Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DENIZOT (B0119)
Me THEILLAC (A0550)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/04463
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CALIAU (RCS de Paris 330 190 075)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION A.A.R.P.I. NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
DÉFENDERESSE
S.A.S. CMC (RCS de Paris 303 754 295)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la S.E.L.A.S. Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CALIAU (ci après la SCI CALIAU) a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S. CMC les lots n°2, 3, 40, 41 le tout formant boutique avec accès principal au rez-de-chaussée sur la [Adresse 3], n°6 et jouissance de la cour centrale lot n°55, devant les lots 2 et 3 et au rez-de-chaussée, une boutique dans le bâtiment A, lot n°1 avec escaliers d'accès et au 1er étage, lot n°8 et au 1er sous-sol lot n°33, sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 136.895 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "CREATION, ACHAT, VENTE en gros ou au détail de vêtements ou d'articles de Paris, de voyage, de promotion, chaussures, parfums. EXPOSITION, ACHAT, VENTE d'objets d'arts et notamment tableaux, photos et SALON DE THE".
Par acte extrajudiciaire du même jour, la SCI CALIAU a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S. CMC les lots au rez-de-chaussée n°4, 37, 39, au premier étage les lots 5 et 37, au premier sous-sol les lots 34 et 35 et au deuxième sous-sol les lots 36,43 et 44, le tout formant une boutique avec accès principal au rez-de-chaussée sur la [Adresse 3], n°6 et issue de secours [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 223.945 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "CREATION, ACHAT, VENTE en gros ou au détail de vêtements ou d'articles de Paris, de voyage, de promotion, chaussures, parfums. EXPOSITION, ACHAT, VENTE d'objets d'arts et notamment tableaux, photos et SALON DE THE au 1er étage".
Par actes extrajudiciaires du 28 septembre 2022, la S.A.S. CMC a fait délivrer à la SCI CALIAU une demande de renouvellement des deux baux à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges.
Par actes extrajudiciaires en date du 15 mai 2023, la S.A.S. CMC a assigné la SCI CALIAU devant le juge des loyers commerciaux de la présente juridiction en fixation du loyer renouvelé pour les deux baux susvisés.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, la SCI CALIAU a assigné la S.A.S. CMC devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux commerciaux, de voir ordonner l'expulsion de la S.A.S. CMC et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté la S.A.S. CMC de sa demande de communication sous astreinte des décomptes annuels de charges de copropriété des 5 dernières années annexées aux convocations aux assemblées annuelles ainsi que du rapport ou du compte-rendu de visite du Cabinet CASSO consécutif à sa visite le 9 janvier 2025 des locaux,
- débouté la SCI CALIAU de sa demande de communication sous astreinte de la déclaration préalable des travaux intérieurs de 1998 ; du dossier travaux 1998 en ce compris le descriptif travaux de 1998 ; du rapport final de VERITAS des travaux de 1998 ; du rapport du bureau d'étude technique J.-F LAINE de 1998 (pièce adverse 11 b) ; du rapport du bureau d'étude structure de 1998 de Jacques Duval (pièce adverse 11b) ainsi que du descriptif travaux de l'architecte de CMC de 2008 et du rapport final de VERITAS des travaux de 2008.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochés et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 3 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 février 2026, la SCI CALIAU demande au juge de la mise en état, de :
"HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 3 février 2026. LUI CONFÉRER force exécutoire.
DONNER ACTE à la société CALIAU de son désistement de la présente instance et de l'action y afférente engagée, en l'état de l'accord intervenu avec la société CMC.
DIRE que chacune des parties prendra en charge les frais, honoraires, dépens et émoluments
par elle exposés."
Selon ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 février 2026, la S.A.S. CMC, sollicite du juge de la mise en état de :
" Donner acte à la Société CMC de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la Société Civile Immobilière CAILLAU et de ce qu'elle se désiste à son tour de ses demandes,
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord signé le 3 février 2026 ;
Constater l'extinction de l'instance
Dire que chacune des parties, conformément au protocole, conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance."
L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1545 du code de procédure civile, et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, en application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
D'après les dispositions de l'article 1545 dudit code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1541-1 de ce code, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Selon les dispositions de l'article 785-1 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et ainsi s'assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 3 février 2026, la SCI CALIAU et la S.A.S. CMC, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, dont l'examen permet de s'assurer qu'il contient des concessions réciproques et qu'il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation sollicitée.
De plus, l'article C du protocole d'accord transactionnel stipule expressément que "Les Parties entendent soumettre pour le rendre exécutoire le présent protocole transactionnel mettant fin à leurs différends à l'homologation du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/04463), conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, de sorte que si l'une ou l'autre des Parties n'exécutait pas ses engagements, l'autre Partie pourrait en exiger l'exécution forcée.
A cette fin, les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement susvisées des Parties comporteront une demande d'homologation du présent protocole."
En conséquence, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 3 février 2026 conclu entre la SCI CALIAU et la S.A.S. CMC et de lui conférer force exécutoire.
Sur l'extinction de l'instance et de l'action
Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la SCI CALIAU à l'encontre de la S.A.S. CMC.
Sur les frais de l'instance
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, dès lors que les parties s'accordent pour conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date des 24 juillet 2025 et 31 octobre 2025 conclu entre d'une part la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CALIAU et d'autre part la S.A.S. CMC, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date des 24 juillet 2025 et 31 octobre 2025 conclu entre d'une part la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CALIAU et d'autre part la S.A.S. CMC, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CALIAU à l'encontre de la S.A.S. CMC,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA