Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/033
Rôle N° RG 19/12975 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXUL
[Y] [B] [J] [J]
C/
SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
03 FEVRIER 2023
à :
Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01613.
APPELANTE
Madame [Y] [B] [J] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Y] [B] [J] [J] a été embauchée à temps partiel en qualité d'aide à domicile le 1er décembre 2012 par la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée de 99 heures mensuelles de travail.
Par avenant du 28 mars 2013, la durée mensuelle de travail de Madame [J] [J] a été portée à 130 heures à compter du 1er avril 2013.
Madame [Y] [B] [J] [J] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2014.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite médicale de reprise du 26 février 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 mars 2016.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2016 de demandes en paiement de maintien de salaire, de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé Madame [Y] [B] [J] [J] en partie bien fondée en son action, a jugé le licenciement pour inaptitude de la salariée régulier en la forme et sur le fond, a jugé que la société AGIR-MENAGE ET SERVICES avait manqué partiellement à ses obligations, en conséquence, a condamné la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES à payer à Madame [Y] [B] [J] [J] les sommes suivantes :
-108,47 euros bruts au titre du maintien de salaire légal pendant la période de maladie,
-10,85 euros bruts d'incidence congés payés,
-1749,26 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures de travail non rémunérées,
-174,92 euros bruts à titre d'incidence congés payés,
-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la société AGIR-MENAGE ET SERVICES de délivrer les documents sociaux rectifiés conformément aux présentes condamnations judiciairement fixées :
-attestation Pôle Emploi,
-certificat de travail,
-solde de tout compte,
-bulletins de salaire rectifiés de septembre 2012 à mars 2016,
a dit n'y avoir lieu à prononcer la délivrance sous astreinte, a rappelé que les condamnations ci-dessus bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit au visa de l'article R.1454-28 du code du travail, a débouté Madame [Y] [B] [J] [J] de sa demande d'application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, a rappelé que les condamnations ci-dessus emportaient intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et capitalisés selon les termes de l'article 1343-2 du même code, a condamné la société AGIR-MENAGE ET SERVICES aux dépens de l'instance et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ayant relevé appel, Madame [Y] [B] [J] [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 juillet 2019 dans ses dispositions ayant fait droit aux demandes de Madame [J],
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 juillet 2019 dans ses dispositions ayant débouté Madame [J] de ses demandes.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- DIRE ET JUGER que la société AGIR-MENAGE ET SERVICES a manqué à son obligation de reclassement envers Madame [J]
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [J] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- CONDAMNER la société AGIR-MENAGE ET SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- 1257,10 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 11'313,90 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société AGIR-MENAGE ET SERVICES à la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, et des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2012 à mars 2016 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la société AGIR-MENAGE ET SERVICES au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- CONDAMNER au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine.
La SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, de :
Recevoir Madame [J] en son appel comme régulier en la forme et l'en débouter quant au fond.
JUGER que le jugement du 10 juillet 2019 a rempli Madame [J] de l'intégralité de ses droits.
JUGER que Madame [J] doit être purement et simplement déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel en principal, accessoires, intérêts et frais.
Condamner Madame [J] à payer à la société AGIR MENAGE SERVICES une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.
SUR CE :
S'agissant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Marseille au titre du paiement des sommes de 108,47 euros de maintien de salaire pendant la période de maladie, de 10,85 euros d'incidence congés payés, de 1749,26 euros de rappel de salaire sur les heures effectuées non rémunérées et de 174,92 euros d'incidence congés payés, elles sont définitives en l'absence d'appel principal de Madame [Y] [B] [J] [J] et d'appel incident de la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES du chef de ces condamnations.
Sur le licenciement :
Madame [Y] [B] [J] [J] soutient tout d'abord que son licenciement est irrégulier en ce que la convocation à l'entretien préalable lui a été présentée pour la première fois le 7 mars 2016 alors que l'entretien était fixé au 11 mars 2016 ; qu'il ne fait nul doute que le délai de cinq jours ouvrables mentionné à l'article L.1232-2 du code du travail n'a pas été respecté par la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES ; qu'il convient de confirmer le jugement et de condamner la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES à lui verser la somme de 1257,10 euros nets au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir que l'employeur n'a pas recherché de postes de reclassement adaptés à son état de santé, ni aucun aménagement de poste, faisant notamment fi des prescriptions du médecin du travail ; qu'aucun poste administratif ni aucun autre poste aménagé n'a été proposé à la salariée ; que l'employeur n'a par ailleurs nullement interrogé le médecin du travail pour trouver un poste adapté ; que la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES n'a pas fait connaître par écrit à Madame [J] les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que c'est à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 février 2014 au cours de la réalisation de sa prestation de travail chez l'un des clients et qui n'a pas été déclaré par l'employeur, que Madame [J] a été licenciée pour inaptitude ; que depuis son licenciement, elle a enchaîné les interventions chirurgicales et les périodes d'hospitalisation ; que son état de santé rend difficiles ses recherches d'emploi ; qu'elle perçoit l'ARE d'un montant de 277,29 euros ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'ancienneté de 5 ans et 9 mois de la salariée, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES à lui verser la somme de 11'313,90 euros nets (9 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES réplique que la lettre de convocation à entretien préalable du 3 mars 2016 a été présentée à la salariée par la Poste le 5 mars 2016 ; que du 5 au 11 mars, le délai de 5 jours était parfaitement respecté ; que Madame [J] [J] s'est d'ailleurs présentée à l'entretien du 11 mars 2016 accompagnée de Monsieur [S] [U] et aucune difficulté n'a été soulevée ; que la procédure a bien été respectée.
La société AGIR-MENAGE ET SERVICES fait valoir qu'elle est une petite entreprise qui emploie essentiellement du personnel de services et seulement deux personnes ayant un travail de bureau ; qu'il n'y avait donc aucune possibilité de reclassement de Madame [J] ; que cette dernière n'avait pas la formation nécessaire à un emploi de bureau et ne pratiquait pas suffisamment la langue française écrite pour pouvoir tenir un emploi administratif ; que l'impossibilité de reclassement est établie et que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
***
Il convient de relever que Madame [Y] [B] [J] [J] invoque, sans aucun justificatif, avoir été victime d'un accident du travail le 11 février 2014, ce alors qu'elle n'a jamais contesté la mention d'un arrêt de travail pour maladie à partir du 12 février 2014 jusqu'au 31 janvier 2016 sur ses bulletins de paie, ni contesté auprès de la médecine du travail la nature de l'examen médical de reprise suite à un "accident ou maladie non professionnel". L'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale produite par l'appelante (sa pièce 14) mentionne également un arrêt de travail pour maladie.
Madame [Y] [B] [J] [J] a été déclarée « inapte à son poste (2e visite). Peut occuper un poste sédentaire, dans un bureau, sans montée et descente des escaliers, sans port de charge, de type administratif, ne dépassant pas 12H/semaine et 3 heures d'affilée » le 26 février 2016 par le médecin du travail.
Par courrier recommandé du 3 mars 2016, Madame [Y] [B] [J] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 mars à 10 heures.
Il ressort de l'avis de réception du courrier recommandé (pièce 16 versée par l'employeur) que la lettre de convocation à entretien préalable a été présentée à la salariée le 5 mars 2016.
Alors que le jour de la présentation de la lettre recommandée ne compte pas dans le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du code du travail et que le 6 mars 2016 était un dimanche, le délai a commencé à courir le lundi 7 mars 2016 et a expiré le 11 mars 2016, en sorte que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu le 11 mars 2016, dernier jour du délai.
Il s'ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière.
Toutefois, Madame [J] [J] qui ne conteste pas qu'elle était présente à l'entretien et assistée d'un conseiller du salarié, ne verse aucun élément sur l'existence d'un préjudice qui résulterait de l'irrégularité de la procédure. Elle est donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure.
La SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES, aux fins de justifier du bien fondé du licenciement, produit un curriculum vitae de Madame [Y] [B] [J], mentionnant une formation professionnelle d'aide à domicile et une expérience professionnelle d'aide à domicile et d'agent de nettoyage (16 ans comme agent de nettoyage au Portugal), ainsi que les langues parlées : portugais, français, espagnol. Elle verse également une liste des "salariés présents 2016" occupant en majorité des postes d'aide à domicile et d'assistante de vie et un poste de secrétaire (salariée entrée le 15 janvier 2007), un poste de directeur (entrée le 1er février 2013), un poste d'éducatrice (occupé du 4 novembre 2013 au 17 juin 2016) et un poste de comptable (entrée le 1er juillet 2014).
Cette liste de salariés présents sur l'année 2016, établie sur papier libre, ne permet pas de démontrer la réalité des postes existants au sein de l'entreprise, à défaut de produire le registre du personnel.
Par ailleurs, la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES n'a pas interrogé la salariée sur ses compétences autres que celles exposées dans le cadre de son curriculum vitae présenté pour un emploi d'aide à domicile et affirme, sans en justifier, que Madame [J] [J] ne pratiquerait pas suffisamment la langue française, à l'oral ou à l'écrit, pour occuper un poste de type administratif.
En conséquence, la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES ne démontre pas qu'il lui était impossible de proposer à la salariée un poste de reclassement, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et qu'elle a respecté son obligation de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [J] [J] invoque une ancienneté de 5 ans et 9 mois, ayant exposé dans ses écritures (dans le rappel des faits, en première partie de ses écritures), qu'elle avait été précédemment employée par l'association POUR L'AIDE A L'INDEPENDANCE SOCIALE ET ECONOMIQUE (APAISE) à compter du 5 août 2010 et que son contrat avait été transféré au sein de la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES.
Elle ne verse toutefois aucun élément probant au soutien d'un transfert de son contrat de travail, à l'exception d'un courrier du 2 mai 2013 de la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES convoquant le personnel à une réunion du 11 mai 2013 pour lui "annoncer la création de la société Agir Ménage et Services, pour laquelle vous êtes actuellement contractualisés".
Il ne peut y avoir eu de transfert du contrat de travail de Madame [J] [J] au mois de mai 2013 alors que la salariée avait d'ores et déjà été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2012 par la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES.
Il ressort des pièces versées par l'employeur (pièces 5, 6, 7 et 8) que la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES a été créée le 1er avril 2012, soit antérieurement à la dissolution de l'association APAISE par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2013, laquelle association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 mars 2013, sans qu'il ne soit évoqué dans le rapport de clôture du mandataire liquidateur que l'activité de l'association aurait été reprise par la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES et le personnel transféré au sein de la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES.
Dans ces conditions, Madame [Y] [B] [J] [J] présentait au sein de la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES une ancienneté de trois ans et cinq mois et demi (du 1er décembre 2012 au 16 mai 2016, fin du contrat).
Madame [Y] [B] [J] [J] produit une attestation de suivi CAP EMPLOI 13 du 1er février 2018, suivi ayant démarré le 2 novembre 2016, et une attestation du 30 janvier 2018 de Pôle emploi certifiant que l'intéressée a perçu la somme de 277,29 euros le 3 janvier 2018 au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Elle ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle entre son licenciement en date du 15 mars 2013 et décembre 2017, ni sur ses recherches d'emploi ou ses ressources.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de trois ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (salaire mensuel moyen de 1122,46 euros sur les 12 mois précédant l'arrêt de travail), la Cour accorde à Madame [Y] [B] [J] [J] la somme brute de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, outre les documents sociaux dont la délivrance a été ordonnée par le Conseil, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [B] [J] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de Madame [Y] [B] [J] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES à payer à Madame [Y] [B] [J] [J] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL AGIR-MENAGE ET SERVICES aux dépens et à payer à Madame [Y] [B] [J] [J] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction