Texte intégral
N° RG 20/02520 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQNM
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00444) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Août 2020
APPELANTE :
Mme [M] [P]
née le 03 Août 1966 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
La [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [P] a souscrit en 2013, aux fins de financer une résidence principale, un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) d'un montant de 162 062 euros, avec taux d'intérêt annuel fixe de 2,80 % comprenant un remboursement sur 240 mois.
Elle a également contracté, par l'intermédiaire de cet établissement bancaire, une assurance auprès de la SA CNP Assurances en vue d'assurer le prêt.
Après avoir été déclarée en arrêt maladie le 30 mai 2016, Mme [M] [P] a sollicité en mars 2017 auprès de la CNP la prise en charge des échéances de ce prêt.
Compte tenu du refus de la CNP, Mme [M] [P] a alors fait assigner celle-ci, ainsi que la CRCA, par acte en date du 11 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance décès, incapacité et invalidité, contracté par Mme [M] [P] auprès de la société CNP Assurances ;
- débouté Mme [M] [P] de ses demandes ;
- condamné Mme [M] [P] à payer à la société CNP Assurances la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [P] à payer à la CRCA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [P] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 18 août 2020, Mme [M] [P] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, Mme [M] [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la mauvaise foi de Mme [M] [P] lors de la souscription du contrat de prêt n'est pas établie ;
- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de CNP Assurances est valide et doit être mis en 'uvre ;
En conséquence,
- dire et juger que les mensualités dues par Mme [M] [P] au titre du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes - Banque et Assurances doivent être prises en charge par la société CNP Assurances au titre du contrat d'assurance décès-incapacité-invalidité et ce depuis la déclaration de sinistre intervenue le 18 mars 2017 ;
- condamner la société CNP Assurances au paiement des mensualités du prêt immobilier dues à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes - Banque et Assurances depuis la déclaration de sinistre intervenue le 18 mars 2017 et jusqu'à la fin du prêt ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes - Banque et Assurances a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
- dire et juger que Mme [P] a perdu une chance de voir les mensualités de son prêt immobilier prises en charge par la société d'assurance CNP Assurances ;
En conséquence,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes - Banque et Assurances à payer à Mme [P] la somme de 140 529,47 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société CNP Assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes - Banque et Assurances de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires ;
- condamner la société CNP Assurances ou qui mieux le devra à payer à Mme [M] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel ;
- condamner la société CNP Assurances ou qui mieux le devra à supporter, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, société d'avocats inscrite au barreau de Grenoble.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- pour réfuter toute prise en charge, la CNP Assurances invoque la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
- elle produit le questionnaire de santé signé par Mme [P] le 4 juin 2013 aux termes duquel il est répondu par la négative à la question « Etes-vous titulaire d'une rente d'incapacité ou pension d'invalidité ' » alors qu'elle percevait une rente depuis 1997 ;
- il est important de préciser que le questionnaire a été signé par Mme [P] elle-même mais n'a pas été rempli par ses soins puisque c'est le conseiller de l'agence bancaire qui a répondu aux questions de manière informatique et a transmis le questionnaire pré-rempli à la cliente, Mme [P] ;
- or elle n'a jamais caché lors de la souscription du contrat d'assurance la rente qu'elle perçoit depuis 1997 ;
- lors du montage du dossier pour la souscription du prêt, elle avait remis à l'établissement bancaire tout un ensemble de documents financiers et notamment ses fiches de paie ainsi que la notification de décision de la Sécurité sociale ;
- la Banque et l'assurance avaient donc bien connaissance de la perception de la rente de la concluante ;
- partant, si la déclaration est erronée eu égard au questionnaire de santé, il n'en demeure pas moins qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'égard de l'assurée puisque l'erreur dans la déclaration n'a pas été commise volontairement dans l'intention de tromper l'assurance ;
- concernant l'asthme, en 2013, lorsque Mme [P] donne les indications au banquier qui remplit le questionnaire, elle ne fait pas mention de sa maladie professionnelle dans la mesure où les épisodes asthmatiques ne sont alors plus que épisodiques, sporadiques et rares ;
- s'agissant du traitement, elle n'a pas en 2013 de traitement permanent en cours, la Ventoline et le Seretide étant à prendre qu'en cas de survenance d'une crise aiguë ou d'un nouvel épisode asthmatique ;
- Mme [P] n'est donc pas de mauvaise foi quand elle donne ces réponses sur son asthme ;
- subsidiairement, il y a une faute de la part de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde ;
- le conseiller en charge du montage du dossier avait en sa possession tous les éléments financiers de Mme [P] ;
- la faute commise par le banquier lors du remplissage du questionnaire n'a malheureusement pas été relevée par Mme [P] qui a signé le questionnaire en l'état ;
- si l'établissement bancaire avait correctement rempli le questionnaire mais surtout avait mis en garde Mme [P] sur les risques liés à une erreur ou une fausse déclaration, l'assurance CNP Assurances ne dénierait pas aujourd'hui la prise en charge du prêt et les mensualités seraient directement prises en charge par l'assurance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes demande à la cour de :
A titre principal, sur l'absence de responsabilité de la banque,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- déclarer Mme [M] [P] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- condamner Mme [M] [P] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A titre subsidiaire, en cas de faute de la banque,
- dire et juger que Mme [M] [P] n'apporte pas la preuve d'un préjudice ;
- réduire la demande de dommages-intérêts formées par Mme [M] [P] à de plus justes proportions prenant en considération de la perte de chance limitée en l'espèce ;
- statuer sur ce que de droit en matière de dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle reprend la chronologie des faits et de la procédure ;
- CNP Assurances a notifié à Mme [M] [P] son refus de mobiliser le contrat d'assurance décès, incapacité et invalidité souscrit lors du prêt le 4 juin 2013 ;
- Mme [P] entend engager la responsabilité de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde ;
- Mme [M] [P] s'est abstenue de répondre avec exactitude à trois questions posées, le 4 juin 2013, sur le questionnaire de santé ;
- Mme [P] a répondu par la négative à la première question alors qu'elle présente, depuis 1997, un asthme chronique suite à une maladie professionnelle ;
- elle a répondu par la négative à la seconde question alors qu'elle perçoit depuis le 1er novembre 1996 une rente d'incapacité permanente (maladie professionnelle avec un taux d'incapacité de 32 %) ;
- elle a répondu par la négative à la troisième question alors qu'elle est traitée depuis 1997 pour un problème d'asthme chronique ;
- elle a reconnu dans le document de souscription avoir été avertie que « toute omission, réticence ou fausse déclaration » pouvait entraîner la nullité du contrat d'assurance ;
- par ailleurs, la fiche d'information et de conseil sur l'assurance emprunteur remise à Mme [P] comporte un article 6, intitulé « REMARQUES IMPORTANTES » relatif à la sincérité des réponses apportées ;
- le conseiller n'a pas commis de faute puisqu'il n'a fait que remplir le questionnaire suivant les déclarations verbales de Mme [M] [P] ;
- c'est donc Mme [M] [P] qui a dicté les réponses à son conseiller qui, lui, n'a fait que remplir matériellement le questionnaire ;
- dans un deuxième temps, Mme [M] [P], après avoir répondu aux questions, a validé et signé ledit questionnaire sur lequel figurait clairement l'avertissement relatif aux risques de « toute omission, réticence ou fausse déclaration » ;
- Mme [M] [P] ne saurait alors reprocher une quelconque faute à la banque ;
- le raisonnement de Mme [P] consiste à reprocher à son conseiller bancaire de ne pas avoir fait d'investigations particulières sur ses pathologies et sur ses traitements médicaux alors qu'elle a spontanément déclarée n'être atteinte d'aucune pathologie chronique et de ne pas avoir de traitement médical continu ;
