Texte intégral
18/01/2024
ARRÊT N°25/2024
N° RG 23/03072 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVE6
CBB/IA
Décision déférée du 01 Août 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 23/00650)
Mme [M]
S.A.S. ACF POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE
C/
[Y] [E]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ACF POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans savocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er août 2023.
Vu l'appel interjeté le 23 août 2023 par la S.A.S. ACF Pompes Funèbres Assistance Conseil Funéraire.
Vu l'avis du 15 septembre 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 novembre 2023.
Vu les conclusions de la S.A.S. ACF Pompes Funèbres Assistance Conseil Funéraire en date du 10 novembre 2023 aux fins de désistement.
Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 04 décembre 2023 avec ordonnance de clôture au 27 novembre 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023.
Vu l'absence de constitution de l'intimé.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'intimé n'avait pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la S.A.S. ACF Pompes Funèbres Assistance Conseil Funéraire est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à la S.A.S. ACF Pompes Funèbres Assistance Conseil Funéraire de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la S.A.S. ACF Pompes Funèbres Assistance Conseil Funéraire de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel.
Laisse à la S.A.S. ACF Pompes Funèbres Assistance Conseil Funéraire la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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