Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/09780 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTHA
N° de MINUTE : 24/00236
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0563
DEMANDEUR
C/
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Association ÉCOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.A.S.U. ENDEMOL PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N], artiste et danseuse de profession, a été invitée à participer à titre bénévole à une émission de télévision intitulée “Gala de l’union des artistes”, consistant en un spectacle de cirque à but caritatif. Cette émission était produite par la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, tandis que l’association ECOLE NATIONALE DES [13] de [Localité 17] (ENACR) était chargée de l’organisation des numéros artistiques et de la formation des participants, son assureur étant la MAIF.
Par exploits en date du 16 octobre 2017, Madame [S] [N] a fait assigner en référé la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION aux fins d’expertise médicale judiciaire, Madame [S] [N] estimant que, le 27 mai 2016, le technicien qui assurait ses acrobaties alors qu’elle était sous harnais l’avait blessée par une manoeuvre brutale du harnais.
Par ordonnance en date du 14 février 2018, le juge des référés de Bobigny a désigné le Docteur [L] pour procéder à la mesure d’expertise, cet expert ayant déposé son rapport définitif le 2 octobre 2019.
Par exploits en date des 23 et 27 septembre 2021, Madame [S] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF et la CPAM de [Localité 16] aux fins d’être indemnisée de ses dommages.
La Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF ont constitué avocat et ont conclu au fond.
La CPAM du Puy-de-Dôme, qui vient aux droits de la Sécurité Sociale des indépendants pour tout le territoire national, est intervenue volontairement dans la procédure.
La CPAM de [Localité 16] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 13 mars 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [S] [N] sollicite du tribunal de :
- à titre principal, condamner solidairement la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à lui payer la somme de 158.576,45 € ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à lui payer la somme de 158.576,45 € ;
- fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 5.929,82 € ;
- condamner solidairement la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [N] fait valoir qu’elle a été victime d’une manoeuvre violente de la part du manipulateur du harnais, ce qui lui a fait subir un brutal étirement. Elle produit la vidéo de la scène et verse également aux débats un constat d’huissier décrivant la vidéo, la manoeuvre brutale ayant entraîné chez elle un cri de surprise et de douleur. Elle expose également que cette vidéo manifeste l’amateurisme du préposé au harnais à divers autres moments.
Madame [S] [N] expose que cette maladresse, qui lui a causé des ssouffrances et, à la fin, l’a contrainte à réaliser une intervention chirurgicale, engage la responsabilité contractuelle des défenderesses, à titre principal, et leur responsabilité délictuelle à titre subsidiaire.
Pour la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des parties seront repris, poste après poste, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de Madame [S] [N].
Dans le dernier état de ses demandes, la Société ENDEMOL PRODUCTION, anciennement dénommée ENDEMOLSHINE PRODUCTION, sollicite du tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [S] [N] et la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes leurs demandes à son encontre ;
- à titre subsidiaire, condamner l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et son assureur, la MAIF, à relever et garantir intégralement la Société ENDEMOL PRODUCTION de toute condamnation ;
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de la demanderesse aux sommes suivantes :
- frais exp : 1.980 € ;
- TPT : 1.140 € ;
- DFT : 1.457,50 € ;
- SE : 4.000 € ;
- PET : 1.250 € ;
- PEP : 1.000 € ;
- en tout état de cause, débouter Madame [S] [N] et la CPAM du Puy-de-Dôme et toute autre partie de toute demande supplémentaire formée à son encontre ;
- condamner Madame [S] [N] et à défaut les parties perdantes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait valoir que la jurisprudence a aménagé les contours de l’obligation contractuelle de sécurité lorsque des fautes ont été commises, non pas par le débiteur contractuel de cette obligation de sécurité, mais pas un tiers auquel le débiteur a confié l’exécution de son obligation. Or, dans le cas d’espèce, il résulte de la convention simplifiée de formation professionnelle conclue entre la société SHINE FRANCE DIVERTISSEMENT (aux droits de laquelle vient la concluante) et l’ENACR que cette dernière avait la responsabilité de la conception et de la mise en place des numéros artistiques de ce spectacle de cirque à but caritatif, Madame [S] [N] ayant eu pour sa part la qualité de stagiaire dans le cadre de cette formation aux disciplines du cirque. La concluante ajoute que cette convention prévoit que “l’ENACR assumera la responsabilité de la conception et de la mise en piste des 8 numéros” et que “les stagiaires seront adhérents de l’ENACR et bénéficieront de l’assurance de l’ENACR, contrat MACIF 1906857H”. En conséquence, en ne disposant pas des pouvoirs de direction et de contrôle sur les salariés de l’ENACR, la concluante ne peut pas assumer de responsabilité au titre d’une obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, pour le cas où elle serait condamnée solidairement avec l’ENACR et la MAIF, la concluante fait valoir que ces deux dernières devraient être contraintes de la garantir de toute condamnation puisque c’est l’ENACR qui avait les pouvoirs de direction et de contrôle sur son salarié, opérateur du harnais.
