Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01374 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM53
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 30 juin 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
[Localité 2] AIRE URBAINE HANDBALL (BAUHB), sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIME
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) du jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [C] [J], a :
- prononcé la nullité de la clause de résiliation anticipée du contrat de travail de M. [J]
- condamné l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de :
- 14 873,66 euros brut à titre de rappel de salaires,
- 1 487,36 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association BAUHB à remettre à M. [C] [J] une attestation POLE EMPLOI conforme au jugement
- débouté l'association BAUHB de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 mars 2022, aux termes desquelles l'association BAUHB, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- juger que le contrat de joueur professionnel signé le 27 juin 2017 a été rompu d'un commun accord le 24 avril 2018 avec effet au 30 juin 2018
- juger que cette rupture est parfaitement régulière
- à titre subsidiaire, si le contrat de joueur amateur devait être en réalité requalifié en contrat de travail, dire et juger que le salarié a perçu pour l'ensemble de la période considérée une rémunération équivalente au salaire minimum garanti parla convention collective
- le débouter en conséquence de toute demande de rappel de salaire
- débouter M. [J] de toute demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
- juger que le salarié ne fait la démonstration d'aucun élément intentionnel lui permettant de se prévaloir de l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de l'employeur.
- à titre subsidiaire, juger que le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [J] au titre du travail dissimulé ne saurait être supérieur à 4 560,13 euros
- le débouter de toutes ses autres demandes
- le condamner à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 11 janvier 2022, aux termes desquelles M. [C] [J], intimé et appelant incident , demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Belfort du 30 juin 2021
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la nullité de la rupture, requalifier le contrat de joueur amateur du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 en contrat de joueur professionnel
- condamner l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 14 873,66 euros brut, outre 1 487,36 euros brut à titre de congés payés sur cette somme
- infimer le jugement entrepris et condamner l'Association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 5454 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et la somme de 10 908 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- débouter l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball en toute ses demandes,
- condamner l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Association [Localité 2] Aire Urbaine Handball aux dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 27 juin 2017, l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) a embauché M. [C] [J] comme joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 818 euros et une prime de 70 euros par match gagné.
Le 5 mars 2018, M. [J] a sollicité la résiliation anticipée de son contrat de travail.
Le 12 mars 2018, l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) et M. [C] [J] ont signé un contrat à durée déterminée de joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et le 13 mars 2018 un contrat de joueur amateur pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2018, l'association BAUHB a informé M. [J] qu'elle mettait fin au contrat de joueur professionnel à la date du 30 juin 2018, conformément à la clause de rupture anticipée insérée au contrat.
Par avenant en date du 5 février 2019, avec effet au 1er janvier 2019, la rémunération de M. [J] en qualité de joueur amateur a été portée à la somme de 800 euros brut mensuel, outre une prime de 70 euros par match gagné.
Le 31 juillet 2019, M. [J] et l'association BAUH ont signé un constat de rupture du contrat prévu pour la saison 2019-2020.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de joueur professionnel initial et la mise en place postérieure d'un contrat de joueur amateur, M. [J] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la rupture anticipée du contrat de joueur professionnel du 27 juin 2017 :
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, l'association BAUHB a adressé à M. [C] [J] le 24 avril 2018 un courrier par lequel elle l'informait 'conformément à l'article 16 du contrat de travail, mettre un terme à leur collaboration' et ' que le contrat serait résilié à la date du 30 juin 2018".
Si ce courrier fait certes référence de manière inadaptée à cette clause, dont chacune des parties s'accorde à reconnaître la nullité en application de l'article L 222-2-7 du code du sport, l'association BAUHB démontre cependant l'accord auquel étaient parvenues préalablement les parties pour mettre fin amiablement et par anticipation à leurs relations contractuelles, conformément à l'article L 1243-1 du code du travail susvisé.
Quand bien même aucun écrit n'a été expressément établi, cette acceptation de la rupture anticipée se déduit en effet d'une part du courrier de M. [J] en date du 5 mars 2018, par lequel ce dernier sollicitait expressément cette rupture anticipée aux fins de poursuivre une formation professionnelle, d'autre part, des deux contrats régularisés les 12 et 13 mars 2018 l'un comme joueur amateur durant l'année de formation professionnelle, l'autre comme de nouveau joueur professionnel aprés cette formation, et enfin, du courrier adressé par l'association BAUHB à la préfecture du Territoire de [Localité 2] le 13 mars 2018 confirmant les projets professionnels de M. [J] et les modifications subséquentes sur son statut de joueur.
La rupture du contrat de joueur professionnel actée le 24 avril 2018 est donc parfaitement régulière.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la rupture du contrat de travail nulle et ont condamné l'association BAUHB au paiement à ce titre des rappels de salaire et congés payés sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [J] sera débouté des demandes présentées de ces chefs, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- sur la requalification du contrat de joueur amateur du 13 mars 2018 :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Quant au lien de subordination, ce dernier est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, le contrat régularisé le 13 mars 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est intitulé 'contrat de joueur amateur' et prévoit le versement d'une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de 350 euros, rémunération portée à 800 euros bruts, outre des primes de match, selon l'avenant du 5 février 2019. Le contrat prescrit par ailleurs la participation à toutes les compétitions officielles ou amicales avec l'équipe A ou l'équipe B, la participation aux entraînements, stages et séances physiques, l'adoption d'une hygiène de vie et d'une conduite exemplaire avant, pendant et après les matchs et entraînements, la nécessité de solliciter une autorisation pour ses congés, l'interdiction de disputer avec aucune autre équipe que celle de son club des tournois ou matchs, l'obligation d'informer en cas de maladie ou de blessures dans les 48 heures et rappelle que tout manquement à une de ces obligations sans excuse valable ou accordée par le staff technique entraîne une sanction financière.
