Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 17h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 31 janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris
Non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 13 mai 2024 à 09h20 de la non comparution de l'intéressé
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 mai 2024 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 15h40 et à 16h53, par M. [M] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [M] [W] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ; y ajoutant sur la critique de la 3ème prolongation que les critères ne sont pas cumulatifs et qu'il suffit donc qu'une seule des conditions soit remplie pour ordonner la prolongation, qu'en l'espèce tel est le cas s'agissant de la menace pour l'ordre public dont le premier juge a relevé avec pertinence et très complètement le caractère actuel, en effet, la notion de menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Il apparait qu'en l'espèce, ni la réalité, ni la gravité, ni l'actualité de ladite menace ne sont contestables compte tenu des très nombreux signalements (8), des interpellations récentes - mars et juillet 2023 et mars 2024 -, du placement à l'isolement pour trouble à l'ordre public au sein du centre de rétention adminsitrative le 19 mars 2024 (provocations, menaces de mort et insulte), et qu'il est sans effet sur ce fondement que l'intéressé, n'ait pas fait l'objet de poursuites judiciaires pour l'entièreté de ces faits ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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