- à titre subsidiaire, elle développe une argumentation sur l'absence de préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise en tout point ;
- débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes, prétentions ou fins contraires ;
A titre subsidiaire dans la mesure où la présente cour devait ne pas prononcer la nullité du contrat d'assurance,
- constater que Mme [M] [P] ne rapporte pas la preuve d'être en état d'incapacité temporaire total tel que défini par les dispositions contractuelles ;
- dire que toute prise en charge éventuelle devra s'effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle le contrat souscrit auprès d'elle ;
- à la suite d'un arrêt de travail du 30/05/2016 en raison d'une dépression nerveuse, l'assurée a demandé la prise en charge de ses échéances de prêt ;
- l'étude du dossier a fait apparaître l'existence d'antécédents médicaux qui, s'ils avaient été connus lors de l'adhésion, aurait modifié l'appréciation du risque à garantir ;
- une demande d'information complémentaire a donc été effectuée et les documents reçus ont révélé que l'assurée bénéficie depuis 1997 d'une rente d'invalidité pour maladie professionnelle en raison d'un asthme chronique allergique ;
- si ces antécédents avaient été connus à la souscription, la garantie ITT n'aurait pas été accordée ;
- le service de gestion a donc prononcé la nullité du contrat d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
- cette décision a été maintenue à plusieurs reprises et elle a été confortée par l'intervention, dans un cadre amiable, de la Médiation de l'Assurance ;
- elle rappelle aussi les fausses déclarations intentionnelles de l'assurée aux questions 7, 8 et 9 ;
- si CNP Assurances avait eu connaissance de ces antécédents, elle aurait pratiqué la tarification au taux majoré, accordé les garanties suivantes sans restriction (Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et accordé la garantie Incapacité Temporaire Totale avec restriction (sauf si elle résulte des affections respiratoires) ;
- l'article L. 113-8 du code des assurances précise que l'annulation du contrat pour fausse déclaration s'applique même si l'antécédent médical dissimulé lors de la souscription est sans aucun lien avec celui qui motive la demande de prise en charge dès lors que l'omission de l'antécédent a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ;
- elle développe un subsidiaire sur les termes et limites contractuels.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
Les dispositions des articles L. 113-2 2°, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances concernent la déclaration des risques et l'obligation du candidat à l'assurance de répondre exactement et loyalement aux questions posées par l'assureur. Ces articles trouvent à s'appliquer au présent litige.
Le caractère intentionnel d'une fausse déclaration correspond à la mauvaise foi de l'assuré caractérisée par l'intention de tromper son assureur sur l'étendue du risque à couvrir dans le cadre du contrat d'assurance. Cette intention s'appréciera au jour de la déclaration litigieuse (ou de la rétention litigieuse).
Pour retenir la mauvaise foi de l'assuré, l'assureur doit démontrer qu'il a avisé l'assuré de son obligation de répondre loyalement au questionnaire et qu'il a reproduit ou visé l'article L. 113-8 du code des assurances dans le but d'informer expressément l'assuré sur le risque encouru en cas de fausse déclaration, et notamment sur la nullité encourue du contrat.
La fausse déclaration intentionnelle ne se caractérise pas uniquement par de fausses déclarations mais peut également résulter du silence de l'assuré (rétention d'informations) sur des informations capitales permettant à l'assureur d'apprécier l'étendue du risque qu' il envisage de couvrir.
L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que dans le cas où ces anomalies découlent des réponses apportées par le client à l'assurance aux questions posées par l'assureur.
Pour qu'une éventuelle nullité soit prononcée, l'assureur devra démontrer que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (ou la rétention d'informations) a changé l'objet du risque ou en a diminué son opinion.
Concernant une éventuelle nullité, elle sera rétroactive et remontera au jour où la fausse déclaration a été réalisée par l'assuré.
En l'espèce, l'assureur a opposé à Mme [P] un refus de prise en charge au motif quelle n'avait pas déclaré, lors de la signature de la garantie, son antécédent d'asthme chronique traité et reconnu comme maladie professionnelle déterminant un taux d'incapacité de 32 %, ainsi que la rente afférente à cet état.
