Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/293
N° RG 22/04317 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDF6
[H] [C]
[I] [B]
C/
[J] [E]
[Y] [M]
[F] [E]
S.A.R.L. CONSTRUCTION PROVENCALE [B]
S.C.I. BLUE SKY
Société FRANCE GEOTHERMIE 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DUTERTRE
Me Joseph MAGNAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Alain BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10926.
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 7] (74), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,
assisté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [B]
né le 02 Octobre 1957 à TUNIS (Tunisie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,
assisté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [J] [E]
assigné le 15/9/17 PVD à la requête de SARL CONSTRUCTION PROVENCALE [B], assigné PVRD le 02/11/17 à la requête de M. [M], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Maître [F] [E] membre de la SELAS B.T.S.G, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION PROVENCALE [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONSTRUCTION PROVENCALE [B], prise la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant chez Monsieur [I] [B] - [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
assistée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
S.C.I. BLUE SKY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
Société FRANCE GEOTHERMIE 06, demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Directrice des service de greffe judiciaires lors du prononcé: Madame [N] [Z]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Mme Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 mars 2020 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [H] [C] et M. [I] [B] au terme desquelles il est demandé'à la cour de':
-rectifier l'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 mars 2020, RG 17/10926 en remplaçant le nom de M. [M] par celui de Messieurs [B] et [C] dans le dispositif de la décision': condamne la Sci Blue Sky à payer à Messieurs [B] et [C] la somme de 16 114,32 euros au titre d'un solde de facture de travaux impayée et ordonne la compensation avec les sommes dues par Messieurs [B] et [C] ;
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M], notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 462 du code de procédure civile,
-juger que l'erreur figurant dans l'arrêt du 5 mars 2020, ne concerne pas l'identité du bénéficiaire des demandes reconventionnelles mais le montant des sommes dues à Monsieur [M] ;
En conséquence,
-débouter Messieurs [B] et [C] des demandes contenues dans leurs requêtes en rectification d'erreur matérielle,
-rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2020 en remplaçant dans le dispositif de la décision l'attendu : Condamne la Sci Blue Sky à payer à M. [Y] [M] la somme de 16 114,32 euros au titre d'un solde d'honoraire et ordonne la compensation avec les sommes dues par M. [M],
Par l'attendu suivant :
-condamne la SCI Blue Sky à payer à M. [Y] [M] la somme de 25 610 euros au titre d'un solde d'honoraire et ordonne la compensation avec les sommes dues par M. [M] ,
-Mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Blue Sky, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-juger la requête n° 22/04317 nulle et de nul effet et subsidiairement irrecevable, faute d'avoir été communiquée à la SCI Blue Sky et faute par cette dernière d'avoir pu connaître et défendre sur cette requête,
-juger que la requête reconventionnelle de Mr [M] doit suivre le sort de la requête principale.
Subsidiairement,
-juger qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle dans la mesure où l'erreur alléguée est le résultat de l'appréciation par le juge d'une pièce versée aux débat ;
En tous les cas,
-condamner in solidum Mr [B], Mr [C] et Mr [M] à payer à la SCI Blue Sky la somme de 3000 euros pour procédure abusive et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Par courrier notifié par voie électronique le 10 mai 2022, M. [H] [C] et M. [I] [B] ont indiqué se désister de leur requête en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
M. [Y] [M] demande à la cour de réparer l'erreur matérielle affectant son arrêt du 5 mars 2020 en ce que «' ce n'est pas à la somme de 16 114,32 euros que la SCI Blue Sky aurait du être condamnée à payer à M. [M] mais la somme de 25 610 euros ».
L'arrêt du 5 mars 2020 énonce': M. [M] sollicite le paiement d'un solde d'honoraires de 25 610 euros et MM. [C] et [B] demandent compensation de la somme de 16 114,32 euros restant due à la SARL Construction Provençale. Il est établi par la facture de M. [M] datée du 18 février 2010 que la SCI Blue Sky restait lui devoir un solde d'honoraires de 16 114,32 euros. Cette somme viendra en compensation des sommes dues à M. [M]. Il n'est versé aucun autre document justifiant d'un solde de marché restant dû à la SARL Construction Provençale.
Il est indiqué dans le dispositif : condamne la SCI Blue Sky à payer à M. [M] la somme de 16 114,32 euros au titre d'un solde d'honoraires et ordonne la compensation avec les sommes dues par M. [M].
M. [M] produit une facture en date du 18 février 2010 d'un montant de 16 114,32 euros émise par la SARL Construction Provençale et indique que, par erreur, la cour a condamné la SCI Blue Sky à lui verser cette somme alors qu'elle concernait manifestement cette société qui en avait sollicité le paiement. Il demande donc que la cour condamne la SCI Blue Sky à lui payer la somme de 25 610 euros.
La requête présentée sera rejetée en ce qu'aucun élément ne démontre que la cour a entendu recevoir sa demande en paiement et notamment à hauteur de ce montant, alors qu'elle précise que si la facture du 18 février 2010 atteste d'un solde dû «' à M. [M] » aucun autre document ne justifie d'un solde de marché restant dû «' à la SARL Construction Provençale ».
Les demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel d'Aix en Provence';
Constate le désistement de leur requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [H] [C] et M. [I] [B]';
Déboute M. [Y] [M] de sa requête en rectification d'erreur matérielle ou omission matérielle';
Déboute la SCI Blue Sky de sa demande de dommages et intérêts';
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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