Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLVY
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLVY
N° de MINUTE : 24/00509
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [K], salariée de la société [5] en qualité de couturière, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022 à 16h00.
Les circonstances de l’accident du travail décrites par l’employeur dans la déclaration établie le 10 mai 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime se rendait à son poste de travail,
- Nature de l’accident : selon ses dires, la salariée serait tombée dans les escaliers,
- Objet dont le contact a blessé la victime : les escaliers,
- Eventuelles réserves motivées : la victime a pris son poste 10 minutes avant et, elle serait tombée dans les escaliers sans aucun témoin malgré le passage,
- Siège des lésions : jambe,
- Nature des lésions : élongation”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] le 9 mai 2022 fait état d’ “un traumatisme de la cuisse gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2022.
Par lettre du 3 août 2022 reçue le 8 août 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 mai 2022 dont a été victime sa salariée.
Par lettre de son conseil du 3 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 décembre 2022, notifiée le 16 décembre 2022, confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime la salariée.
Par requête reçue le 9 février 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023 avant d’être appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et lui déclarer inopposable la décision de la CPAM.
Elle fait valoir à titre principal, que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter les certificats médicaux de prolongation. Subsidiairement, elle indique que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de l’absence de témoin lors du fait accidentel.
La CPAM de l’Isère n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Par courrier reçu le 20 octobre 2023 au greffe, elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours et lui déclarer opposable la prise en charge de l’accident du travail de sa salariée au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas vocation à être intégrés au dossier de consultation sauf s’ils permettent de caractériser la lésion et que seul le certificat médical initial permet d’étudier la matérialité de l’accident. Sur ce point, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité, explique que l’absence de témoin ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité et qu’au surplus, un témoignage a été versé aux débats pendant l’instruction du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Par courrier électronique du 30 janvier 2024, la CPAM de l’Isère a régularisé une demande de dispense de comparution à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier électronique du 30 janvier 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indiqué avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
- Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.
L’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au dossier d’instruction de la CPAM n’a donc pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par la CPAM sera rejeté.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLVY
Jugement du 12 MARS 2024
- Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’accident du travail établie le 10 mai 2022, l’employeur a émis comme réserves: “la victime a pris son poste 10 minutes avant et, elle serait tombée dans les escaliers sans aucun témoin malgré le passage”.
Selon le questionnaire assuré du 16 juin 2022, la salariée déclare: “Arrivée sur le parking à 16h00 (mon mari me dépose), arrivée au vestiaire 16h04 où je me change et appelle mon mari jusqu’à 16h08 (preuve téléphonique) ensuite, je descends les escaliers où je tombe devant témoin en allant sur mon poste de travail (voir ci-joint le document pour le témoin)” et verse une copie de la pièce d’identité du témoin, Monsieur [S] [E].
Dans le questionnaire employeur complété le 1er juin 2022, l’employeur indique: “Selon ses dires, la salariée, serait tombée sur la dernière marche de l’escalier situé en plein milieu de l’usine. Aucun témoin n’a vu sa chute. Les documents concernant son AT ont été demandés par la victime le jour même par téléphone. (...) Nous avons émis des réserves concernant cette chute car il n’y avait aucun témoin alors que les escaliers sont situés en plein milieu de l’usine et qu’à l’heure présumée dudit accident, les collaborateurs de l’équipe 1 étaient présents au sein de celle-ci. De plus, la salariée a raconté avoir fait du sport juste avant de venir travailler. Aussi sa blessure ne peut correspondre à une chute”.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, M. [E] a versé une attestation du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle il déclare: “j’étais sur mon poste de travail en train de pousser le linge sur les rails et j’ai vu Mme [K] [T] tombée des escaliers. J’ai même cru que c’était de ma faute. Il devait être à peu près 16h-16h20 le 9 mai 2022".
La société [5] produit également des attestations de salariés de la société du 21 septembre 2021:
Madame [I] [N] indique à ce titre: “(...) en tant que déléguée syndicale et salariée de l’entreprise, j’ai été voir les gens qui travaillaient à proximité du lieu où s’est faite mal la salariée afin d’avoir leur version des faits. Tous, M. [E], Mme [G] (la cheffe d’équipe) m’ont dit ne rien avoir vu”.
Monsieur [A] [C] précise: “(...) Je me suis donc rendu sur les lieux et j’ai constaté que Mme [K] était assise sur une chaise en se tenant la jambe.
Elle m’indique être tombé et attendre son mari qui va venir la récupérer. Suite à cela j’ai directement interrogé Mme [J] et M. [E] qui ont leur poste proche des faits relatés. Ces deux personnes m’ont affirmé ne pas avoir vu Mme [K] tomber”.
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM, M. [E] a adressé une attestation aux termes de laquelle il indique avoir été temoin de l’accident déclaré par Mme [K]. Les deux attestations du 21 septembre 2022 produites par la société [5] établies dans les suites de la décision de prise en charge rapportent les propos de M. [E] le jour des faits. Ces attestations ne permettent pas de contredire les déclarations directes de M. [E] faites dans son attestation du 13 juillet 2021.Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 9 mai 2022 que Madame [K] présente un “traumatisme de la cuisse gauche”. Ce témoignage et ces constatations médicales datées du jour de l’accident permettent de corroborer les dires de la salariée relatifs à sa chute dans les escalier le 9 mai 2022 aux alentours de 16 heures. Compte tenu de ces éléments, la présomption d’imputablité des lésions au travail de la salariée a vocation à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de cette lésion.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 mai 2022 dont a été victime Madame [T] [K].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 août 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de l’accident du travail du 9 mai 2022 dont a été victime Madame [T] [K] ;
Condamne la SA [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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