration, qu'elle a remplie et signée le 05/08/2011 ;
- la glissade de Mme [T] est attestée par son concubin dans le respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile'; si l'attestation n'a été établie que quatre ans plus tard, c'est parce que la SAS Carrefour Hypermarchés n'avait pas contesté la chute de Mme [T] initialement ;
- aucune contradiction n'oppose les deux déclarations, contrairement à l'analyse du premier juge';
- la SAS Carrefour Hypermarchés ne peut exiger la production de son ticket de caisse pour attester de sa présence dans le magasin puisque l'accident a eu lieu avant le passage en caisse'; il ne peut davantage être fait grief à Mme [T] de ne pas s'être présentée au personnel du magasin pour enregistrer une plainte et/ou de ne pas avoir pris de photographies';
- la tardiveté d'un témoignage ne suffit pas à lui enlever par principe toute valeur probatoire';
- la cour de cassation (Civ.1, 20/09/2017) a admis qu'une entreprise de la grande distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation aux termes duquel les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
* * *
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le'22/06/21, aux termes desquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour, au visa des articles 1382 devenu 1242 du code civil, L.221-1 devenu L.421-3 du code de la consommation,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11/01/2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel';
À titre subsidiaire,
- sur la réparation des préjudices de Mme [T]';
- juger qu'en réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, les préjudices de Mme [T] seront liquidés comme suit :
' assistance par tierce personne : 308,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 1.233,95 €
' souffrances endurées : 3.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 5.000 €
' dont à déduire le montant de la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- statuer sur le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des débours engagés pour le compte de son assurée sociale ;
- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter Mme [T], ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes formulées à l'encontre de la SAS Carrefour Hypermarchés.
La SAS Carrefour Hypermarchés fait valoir les arguments suivants :
- la déclaration de Mme [T] est sans valeur probatoire';
- la déclaration de M. [E], son compagnon, est peu crédible, comme ayant été établie quatre ans après la date de la chute alléguée, et elle contredit par ailleurs la déclaration de Mme [T] concernant le lieu exact de la chute (M. [E] évoquant l'allée centrale, et Mme [T] la galerie)';
- l'article 1242 alinéa 1 du code civil ne peut servir de fondement à la responsabilité de la SAS Carrefour Hypermarchés dans la mesure où l'anormalité du sol, chose inerte, n'est pas démontrée par Mme [T] sur qui pèse la charge de la preuve';
- la jurisprudence de la cour de cassation sur le fondement de laquelle Mme [T] invoque l'applicabilité de l'article L.421-3 du code de la consommation a été récemment abandonnée (Civ.1 1, 09/09/2020, 19-11.882) de sorte que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil'; l'article L.421-3 se borne à édicter au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions de recours contre tiers notifiées par RPVA le'08/04/2021, aux termes desquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- fixer à la somme de 15.486,33 € le montant de son recours subrogatoire en relation directe avec l'accident de Mme [T],
- en cas d'infirmation du jugement déféré, condamner la SAS Carrefour Hypermarchés au paiement de ladite somme,
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés au paiement d'une indemnité de 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.098,00 €,
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
* * *
Cité le 26/03/2021 à personne habilitée, la Mutuelle Générale de la Police n'a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 30/11/2021.
L'affaire a été fixée le 15/12/2021, renvoyée au 23/03/2022, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SAS Carrefour Hypermarchés :
Mme [T] doit prouver les faits utiles au succès de ses prétentions. Pour engager la responsabilité de la SAS Carrefour Hypermarchés ' que ce soit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ou le cas échéant sur celui de l'article L.421-3 du code de la consommation ' elle doit d'abord établir de façon irréfutable que la chute à l'origine de son préjudice corporel s'est bien produite dans l'enceinte de l'hypermarché Carrefour de La Ciotat, c'est-à-dire avant le passage en caisse.
L'incertitude concernant le lieu exact de la chute avait déterminé le juge des référés en 2011 puis en 2016 à admettre une contestation sérieuse et à rejeter deux demandes de provision formées successivement contre la société La Ciotat Distribution exploitant la galerie commerciale, et la SAS Hypermarchés Carrefour exploitant l'hypermarché.
Mme [T] se prévaut d'un document daté du 05/08/2011, intitulé attestation de déclaration à remplir par la victime, manifestement édité par la SAS Hypermarchés Carrefour et remis à Mme [T] après sa chute. Elle y mentionne avoir glissé sur un ticket de caisse dans la galerie du magasin Carrefour. Elle y évoque un agent de sécurité en ligne de caisse'qui n'a été ni entendu ni même identifié.
Deux éléments s'opposent à ce que la remise de ce document à Mme [T] puisse s'interpréter comme valant admission par l'hypermarché Carrefour de ce que la chute a bien eu lieu dans ses locaux et non dans l'allée centrale':
- d'une part, la photographie produite par l'appelante (document 11) et légendée photo des lieux de la chute, établit que celle-ci s'est produite dans l'allée centrale desservant sur la gauche les nombreuses caisses de l'hypermarché et sur la droite les boutiques commerciales indépendantes ;
- d'autre part, l'attestation en justice établie par M. [E], le propre compagnon de Mme [T], rapporte que la chute a eu lieu alors que nous marchions dans l'allée centrale.
Mme [T] ne démontre pas que la chute ait eu lieu dans l'enceinte de l'hypermarché Carrefour. Ses demandes indemnitaires ne peuvent prospérer. Le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône est sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Mme [T] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas d'admettre la SAS Carrefour Hypermarchés et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône est déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne Mme [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT