Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/14146 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3CZ
Société SELAFA MJA
C/
[S] [B]
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00151.
APPELANTES
Société SELAFA MJA (intervenante volontaire) prise en la personne de Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ZEPTER PARIS, demeurant 102 rue du Foubourg Saint Denis - 75479 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérémie CAUCHI de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Quentin DUNOD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S] [B], demeurant 30 Avenue de France - Sunbeach - Sunbeach - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représentée par Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant 164-174, rue Victor Hugo - 92309 LEVALLOIS-PERRET
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 21 mai 2013, Mme [S] [B] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Zepter Paris en qualité de consultante médicale et cosmétique.
Par lettre du 18 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 19 octobre 2017, au motif qu'elle n'avait pas répondu à des demandes répétées de transmission de ses compte-rendus d'activité.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 22 février 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 1 757 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire,
- 2 980,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 530 euros à titre d'indemnité de préavis, et 753 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 060 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 012 euros à titre de rappel d'une indemnité de domicile,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que la faute grave n'était pas constituée, mais que le licenciement de Mme [S] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes :
- 1 757 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire,
- 2 980,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 530 euros à titre d'indemnité de préavis, et 753 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 6 012 euros à titre de rappel d'une indemnité de domicile,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Zepter Paris a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 5 septembre 2019. Puis, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2020, son liquidateur judiciaire, Mme [C] [Z], est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en cause le centre de gestion de l'AGS IDF Ouest, par acte d'huissier du 4 août 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 25 janvier 2022, la société Zepter Paris et son liquidateur judiciaire, Mme [C] [Z], exposent :
- sur la faute grave,
- en droit, que le maintien du salarié dans l'entreprise est nécessairement impossible lorsque son refus d'exécuter les instructions de l'employeur a pour conséquence de priver celui-ci de toute possibilité de suivre et de superviser son activité,
- en fait, que Mme [B] a refusé de transmettre ses compte-rendus d'activité à son employeur,
- qu'elle n'a ainsi transmis que deux compte-rendus d'activité et un planning, au lieu de six, entre le 21 et le 25 septembre 2017,
- que les relances de l'employeur des 1er, 8 et 18 septembre 2017 sont demeurées vaines,
- que la salariée a ainsi empêché tout contrôle de son activité,
- que, dès lors, son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible,
- qu'en outre, elle a refusé de reprendre les rapports d'activité transmis, alors même que son employeur lui avait demandé de les remettre en forme,
- que les attestations qu'elle produit portent principalement sur une période antérieure ou postérieure aux faits reprochés,
- que son activité réelle au cours des mois d'août et de septembre 2017 a été très faible,
- que la faute grave est donc constituée,
- que Mme [B] a réclamé à plusieurs reprises la conclusion d'une rupture conventionnelle, manifestant de la sorte sa volonté de quitter l'entreprise,
- qu'en outre, elle a débuté une nouvelle activité quinze jours après son licenciement,
- sur l'indemnité d'occupation du domicile,
- en droit, que la sujétion née de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être indemnisée par l'employeur, lorsque cette occupation a été demandée par ce dernier,
- en fait, que Mme [B] ne travaillait pas de son domicile, puisqu'elle effectuait des déplacements professionnels, ou travaillait depuis les locaux monégasques de la société,
- que, dès lors, l'indemnité d'occupation de domicile n'était pas due,
- qu'au contraire, elle lui doit la somme de 713,23 euros de ce chef,
- que, s'il était fait droit à la demande de rappel d'indemnité de domicile, cette indemnité devrait être intégrée à la rémunération de Mme [B], qui serait alors supérieure au minimum conventionnel,
- que, dès lors, le rappel de salaire effectué dans le cadre du dernier bulletin de paye devrait être restitué.
Par ces motifs, la société Zepter Paris conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [B], et au rejet de l'intégralité de ses prétentions. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'indemnité d'occupation du domicile constitue un élément de salaire, elle réclame le remboursement de la somme de 2 652 euros versée à titre de rappel de salaire. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la garantie de l'AGS IDF Ouest, et la condamnation de Mme [B] aux dépens.
En réponse, Mme [S] [B] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 17 septembre 2021 à la société Zepter et signifiées le 7 mars 2022 à l'AGS IDF Ouest :
- sur la faute grave,
- que la société Zepter lui avait demandé de démissionner, au mois de juin 2017, puis lui avait proposé une rupture conventionnelle, avant de se raviser,
- sur le premier grief, tiré de son prétendu refus persistant et délibéré de suivre les instructions de son employeur, qu'elle n'a pas refusé de transmettre ses compte-rendus d'activité et plannings,
- qu'elle a ainsi transmis, le 28 août 2017, son rapport d'activité de la semaine du 21 août,
- que son rapport d'activité de la semaine du 28 août a été transmis le 4 septembre, avec son planning de la semaine suivante,
- que ce rapport précisait les tâches accomplies,
- qu'elle a exprimé son incompréhension, dans un courrier électronique du 25 septembre, ses rapports d'activité étant détaillés et circonstanciés, et ses missions contractuelles étant réalisées,
- sur le deuxième grief, tiré du fait qu'elle aurait placé l'entreprise dans l'impossibilité de suivre son travail et d'en vérifier la réalité, qu'elle a accompli un travail réel, ainsi qu'il ressort des attestations de clients et des courriers électroniques qu'elle produit,
- sur le troisième grief, tiré de l'atteinte à la bonne marche de l'entreprise, que la société Zepter ne démontre pas avoir subi un préjudice réel du fait de l'absence de transmission de ses rapports d'activité, ou de la transmission de rapports insuffisants,
- que sa faute n'est donc pas établie,
- que, dès lors, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- sur l'indemnité de domicile,
- que son contrat de travail prévoit une indemnité d'occupation du domicile de 167 euros par mois, liée au fait qu'elle exerçait ses fonctions à son domicile privé,
- qu'au mois d'octobre 2017, l'employeur a décidé de soustraire 36 mois d'indemnités de sa rémunération, alors même que le contrat de travail réservait la faculté de mettre fin au télétravail à la salariée exclusivement,
- sur les indemnités de rupture,
- que son salaire de référence aurait dû être de 2 343 euros bruts, eu égard aux minima conventionnels résultant de l'avenant n° 6 du 26 janvier 2017,
- que, toutefois, son salaire était de 2 240 euros bruts,
- qu'il s'ensuit que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 2 343 euros, à laquelle doit être ajoutée l'indemnité d'occupation de domicile de 167 euros, soit un total de 2 510 euros bruts,
- que, dès lors, son indemnité de licenciement devait s'élever à la somme de 2 980,63 euros, et son indemnité compensatrice de préavis à celle de 7 530 euros,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de quatre ans et quatre mois,
- qu'elle est sans emploi depuis le 30 avril 2018,
- que l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, est contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoit le versement d'une indemnité adéquate en cas de licenciement injustifié,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par une somme correspondant à six mois de salaire.
En conséquence, Mme [B] sollicite :
- principalement, l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a été retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 1 757 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire,
- 2 980,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 530 euros à titre d'indemnité de préavis, et 753 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 060 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 012 euros à titre de rappel d'une indemnité de domicile,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de ses bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt,
- subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris,
- en tout état de cause, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
En outre, par conclusions du 8 mars 2022, Mme [B] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que ses conclusions signifiées le 7 mars 2022 à l'AGS IDF Ouest soient admises.
Le centre de gestion de l'Unedic AGS IDF Ouest, appelé en cause par acte d'huissier du 4 août 2021, n'a pas constitué avocat. Cet appel en cause ayant été délivré à personne habilitée, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les conclusions de Mme [B] n'ont été signifiées à l'AGS que le 7 mars 2022, alors que la mise en état de l'affaire avait été clôturée par ordonnance du 24 février 2022. L'AGS avait été appelée en cause par acte d'huissier du 4 août 2021, et a donc disposé d'un délai suffisant pour constituer avocat et présenter des observations. Dès lors, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 février 2022, et de reporter la clôture au 9 mars 2022.
Sur l'objet des demandes de Mme [B]
Lorsque, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale, une procédure collective a été ouverte, il appartient à la cour d'appel qui constate que les organes de cette procédure sont dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. En conséquence, la société Zepter France faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, et les organes de la procédure collective ayant été régulièrement en cause, les sommes mises, le cas échéant, à la charge de l'employeur doivent être fixées au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions de la salariée tendent à une condamnation au paiement.
Sur l'indemnité d'occupation du domicile
Le contrat de travail (pièce 1 de la salariée) stipule en page 3 que 'Madame [B] [S] exercera ses fonctions à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 2 407 euros dont 167 euros d'indemnité d'occupation du domicile privé'. Il prévoit également, en page 4, que 'Madame [B] [S], à sa demande expresse, exercera ses fonctions à son domicile privé. Cette mesure de télétravail est mise en place à la demande expresse de Madame [B] [S], dont les fonctions en tout état de cause impliquent de fréquents déplacements. Sa rémunération brute mensuelle de 2 407 euros comprend une indemnité d'occupation du domicile privé pour 167 euros. Si Madame [B] [S] souhaite mettre un terme à cette mesure de télétravail mise en place à sa demande expresse, il lui appartiendra de prévenir son employeur pour qu'elle soit intégrée dans les locaux de la société Zepter Paris (...)'. En conséquence, le contrat de travail prévoyait une indemnité d'occupation du domicile privé, compte tenu du fait que Mme [B] travaillait à distance, depuis son domicile privé. L'employeur ne pouvait donc s'exonérer du paiement de cette indemnité sans l'accord de la salariée, la rémunération contractuelle constituant un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Dès lors, la société Zepter Paris ne pouvait valablement déduire la somme de 6 012 euros de la rémunération de Mme [B] au titre des indemnités d'occupation de son domicile. En outre, l'employeur ne saurait valablement réclamer un remboursement de salaire, au motif que l'intégration de cette indemnité dans la rémunération de Mme [B] aurait pour effet d'ouvrir droit à cette dernière un salaire supérieur au minimum conventionnel. Ce moyen est inopérant, la salariée ayant droit au paiement d'une indemnité d'occupation de son domicile par le seul effet de son contrat de travail. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef, à hauteur de 6 012 euros, et en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de la société Zepter Paris.
Sur les demandes lies à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de Mme [S] [B] est ainsi motivée :
'Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
Le 11 août 2017, nous vous avons informé qu'à compter du lundi 21 août 2017 vous devriez nous adresser de manière hebdomadaire les comptes rendus de votre activité de la semaine précédente ainsi que le planning de la semaine à venir.
Etant donné la simplicité de ce document, il devait s'agir d'une simple formalité nous permettant d'avoir un suivi régulier de votre travail.
Lors des semaines du 21 août et du 28 août, vous ne nous avez pas adressé les documents demandés.
Le 1er septembre, vous nous avez adressé un email d'une dizaine de lignes intitulé 'rapport du 21/08/2017 au 25/08/2017' email prétendument déjà envoyé le 28 août mais jamais reçu à cette date ni par Mademoiselle [U] Zepter ni par moi-même.
Cet email étant pour le moins laconique, nous vous avons demandé par email du même jour d'y remédier en le remettant en forme de manière plus claire notamment en présentant votre activité quotidienne, le nom de vos interlocuteurs et les prochaines étapes des actions en cours.
Nous vous avons également rappelé que vous deviez nous transmettre vos plannings hebdomadaires.
Le lundi 4 septembre, sans modifier votre compte-rendu d'activité de la semaine du 21 août ni joindre le planning correspondant comme nous vous l'avions demandé, vous nous avez adressé un email intitulé 'rapport d'activité du travail pour la semaine du 28/08/2017 au 01/08/2017'.
Ce document ne tenait pas compte de nos instructions formulées le 1er septembre et était, en outre, pour parties incompréhensible.
Nous vous avons donc à nouveau demandé par email du 8 septembre 'de bien vouloir le refaire de manière plus claire (de préférence jour par jour pour plus de clarté) et plus précise en indiquant la nature de l'activité (rendez-vous, formation, prospection, prise de contact...), le nom et la qualité de vos interlocuteurs, ainsi que les pistes qui en résultent le cas échéant.'
Vous n'avez donné aucune suite à cette instruction.
Le mardi 12 septembre 2017, vous nous avez adressé un email (également par lettre RAR) nous demandant d'accepter de conclure une rupture conventionnelle et sollicitant le paiement de certaines sommes. Aucun compte-rendu d'activité ni aucun planning n'était joint à votre envoi.
Par email et lettre RAR du lundi 18 septembre nous avons répondu à vos demandes et nous vous avons demandé pour la troisième de nous adresser vos compte-rendus et vos plannings 'pour les semaines du 21 et du 28 août, du 4, du 11 et du 18 septembre', en soulignant que 'votre absence de réponse nous fait douter de votre implication et nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.'
Le lundi 25 septembre, vous nous avez adressé un email nous indiquant que vous étiez 'en train de réunir des informations qui (vont) me permettre de rédiger les rapports' tout en nous demandant de vous 'préciser les informations que vous souhaitez voir figurer sur ces rapports'...
Bien que cette demande nous ait paru témoigner d'une mauvaise volonté délibérée de votre part puisque nous vous avions déjà précisé à deux reprises les informations simples que ces documents devaient contenir, nous vous l'avons de nouveau expliqué par email du même jour en vous demandant de nous transmettre ces documents sans délai.
Vous avez laissé cet email sans réponse et vous ne nous avez transmis aucun des comptes rendus et des plannings demandés.
Ainsi, durant plus d'un mois et malgré nos demandes répétées, vous avez fait preuve d'un refus persistant et délibéré d'exécuter les instructions que nous vous avons données.
Ce refus place l'entreprise dans l'impossibilité de suivre votre travail et même d'en vérifier la réalité.
Cette conduite met gravement en cause la bonne marche de l'entreprise.
Votre absence à l'entretien préalable du 12 octobre 2017 ne nous a permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 octobre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement n'énonce qu'un seul grief à l'encontre de la salariée : son 'refus persistant et délibéré' de transmettre les compte-rendus d'activité et plannings demandés par son employeur. Ce grief est étayé par les pièces suivantes :
- un courrier électronique du 11 août 2017 (pièce 6 de l'employeur), dans lequel la société Zepter Paris demande à la salariée de lui transmettre, dorénavant, et tous les lundis, son compte-rendu d'activité de la semaine précédente, et son planning détaillé de la semaine en cours,
- un courrier électronique du 1er septembre 2017 (pièce 9) dans lequel l'employeur réclame la transmission des plannings des semaines des 21 et 28 août 2017, et sollicite en outre une présentation plus claire de son compte-rendu d'activité,
- le rapport d'activité de la semaine du 28 août, transmis par courriel du 4 septembre 2017 par Mme [B] (pièce 10),
- un courrier électronique du 8 septembre 2017 (pièce 12) dans lequel il demande de nouveau que le compte-rendu d'activité qui lui a été transmis soit refait de manière plus claire et plus précise,
- un nouveau courrier électronique du 18 septembre 2017 (pièce 13) dans lequel l'employeur sollicite la transmission des compte-rendus d'activité et des plannings des semaines des 21 et 28 août, et des 4, 11 et 18 septembre,
- un courriel du 25 septembre dans lequel la salariée demande quelles informations elle doit présenter dans ses rapports d'activité, et la réponse de son employeur du 18 septembre 2017 (pièce 14).
Ces pièces démontrent la matérialité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, Mme [B] ne démontrant avoir transmis que ses rapports d'activité des semaines des 21 et 28 août 2017, alors qu'un rapport lui était demandé chaque semaine à compter du 11 août 2017. Par ce refus, la salariée a empêché le suivi de son activité, et ainsi fait obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de contrôle. La faute dénoncée par ce dernier est donc caractérisée. En revanche, elle ne présentait pas la gravité suffisante pour empêcher le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [B] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement du conseil de prud'hommes de Nice doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Zepter à verser les sommes suivantes, sous réserve que celles-ci, ainsi qu'il a été dit précédemment, doivent être inscrites au passif de cette société :
- 1 757 euros à titre de rappel du salaire dont Mme [B] a été privée pendant sa mise à pied conservatoire,
- 2 980,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 530 euros à titre d'indemnité de préavis, et 753 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
En outre, Mme [B] est fondée à réclamer la remise d'un bulletin de salaire rectifié. Il sera donc fait droit à cette demande. En revanche, sa demande d'astreinte sera rejetée.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la délégation de l'Unedic AGS IDF Ouest, qui a été régulièrement appelée en cause.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Zepter France, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné la société Zepter Paris à verser à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Zepter Paris sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Révoque l'ordonnance de clôture du 24 février 2022,
Reporte la clôture à la date du 9 mars 2022,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Zepter Paris aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [S] [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les créances de Mme [S] [B] au passif de la société Zepter Paris, dont le liquidateur judiciaire est Mme [C] [Z], aux sommes suivantes :
- 6 012 euros à titre de rappel d'indemnité de domicile,
- 1 757 euros à titre de rappel du salaire dont elle a été privée pendant sa mise à pied conservatoire,
- 2 980,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 530 euros à titre d'indemnité de préavis, et 753 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Y ajoutant,
Condamne la société Zepter Paris à remettre à Mme [S] [B] un bulletin de salaire rectifé,
Rejette la demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS IDF Ouest,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Zepter Paris,
Condamne la société Zepter Paris à verser à Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT