Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/13388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2023
Date de saisine : 28 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 20/05573 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 Septembre 2022
Appelante :
S.A.R.L. CULTURE PATRIMOINE, représentée par Me Céline ROUANET de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 11414
Intimé :
Monsieur [U] [S], représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084368
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 19 , 3 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit dans le litige ayant opposé devant lui M. [U] [S] et la société Wikoko Ltd à la S.A.R.L. Culture Patrimoine :
'- Condamne la société Culture Patrimoine à payer à M. [U] [S] la somme de 51 874 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- Condamne la société Culture Patrimoine à payer à M. [U] [S] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne la société Culture Patrimoine à payer à M. [U] [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société Culture Patrimoine aux dépens;
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.'
La S.A.R.L. Culture Patrimoine a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 26 juillet 2023. L'avis de déclaration d'appel a été établi par le greffe et adressé à l'intimé le 28 août 2023.
A défaut de constitution d'avocat par M. [U] [S] dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé a été adressé à l'avocat de l'appelante par le greffe de la juridiction le 3 octobre 2023.
La société Culture Patrimoine a remis ses conclusions d'appel au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 octobre 2023. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [U] [S] le 27 octobre 2023.
M. [U] [S] a constitué avocat par acte de ce dernier notifié par voie électronique le 20 novembre 2023.
La société Culture Patrimoine a notifié ses conclusions d'appel à l'avocat constitué pour M. [S] le 1er décembre 2023.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [U] [S] a formé un incident de caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que la notification par voie électronique des conclusions d'appel n'avait pas été faite à son avocat constitué dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile, et a demandé la condamnation de la société Culture Patrimoine au paiement des dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Culture Patrimoine demande au conseiller de la mise en état de :
'- Constater l'absence de préjudice de Monsieur [S],
- Prendre acte que la société Culture Patrimoine s'en remet à la décision du Conseiller de la mise en état sur les conséquences liées au calendrier ci-dessus rappelé,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.'
L'incident a été plaidé à l'audience d'incident du 29 janvier 2024 dans les termes des conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 911 paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. '
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, la société Culture Patrimoine disposait d'un délai expirant le 26 octobre 2023 pour remettre ses conclusions d'appel au greffe de la juridiction.
Toutefois, M. [U] [S] n'ayant pas constitué avocat à cette date, la société Culture Patrimoine devait lui faire signifier ses conclusions d'appel dans le délai d'un mois à compter du 26 octobre 2023, soit au plus tard le 27 novembre 2023, le 26 novembre étant un dimanche.
Dans l'intervalle, M. [U] [S] a constitué avocat, par acte de ce dernier notifié par voie électronique le 20 novembre 2023.
La société Culture Patrimoine disposait donc d'un délai expirant le 27 novembre 2023 pour lui notifier ses conclusions d'appel par le RPVA.
Elle n'y a cependant procédé que le 1er décembre 2023.
La société Culture Patrimoine ne conteste pas que cette notification soit intervenue hors délai mais soutient que les droits de la défense ont été néanmoins préservés et que M. [U] [S] n'a subi aucun préjudice du fait d'une notification à avocat faite quatre jours après le délai légal.
La diligence imposée par l'article 911 du code de procédure civile est une notification expresse et directe à l'avocat de l'intimé, l'appelant ne pouvant se satisfaire d'une présomption de prise de connaissance par l'intimé des conclusions d'appel qu'il a simplement remises au greffe par voie électronique. Dans cette perspective, l'automaticité de la sanction prévue par ce texte est la garantie de la sécurité et de l'efficacité de la procédure. Elle ne requiert donc pas qu'il soit justifié d'un grief par l'intimé.
Par suite, à défaut de notification par voie électronique des conclusions d'appel à l'avocat de l'intimé dans le délai spécifique d'un mois applicable en raison de sa constitution postérieure au 26 octobre 2023, délai qui expirait en l'espèce le 27 novembre 2023, la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue par les articles 908 et 911 du code de procédure civile doit être prononcée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Culture Patrimoine sera condamnée aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Arnaud Guyonnet, avocat au barreau de Paris, associé
de la SCP AFG, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En considération de l'issue du litige et des diligences peu nombreuses que l'intimé a dû effectuer en cause d'appel, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. M. [S] sera donc débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état
Prononce la caducité de la déclaration d'appel faite par la S.A.R.L. Culture Patrimoine enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/13388 et l'extinction de l'instance, sauf possibilité de déférer la présente décision dans les quinze jours de son prononcé,
Condamne la S.A.R.L. Culture Patrimoine aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Arnaud Guyonnet, avocat au barreau de Paris, associé de la SCP AFG, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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