Dans le dernier état de leurs demandes, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et son assureur, la MAIF, sollicitent du tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [S] [N] et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
- à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de la demanderesse à la somme totale de 8.200 € ainsi décomposée :
- TPT : 1.140 € ;
- DFT : 1.460 € ;
- SE : 4.000 € ;
- PET : 600 € ;
- PEP : 1.000 € ;
- débouter la demanderesse du surplus de ses demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, les concluantes font valoir que Madame [S] [N] a parfaitement pu se blesser après l’exercice réalisé le 27 mai 2016, comme en témoigne le fait que, sur l’enregistrement vidéo, Madame [S] [N] dit que “ça va” au machiniste. De plus, les concluantes font observer que le harnais est fixé autour de la taille et qu’il est donc sans lien avec le haut du corps de la personne ainsi soutenue, ce qui exclut son implication dans la lésion à l’épaule dont se plaint la demanderesse.
Les concluantes poursuivent en exposant que Madame [S] [N] a multiplié les spectacles et les activités avant l’intervention chirurgicale du 9 juin 2017, et par exemple le spectacle “Saturday night fever” à partir du 7 février 2017 et pour une durée de 3 mois, de même qu’elle a participé en octobre 2016 à l’émission “danse avec les stars 7" pour un cachet de 150.000 €, ce qui lui permettait de ne pas effectuer une tournée pendant l’été, saison dont elle a expliqué dans la presse qu’elle lui servait à se reposer. Enfin, dès le 4 juin 2016, Madame [S] [N] a pu participer à l’émission “Fort Boyard”, tout ceci démontrant qu’elle n’a en réalité aucunement été handicapée par son épaule entre juin 2016 et mai 2017.
A titre subsidiaire, les concluantes discutent la valorisation de chacun des postes de préjudice sollicités.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du Puy-de-Dôme sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION et l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], solidairement avec son assureur la MAIF à lui verser la somme de 5.929,82 € au titre de prestations déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
- condamner in solidum la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION et l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], solidairement avec son assureur la MAIF à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 € ;
- condamner in solidum la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION et l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], solidairement avec son assureur la MAIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Le 13 mars 2024, les plaidoiries ont eu lieu et la date de délibéré a été fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article 1147 du code civil, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Cet article - de même que son successeur, rédigé dans des termes similaires et applicable depuis le 1er octobre 2016 - s’interpréte en ce sens que, dans le cadre de l’exécution de certaines prestations et notamment celles qui se déroulent dans des enceintes où une pratique physique est organisée, les organisateurs sont tenus, envers leurs membres et adhérents, d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans cette faute, ne se serait pas réalisé.
Dans le cas d’espèce, il n’est contesté ni par la Société ENDEMOL PRODUCTION ni par l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et son assureur, la MAIF, que Madame [S] [N] a convenu avec la Société ENDEMOL PRODUCTION venant aux droits de la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION de participer à un spectacle de cirque à dimension caritative, l’entraînement en vue de ce spectacle étant conçu et géré par l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], de même qu’il n’est pas contesté par les défenderesses que les sportifs et artistes ainsi entraînés devaient, aux termes d’une convention signée entre le producteur et l’association organisatrice, être adhérents de l’association et bénéficier de l’assurance de cette association, à savoir la MAIF.
En effet, alors que Madame [S] [N] affirme avoir été engagée par la Société ENDEMOL PRODUCTION pour participer à cette formation prodiguée par l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], la Société ENDEMOL PRODUCTION se défend uniquement quant au fait qu’elle était elle-même déchargée de son obligation de sécurité lors des séances d’entraînement au motif que, durant ces séances, seule l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] disposait des pouvoirs de direction sur ses stagiaires ; de même, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF ne contestent pas les affirmations de Madame [S] [N] et concentrent leur défense sur l’absence de preuve du lien causal entre l’entraînement ainsi prodigué à Madame [S] [N] et la lésion de son épaule.
De plus, Madame [S] [N] produit la convention simplifiée de formation professionnelle passée entre SHINE FRANCE DIVERTISSEMENT (devenue la Société ENDEMOL PRODUCTION) et l’ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], convention relative à l’organisation du “Gala de l’Union des artistes 2016" qui prévoit effectivement des actions de formation entre le 4 avril 2016 et le 13 juin 2016 (article 1 de la convention), mais aussi le fait que les stagiaires seront bien adhérents de l’association et qu’ils bénéficieront d’une assurance par la MAIF (article 4 de la convention), le tout moyennant le paiement par SHINE FRANCE DIVERTISSEMENT d’un somme de 24.200 € (article 2 de la convention). Enfin, la MAIF ne conteste pas être l’assureur de l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], concentrant également sa défense sur l’absence de preuve du lien causal entre la gestion par son assurée des actions de formation et la lésion subie par Madame [S] [N].
Par conséquent, il reste au tribunal à apprécier la réalité du lien causal entre une quelconque faute qui aurait pu être commise dans le cadre de sa formation à l’encontre de Madame [S] [N] et la lésion qu’elle a subie d’une part, puis, si un tel lien est déterminé, à apprécier les rapports de responsabilité entre les défenderesses et la demanderesse ainsi qu’entre les défenderesses elles-mêmes.
S’agissant tout d’abord de l’existence d’une lésion subie par Madame [S] [N], le premier document médical produit est un certificat médical “d’accident du travail” daté du 28 mai 2016, qui signale l’existence d’un accident du travail subi le 27 mai 2016 et un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2016, sans précision quant à la nature de cet accident du travail sinon sa date de survenance.
Le 21 novembre 2016, Madame [S] [N] a consulté le Docteur [E], pratiquant à l’Hôpital [15], lequel constate l’existence d’une “lésion labrale de type SLAP grande 4 dont l’évolution à moyen terme est chirurgicale”.
La demanderesse produit également un certificat médical daté du 17 janvier 2017, par lequel le Docteur [H], consulté par Madame [S] [N], a examiné cette dernière le 13 janvier 2017. Les doléances de la demanderesse y sont consignées, à savoir que, alors qu’elle était sous harnais, elle aurait subi une fausse manoeuvre de la part du machiniste, ce qui lui aurait infligé un brutal étirement en rétropulsion des deux membres supérieurs, la contraignant à interrompre l’entraînement et la conduisant à consulter dès le lendemain. Il y est également indiqué qu’elle a réalisé une IRM le 28 mai 2016, qui a mis en évidence un “discret oedème de toute la partie postéro-supérieure de l’acromion à l’insertion du chef postérieur du deltoïde. On note aussi un hypersignal T2 des fibres musculaires insérées à ce niveau. Ceci atteste une minime lésion aigüe grade I. Epanchement intra-articulaire gléno-huméral. Examen normal par ailleurs”. Le médecin notant que la gêne ne passant pas, un arthroscanner de l’épaule gauche a été effectué le 1er juillet 2016, au terme duquel il est conclu à une “lésion labrale antéro-supérieure en anse de seau avec dissection de la face profonde de la portion horizontale du tendon du chef long du biceps en rapport avec une lésion de type SLAP IV”. Après des soins représentant plus de quarante séances de kinésithérapie, une indication de chirurgie réparatrice a été posée, le docteur notant que, au jour de son examen : “il persiste à six mois de faits à l’examen clinique, une subluxation acromio-claviculaire, un signe de la touche de piano, une limitation de la rotation externe en fin de course, une amyotrophie du galbe de l’épaule. Ces séquelles sont relativement minimes, elles justifient un DFP de 3, par contre il existe une gêne professionnelle compte tenu de l’activité de l’intéressée (acrobaties)”.
Le 9 juin 2017, Madame [S] [N] a subi une intervention chirurgicale consistant en une réinsertion du bourrelet et une ténotomie-ténodèse du biceps.
Enfin, Madame [S] [N] a été examinée le 16 mai 2018 par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny : lors de cet examen, et au titre des séquelles, l’expert note que la demanderesse “se plaint essentiellement d’une appréhension à l’utilisation forcée de son membre supérieur gauche”.
Par conséquent, la lésion subie par Madame [S] [N] consiste en un arrêt de travail entre le 28 mai 2016 et le 4 juin 2016, une gêne persistante qui a d’abord été traitée par de nombreuses séances de kinésithérapie puis par une intervention chirurgicale le 9 juin 2007, les séquelles permanentes consistant essentiellement en une appréhension à l’utilisation du membre supérieur gauche, cette appréhension revêtant cependant une signification particulière dans le cas d’une danseuse professionnelles dont le corps est l’outil de travail principal.
S’agissant à présent de l’origine de cette lésion, Madame [S] [N] la relie exclusivement à une fausse manoeuvre de harnais imputable au machiniste du harnais. Pour démontrer ce lien causal, la demanderesse produit un enregistrement vidéo d’une séance d’entraînement, dont l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] ne conteste pas qu’il s’agit de l’une des séances d’entraînement prodiguées par ses soins. Cette vidéo a été vue en présence de toutes les parties lors de l’audience de plaidoiries et a été remise au tribunal sur une clef USB, là encore en présence des parties.
L’exploitation de cette vidéo montre que, si les premières évolutions sous harnais semblent assez fluides et douces jusqu’à la 55ème seconde, les mouvements imprimés au harnais par le machiniste semblent plus saccadés à partir de ce moment, et il est alors manifeste que Madame [S] [N] montre une certaine appréhension à mesure que le machiniste la rapproche du sol, singulièrement à la 58ème seconde. Une première erreur est alors commise par le machiniste à 1min16, puisqu’il provoque la chute au sol de Madame [S] [N], laquelle répond cependant immédiatement “c’est pas grave”, du fait de la faible hauteur de cette chute. L’hyperextension dont se plaint Madame [S] [N] est visible à 1min30, avec une vigoureuse remontée du harnais qui fait pousser à la demanderesse une forme de cri de douleur, les épaules étant visiblement projetées en arrière à l’occasion de cette remontée.
Le tribunal observe que, au-delà de cette vidéo très éclairante, Madame [S] [N] a consulté dès le lendemain, puis à plusieurs reprises, allant jusqu’à subir une intervention chirurgicale. S’il est loisible à l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] de supposer que Madame [S] [N] a pu se blesser à un autre moment que durant l’entraînement réalisé sous sa direction, cela situe nécessairement cette blessure entre la fin de l’entraînement et le lendemain puisque, une fois encore, Madame [S] [N] a consulté dès le 28 mai 2016 pour un entraînement réalisé le 27 mai 2016. La grande étroitesse de cette fenêtre temporelle rend cette seconde explication nettement moins probable que celle fournie par Madame [S] [N] et, surtout, la vidéo est une fois encore très explicite, non seulement quant aux maladresses du machiniste qui parvient à réaliser deux manoeuvres brutales en moins de 30 secondes, mais également quant aux gestes et exclamations de douleur de la demanderesse. Par ailleurs, en réponse à un argument utilisé par l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et par la MAIF, le fait que la demanderesse ait pu rassurer le machiniste sur son état immédiatement après les deux manoeuvres brutales du harnais ne signifie pas que la lésion n’avait pas déjà été causée puisque les conséquences réelles de la lésion peuvent parfaitement n’apparaître que dans les heures suivant l’accident. De la même manière, le fait que Madame [S] [N] ait pu poursuivre une activité professionnelle après l’accident ne rompt pas le lien causal entre l’accident et les préjudices de la demanderesse puisqu’il est constant que les lésions dont la demanderesse a souffert n’ont jamais résulté en une incapacité totale et permanente de Madame [S] [N], mais ont consisté en une limitation de ses mouvements et en des souffrances, lesquelles peuvent parfaitement permettre à une personne décidée à poursuivre son activité professionnelle de le faire, quitte à souffrir. Enfin, le tribunal observe que c’est bien un formulaire “d’accident du travail” qui a été rempli par le médecin ; or, le seul “travail” réalisé par Madame [S] [N] le 27 mai 2016 consistait dans l’entraînement fourni par l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17].
Le tribunal note de surcroît que l’expert a lui aussi retenu le caractère plausible du lien causal, en concluant : “Il est clair que le traumatisme initial ayant combiné un mouvement d’abduction rotation et rétropulsion de l’épaule gauche a été à l’origine des séquelles présentées par la demanderesse”.
Au total, le tribunal juge que le faisceau d’indices rapporté par Madame [S] [N] est suffisant et qu’il convient donc de retenir que l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] a commis une faute le 27 mai 2016, en provoquant une hyperextension des épaules de Madame [S] [N], cette faute étant à l’origine des lésions constatées par l’expert judiciaire.
Du point de vue des responsabilités juridiques, et dans les rapports entre la demanderesse et les défenderesses, l’obligation relative à la sécurité de Madame [S] [N] pesait tout autant sur la Société ENDEMOL PRODUCTION que sur l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], en tant que ses co-contractantes chargées d’organiser l’événement dit “Gala de l’Union des Artistes”. Dès lors, il convient de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et son assureur la MAIF à indemniser Madame [S] [N] de tous ses préjudices en lien avec l’accident du 27 mai 2016. La même responsabilité solidaire vaut s’agissant des créances de la CPAM.
En revanche, dans les rapports des défenderesses entre elles, c’est à bon droit que la Société ENDEMOL PRODUCTION fait valoir que, s’agissant de la phase d’entraînement, c’est l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] qui avait l’entière maîtrise de la sécurité de Madame [S] [N], l’entraînement de cette dernière étant réalisé dans les locaux de l’association, sous le contrôle et avec la participation de ses préposés. De plus, cette autonomie de l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] avait été contractuellement prévue et organisée entre la Société ENDEMOL PRODUCTION et l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] par la convention rappelée ci-dessus prévoyant l’adhésion des stagiaires à l’association et leur couverture par l’assureur de l’association, la MAIF. Dans les rapports des défenderesses entre elles, donc, il convient de juger que l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF devront garantir la Société ENDEMOL PRODUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les postes de préjudice de Madame [S] [N]
Sur la question des dépenses de santé actuelles
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicite à ce titre la somme de 4.616,27 € correspondant à ses débours liés aux frais hospitaliers de la Clinique BIZET pour 1.354 € le 9 juin 2017 - jour de l’intervention chirurgicale - et à 3.262,27 € de frais médicaux.
Ni la Société ENDEMOL PRODUCTION, ni l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], ni la MAIF ne contestent ces montants, y compris dans leurs titres subsidiaires consacrés aux divers postes de préjudice.
Il convient donc de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 4.616,27 € au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Madame [S] [N].
Sur la question des frais divers
Madame [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 1.980 € correspondant à son avance sur les frais d’expertise judiciaire.
La Société ENDEMOL PRODUCTION s’en rapporte tandis que l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF contestent ce poste de préjudice, l’expertise judiciaire étant intégrée dans les dépens.
Sur ce, c’est à juste titre que les défenderesses rappellent que l’expertise entre dans les dépens, lesquels sont dus par le ou les succombants.
En conséquence, le tribunal rappellera que, dans les dépens auxquels seront tenus in solidum la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF - puisqu’il est d’ores et déjà acquis qu’elles succombent - figureront bien les frais d’expertise et que la créance à ce titre de Madame [S] [N] s’élève à la somme de 1.980 €.
Sur la question de l’assistance par tierce personne
Madame [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 2.000 € pour un besoin évalué à 2 heures par jour pendant la période d’un mois de DFP à 50 % et à 5 heures par semaine pendant la période de deux mois de DFP à 25 %, en retenant par ailleurs un taux horaire de 20 €.
La Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF proposent de prendre en compte un taux horaire de 15 €, les besoins en tierce personne retenus par l’expert n’étant par ailleurs pas contestés, le total s’élevant donc à la somme de 1.140 €.
Sur ce, le tribunal retient couramment un taux horaire de 20 € pour une tierce personne non spécialisée, au motif que rien n’oblige la victime à être soi-même l’employeur de cette tierce personne et que le coût horaire proposé par des entreprises offrant de tels services est sensiblement plus élevé.
Au total, du fait de la non-contestation des besoins retenus par l’expert et de l’application du taux horaire de 20 €, il convient de retenir la somme de 2.000 €, que la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF seront solidairement condamnées à payer à Madame [S] [N].
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Madame [S] [N] sollicite la somme de 43.700 € au motif qu’elle a été temporairement empêché d’exercer du fait de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2017 et qu’elle a ainsi dû renoncer à participer à la comédie musicale “saturday night fever” qui a été jouée au Canada durant l’été 2017 et dans laquelle elle devait interpréter le personnage féminin principal, son cachet étant de 950 € brut pour chacune des 46 représentations prévues, soit un total de 43.700 € brut.
La Société ENDEMOL PRODUCTION conteste ce poste de préjudice au motif que le projet de convention de services liant la demanderesse au producteur de cette tournée n’est pas daté et que sa source n’est pas identifiable, laissant le lecteur dans l’ignorance de la réalité d’un tel projet et de son degré de certitude. De même, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF contestent ce poste de préjudice, faute pour la demanderesse d’en démontrer la réalité.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [S] [N] produit un certain nombre de documents qu’il convient d’analyser :
- une lettre d’avocat en pièce en demande n° 10, datée du 6 juin 2017 dans laquelle l’avocat de Madame [S] [N] écrit à l’un de ses confrères pour lui annoncer que sa cliente, qui a joué dans plusieurs représentations de “saturday night fever” au palais des sports de [Localité 16] à partir du 7 février 2017 et pendant 3 mois, ne pourra pas participer à la tournée canadienne en raison d’une intervention chirurgicale le 9 juin 2017 ;
- une attestation datée du 15 décembre 2022 de Monsieur [M] [B], se déclarant responsable juridique du groupe ROBIN and CO et témoignant du fait qu’ils avaient produit une comédie musicale “Saturday Night Fever” avec des représentations à [Localité 16] entre le 9 février 2017 et le 30 avril 2017 avec Madame [S] [N] dans le rôle principal, que la production canadienne LCQ PRODUCTIONS avait souhaité réaliser une tournée au Canada à l’été 2017 constituée de 46 représentations pour lesquelles Madame [S] [N] devait être payée 950 € bruts et qu’il a fallu remplacer en urgence Madame [S] [N] du fait de son intervention chirurgicale ;
- un courriel écrit par le même [M] [B] écrit à l’avocate de Madame [S] [N] le 21 décembre 2015 dans lequel sa signature fait bien apparaître sa qualité de “responsable juridique” de la société “Robin & Co” ;
- un courriel adressé par l’avocate de Madame [S] [N] à des salariés d’une entité “le capitole” dans lequel elle annonce, le 4 mai 2017, que sa cliente ne pourra pas participer à la tournée canadienne du fait de l’intervention chirurgicale ;
- une plaquette commerciale de la Société ROBIN PRODUCTION, qui mentionne notamment la production de “spectacle de grand divertissement (Saturday Night Fever)” avec la copie de l’affiche mentionnant les représentations à [Localité 16] à compter du 9 février 2017 ;
- le projet de contrat entre Madame [S] [N] et LCQ PRODUCTIONS INC qui règle la question de la participation de la première à la tournée de Saturday Night Fever composée de 46 représentations entre le 28 juin 2017 et le 30 août 2017 pour 43.700 € bruts avec une retenue à la source de 24 %.
Le tribunal convient avec Madame [S] [N] qu’elle a apporté un faisceau d’indices correspondant au fardeau probatoire qui est le sien puisque, en présence d’un événement annulé, la preuve est nécessairement plus complexe à apporter que dans le cas d’un événement qui a eu lieu.
La production des différentes plaquettes commerciales démontre ainsi l’existence de la Société ROBIN PRODUCTION, laquelle a d’ailleurs pignon sur rue avec des spectacles d’importance et des artistes majeurs de la scène française, de même que la demanderesse démontre le rôle assumé par les divers interlocuteurs de l’avocate de Madame [S] [N] au sein de cette structure. Madame [S] [N] démontre également que les relations contractuelles étaient déjà très avancées concernant sa participation à la tournée canadienne et que son cachet avait ainsi déjà été négocié.
La raison de l’annulation de cette tournée est également démontrée par les échanges repris plus haut, et ils sont en lien explicite avec l’intervention chirurgicale du 9 juin 2017, du fait du temps nécessité par la rééducation.
En conséquence, Madame [S] [N] démontre bien qu’elle aurait dû toucher 43.700 € bruts si l’accident du 27 mai 2016 n’avait pas eu lieu puisque c’est lui qui a rendu inévitable l’intervention chirurgicale du 9 juin 2017, ce qui est démontré par l’avis médical donné le 21 novembre 2016 par le Docteur [E], de l’Hôpital [15], lorsqu’il constate l’existence d’une “lésion labrale de type SLAP grande 4 dont l’évolution à moyen terme est chirurgicale”.
De ce préjudice, c’est à bon droit que l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF demandent de ne retenir que ce que Madame [S] [N] aurait touché et, donc, de déduire la retenue à la source de 24 %, avec un préjudice net qui s’établit donc à 33.212 €.
De plus, il faut, comme le demande Madame [S] [N], déduire de ce préjudice les 1.313,55 € d’indemnités journalières versées par la CPAM, soit un préjudice final de 31.898,45 € que la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF seront solidairement condamnées à lui payer.
Il convient également de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.313,55 € au titre des indemnités journalières versées à Madame [S] [N].
Sur la question des dépenses de santé futures
En l’absence de telles dépenses à ce jour, ce poste a été réservé par la demanderesse.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 100.000 € en raison de sa dévalorisation sur le marché de travail, de la pénibilité accrue et de la perte de chance de participer à certains spectacles.
La Société ENDEMOL PRODUCTION conteste l’existence de ce poste de préjudice au motif que l’expert a évolué entre son pré-rapport et son rapport définitif, ayant donné raison au dire de Maître [X] qui contestait toute incidence professionnelle lorsqu’une victime ne fait état que d’un ressenti et que l’examen clinique objectif est normal et sans prise médicamenteuse, argument repris par l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF.
Sur ce, c’est à juste titre que les défenderesses font observer que l’expertise s’est spécialement penché sur cette question et que l’expert a évolué puisqu’il a tout d’abord pris en compte l’appréhension de la demanderesse par rapport à certains mouvements, puis qu’il a considéré qu’il ne pouvait pas exister de pénibilité professionnelle lorsque l’examen clinique est normal et qu’il n’y a pas de prise médicamenteuse.