De telles prescriptions, qui avaient vocation à s'assurer du concours exclusif du joueur, dépassent les obligations pouvant être imposées à un joueur amateur et caractérisent au contraire une relation de travail salariée relevant des dispositions de l'article L 222-2-3 du code du sport, dès lors que la prestation de travail effective, la rémunération et le lien de subordination sont indéniablement réunis.
En effet, contrairement à ce que soutient l'association BAUHB, M. [J] ne bénéficiait pas du remboursement de ses seuls frais professionnels, mais bien d'une rémunération forfaitaire fixe laquelle a été au surplus revalorisée en suite du contrôle Urssaf effectué en début d'année 2019. Tout autant, ce dernier recevait de réelles directives de l'association sportive et était assujetti à son pouvoir de direction, d'organisation et de sanction, à la même enseigne que les joueurs professionnels , dont il reprenait dans son contrat les mêmes obligations générales.
Le contrat du 13 mars 2018, portant sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, doit en conséquence être requalifié en contrat de travail de joueur professionnel.
- sur la durée du temps de travail :
Aux termes de l'article 12.7.1.3.4. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, conformément l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'état, le contrat ne comprend aucune répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail de M. [J] .
L'employeur ne justifie pas plus avoir communiqué au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de cinq jours, conformément aux dispositions de l'article 12.7.1.3 de la convention collective nationale.
Seuls sont démontrés la remise d'un planning annuel d'entraînement et d'un planning annuel des matchs, lesquels s'avèrent insuffisants pour établir que d'une part, le salarié avait la connaissance exacte des horaires hebdomadaires auxquels il était soumis durant toute la saison et que d'autre part, il n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Il importe peu que M. [J] ait poursuivi une formation professionnelle de juillet à décembre 2018, l'article 12.3.2.2 de la convention collective n'interdisant pas un tel cumul.
Le contrat du 13 mars 2018 doit en conséquence être requalifié en contrat de travail de joueur professionnel à temps complet.
- sur la demande de rappels de salaires :
En l'espèce, M. [J] sollicite l'allocation d' un salaire de 1 818 euros brut mensuel, conformément aux stipulations du premier contrat de travail, arguant que ses conditions de travail sont demeurées identiques.
Contrairement à ce que soutient l'association BAUHB, aucun élement ne justifie de voir réduire au salaire minimum conventionnel garanti cette rémunération dès lors d'une part, que cette dernière avait été librement négociée entre les parties et d'autre part, qu'elle avait été définie en tenant compte des compétences et de l'expérience de ce joueur en 2018, critères dont il n'est pas démontré par l'appelante qu'ils aient considérablement évolué entre juillet 2017 et juillet 2018.
Le salaire mensuel sera en conséquence retenu à 1 818 euros brut, montant manifestement supérieur au minimum conventionnel garanti prévu à l'article 12.6.2 de la convention collective nationale du sport. (1 519,94 euros bruts au 1er janvier 2019)
M. [J] pouvait donc prétendre au versement d'un salaire de 21 816 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2019.
Il convient cependant de déduire les sommes d'ores et déjà allouées à titre de rémunération par l'employeur sur cette période et dénommées 'salaires' sur les bulletins de paye.
Les 'primes de match' demeureront acquises à M. [J] dès lors que ces dernières, qui n'ont aucun caractère systématique, constituent la gratification d'une performance personnelle et ne doivent pas en conséquence être prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti.
L'association BAUHB sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 14 873,66 euros brut, outre la somme de 1 487,36 euros bruts payés au titre des congés payés afférents.
- sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [J] reproche à l'association BAUHB 'de s'être rendu coupable de travail dissimulé pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en réglant ses heures de travail sous forme de remboursement de frais alors que le joueur exerçait une prestation de travail et était lié par un lien de subordination'.
Si la cour requalifie certes le contrat de joueur amateur de M. [J] en contrat de travail, l'intimé ne rapporte cependant pas la preuve de la dissimulation d'emploi à laquelle l'association se serait sciemment prêtée pour s'exonérer des charges sociales et fiscales correspondantes.
Le contrat de joueur amateur de M. [J], qui était préalablement joueur professionnel, ressort au contraire comme ayant manifestement été instauré à sa seule demande afin de lui permettre d'engager une reconversion professionnelle, comme en témoignent son courrier du 5 mars 2018 et celui adressé à la préfecture le 13 mars 2018.
Si ce contrat était certes inapproprié dans sa rédaction et dans les obligations qu'il imposait au salarié, ce qui a conduit pour partie à sa requalification, le recours par un club sportif à des joueurs amateurs n'est cependant pas interdit comme le rappellent la commission de contrôle et de gestion dans sa décision du 4 juillet 2020 et la préfecture dans son courrier du 29 avril 2019. Tout autant, n 'est pas irrégulier le défraiement dont font l'objet lesdits sportifs amateurs pour rembourser leurs frais.
La mauvaise foi invoquée de l'association BAUHB, qui a agi en toute transparence en émettant un contrat écrit, des bulletins de salaire portant mention du salaire mensuel versé et des primes de manifestations sportives, et procédant aux rectifications nécessaires en suite des recommandations de l' URSSAF à compter de janvier 2019, n'est en conséquence pas démontrée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombant en principal, l'association BAUHB supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association BAUHB sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare régulière la rupture du contrat de travail de joueur professionnel de M. [J], décidée d'un commun accord avec effet au 30 juin 2018
Déboute en conséquence M. [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Requalifie le contrat du 13 mars 2018, portant sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en contrat de travail de joueur professionnel à temps complet
Condamne l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à payer à M. [C] [J] la somme de 14 873,66 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre la somme de 1 487,36 euros bruts à titre de congés payés afférents
Condamne l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,