Si le tribunal ne s’écarte généralement pas des expertises, dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que l’expert non seulement ne lie pas le juge quant à ses conclusions, mais qu’il le lie encore moins lorsqu’il exprime ce qui s’apparente à une analyse juridique. En effet, l’expert a tout d’abord retenu l’appréhension de Madame [S] [N] face à certains gestes comme un facteur de pénibilité, avant de renoncer face à la démonstration juridique de Maître [X], lequel a fait valoir qu’en l’absence de symptôme et de prise médicamenteuse il n’est pas permis de retenir une incidence professionnelle.
Or, tel n’est pas le cas puisqu’il est parfaitement entendable qu’une personne qui a été un temps diminué et qui craint de se blesser de nouveau puisse éprouver de l’appréhension et s’auto-limiter afin de ne pas prendre de nouveau risque. Cette attitude face au travail est constitutive d’une limitation et d’une pénibilité accrue, éléments qui entrent dans la définition de l’incidence professionnelle et qui justifient l’octroi d’une indemnité. Le Docteur [H] l’avait d’ailleurs également noté : “Ces séquelles sont relativement minimes, elles justifient un DFP de 3, par contre il existe une gêne professionnelle compte tenu de l’activité de l’intéressée (acrobaties)”.
En contrepoint, le tribunal ne peut pas ne pas tenir compte du fait que cette appréhension ne semble pas s’appuyer sur des éléments physiques que l’examen médical viendrait concrétiser, rendant ainsi cette appréhension potentiellement dépassable avec le temps, puisque l’expert n’a pas constaté de limitation ou de fragilité physique qui donnerait raison à Madame [S] [N] d’appréhender certains gestes. Cet aspect ne peut que jouer à la baisse sur le niveau d’indemnisation.
Au total, le tribunal fera une juste appréciation du préjudice subi par Madame [S] [N] au titre de l’incidence professionnelle en condamnant solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à lui payer la somme de 10.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire
Madame [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 1.740 € en retenant une indemnisation de 30 € par jour, 100 % d’immobilisation le 9 juin 2017, 50 % durant un mois, 25 % durant deux mois et 10 % durant neuf mois.
La Société ENDEMOL PRODUCTION propose la somme de 1.457,50 € en retenant une valeur quotidienne de 25 €, tout comme l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF, qui proposent pour leur part la somme de 1.460 €.
Sur ce, le tribunal retient pour sa part une valeur quotidienne de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [S] [N] et la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 1.740 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 5.000 € pour ce poste évalué par l’expert à 2,5/7.
La Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF proposent la somme de 4.000 € pour tenir compte des valeurs retenues par la jurisprudence.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel dit “Mornet”, qu’il applique sauf lorsqu’il n’assure pas le principe de la réparation intégrale des préjudices, retient une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour des souffrances de 2/7. Compte tenu du choix par l’expert, défendu y compris après un dire, de garder la valeur de 2,5, il convient de se situer en haut de cette fourchette, valeur par ailleurs proposée par les défenderesses.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à Madame [S] [N] la somme de 4.000 € au titre de ses souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 1.250 €, ce préjudice ayant consisté dans le port d’une double écharpe dans la phase post opératoire.
La Société ENDEMOL PRODUCTION s’en rapporte, tandis que l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF proposent la somme de 600 €.
Sur ce, le tribunal fera une juste appréciation de ce poste de préjudice qualifié par l’expert de “léger à modéré pendant 3 semaines” en condamnant solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à lui payer la somme de 1.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [S] [N] sollicite la somme de 3.220 €.
La Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF sollicitent le rejet de cette prétention au motif que l’expert est revenu sur sa première position ayant évalué ce poste à 2 %, à la suite d’un dire.
Sur ce, le tribunal observe que, à la suite de son évaluation d’un DFP à 2 % en lien avec “l’appréhension à utiliser totalement son épaule gauche dans son métier de danseuse professionnelle” faite au stade de son pré-rapport, l’expert est ensuite revenu sur cette évaluation en retenant qu’il n’existait pas de DFP, le dire de Maître [X] l’ayant convaincu, ce dire étant ainsi rédigé : “ce chiffrage [de 2 %] n’apparaît pas recevable devant un examen clinique objectif normal, aucune prise médicamenteuse ; par ailleurs les allégations de gêne professionnelle ne se doivent pas d’être prises en considération dans l’évaluation du DFP”.
A la différence de ce que le tribunal a jugé concernant l’incidence professionnelle, c’est cette fois-ci à bon escient que l’expert a revu son évaluation à la baisse en ce qui concerne le DFP. En effet, si le DFP peut inclure des souffrances psychologiques et ne se limite donc pas aux dysfonctionnements d’ordre mécanique, il ne vise pas non plus à indemniser les aspects psychologiques en pur lien avec la pratique d’une activité professionnelle puisque ces aspects font déjà l’objet d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Ici, en retenant que “l’appréhension” dont souffre Madame [S] [N] est limitée aux gestes qu’elle peut être amenée à faire dans le cadre de “son métier de danseuse professionnelle”, l’expert a isolé un préjudice indemnisable au titre de la seule incidence professionnelle, ce qui exclut sa prise en compte s’agissant d’un DFP.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame [S] [N] au titre de déficit fonctionnel permanent.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [S] [N] sollicite la somme de 1.000 € pour ce poste de préjudice évalué par l’expert à la valeur de 0,5/7.
La Société ENDEMOL PRODUCTION s’en rapporte, tandis que l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF font connaître leur accord quant à la demande de 1.000 €.
Dans le cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, limité aux cicatrices d’arthroscopie, en condamnant solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.000 €.
Synthèse
Au total, les postes de préjudice subis par la CPAM et par Madame [S] [N] sont les suivants :
Postes de préjudice
CPAM
Madame [S] [N]
Dépenses de santé actuelles
4.616,27 €
Tierce personne
2.000 €
PGPA
31.898,45 €
IJSS
1.313,55 €
Incidence professionnelle
10.000 €
DFT
1.740 €
souffrances endurées
4.000 €
préjudice esthétique temporaire
1.000 €
DFP
Rejet
préjudice esthétique permanent
1.000 €
total net :
5.929,82 €
51.638,45 €
Au total, il convient donc de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5.929,82 € pour l’indemnisation de ses préjudices. Sur ce total, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision pour les 4.616,27 € correspondant à la créance indemnitaire de la CPAM, laquelle nécessite la reconnaissance par le tribunal d’un lien entre les prestations servies et le dommage subi par la victime, tandis que les intérêts légaux seront dus à compter du 21 octobre 2021 pour les 1.313,55 € correspondant aux IJSS versées durant la période d’indisponibilité de Madame [S] [N], le juge n’ayant pas de pouvoir d’appréciation sur ces montants.
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient également de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 €.
Il convient encore de condamner solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à Madame [S] [N] la somme de 51.638,45 € correspondant à l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 27 mai 2016, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Le tribunal rappelle que cette condamnation solidaire faite à l’avantage des créanciers de l’obligation indemnitaire ne fait pas obstacle au fait que, dans leurs rapports entre co-débiteurs, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF devront garantir la Société ENDEMOL PRODUCTION de toutes ses condamnations.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun aux CPAM du Puy-de-Dôme et de [Localité 16].
Il convient de condamner in solidum la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF aux entiers dépens de la présente procédure, dont les frais d’expertise, les 1.980 € exposés par Madame [S] [N] devant ainsi lui être remboursés. Les dépens de la CPAM du Puy-de-Dôme pourront être recouvrés directement par la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés.
Il convient également de condamner in solidum la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à Madame [S] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 € en application du même texte.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’ancienneté du dommage subi par Madame [S] [N] et la CPAM du Puy-de-Dôme, les défenderesses ayant par ailleurs été approchées à titre amiable il y a déjà plusieurs années.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et son assureur la MAIF seront solidairement tenues d’indemniser Madame [S] [N] et la CPAM de tous leurs préjudices en lien avec l’accident du 27 mai 2016 ;
DIT que, dans leurs rapports entre co-débiteurs, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF devront garantir la Société ENDEMOL PRODUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5.929,82 €, les intérêts au taux légal étant dus à compter de la présente décision pour les 4.616,27 € correspondant à la créance indemnitaire de la CPAM, tandis que les intérêts légaux seront dus à compter du 21 octobre 2021 pour les 1.313,55 € correspondant aux IJSS versées durant la période d’indisponibilité de Madame [S] [N] ;
CONDAMNE solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 € ;
CONDAMNE solidairement la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à Madame [S] [N] la somme de 51.638,45 €, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme et de [Localité 16] ;
CONDAMNE in solidum la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF aux entiers dépens de la présente procédure, dont les frais d’expertise, les 1.980 € exposés par Madame [S] [N] devant ainsi lui être remboursés, et DIT que les dépens de la CPAM du Puy-de-Dôme pourront être recouvrés directement par la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés ;
CONDAMNE in solidum la Société ENDEMOL PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF à payer à Madame [S] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 € en application du même texte ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ou d’en limiter la portée.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président