Dans le questionnaire de santé signé le 4 juin 2013 lors de la souscription du prêt, Mme [P] a répondu négativement aux questions 7, 8 et 9 permettant de savoir si :
- elle était ou avait été atteinte d'une maladie chronique d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles de maladie ou d'accident,
- elle était titulaire d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité,
- elle était actuellement en cours de traitement médical.
Or, il résulte du certificat médical du docteur [K] [J], en date du 3 mai 2017, que Mme [M] [P] présente « un asthme chronique allergique suite à une maladie professionnelle en 1997, bien équilibré par SERETIDE + VENTOLINE ».
De surcroît, Mme [P] s'est vu notifier la décision de la sécurité sociale du 22 juillet 1997 concernant son taux d'incapacité à hauteur de 32 %, ainsi que l'attribution d'une « rente d'incapacité permanente », document produit aux débats.
Dès lors, les réponses négatives données par Mme [P] aux questions 7, 8 et 9 sont erronées et constituent une fausse déclaration, quand bien même le questionnaire a été rempli par le conseiller bancaire sur réponse du candidat à l'assurance.
En signant le document, Mme [P] en a approuvé les termes, étant rappelé qu'elle avait également la possibilité de remplir le document seule et non de manière informatique.
De plus, Mme [P] a signé le questionnaire comportant le deux mentions suivantes :
- « Je déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et reconnais avoir été averti(e) que toute omission, réticence ou fausse déclaration qui pourrait gêner l'assureur dans l'appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité la nullité ou la réduction proportionnelle des prestations (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances » ;
- « Je déclare avoir demandé la saisie informatique des réponses au Questionnaire de Santé, seul(e) ou avec l'aide de mon conseiller, retranscrites ci-dessus. Je déclare avoir été informé(e) de la possibilité d'interrompre à tout moment la procédure de télédéclaration sécurisée ».
Mme [P] reconnaît objectivement que la réponse négative à la question relative à la perception d'une rente est fausse, en ce qu'elle perçoit réellement un telle rente.
Néanmoins, Mme [P] ne fournit aucune explication cohérente sur les deux autres réponses fausses relevées, concernant son asthme chronique et son traitement en cours.
Force est de constater que les questions posées dans le questionnaire sont claires, précises et sans aucune équivoque possible.
En signant le document, Mme [P] avait connaissance et conscience des risques que pouvait faire encourir une fausse déclaration, c'est-à-dire une réponse erronée au questionnaire.
L'ensemble des éléments ci-dessus caractérise la mauvaise foi de l'assurée lors de la phase déclarative.
S'agissant maintenant de la modification de l'objet du risque ou la diminution de l'opinion de l'assureur, ce dernier allègue d'une modification de l'appréciation de son opinion du risque en produisant une attestation en date du 7 octobre 2019 de la responsable du service « Tarification Individuelle et Réexamens » certifiant que si l'assurée « avait déclaré être titulaire d'une rente invalidité pour maladie professionnelle depuis le 1er novembre 1996 et être traitée pour un asthme chronique allergique depuis 1997 », les conditions du contrat d'assurance n'auraient pas été les mêmes et auraient été les suivantes :
- « Tarification : au taux majoré »,
- « Garanties couvertes sans restriction : décès, perte totale et irréversible d'autonomie »,
- « Garanties couvertes avec restriction : incapacité temporaire totale sauf si elle résulte des affections respiratoires ».
Dés lors, l'assureur justifie que la fausse déclaration de Mme [P] a modifié son appréciation de l'objet du risque en ce qu'il aurait pratiqué une tarification majorée et introduit une restriction s'il avait eu connaissance de la pathologie du candidat à l'assurance au moment de la souscription du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de débouter Mme [P] de sa demande de prise en charge des mensualités.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement du CRCA à son devoir de conseil :
L'article 1147 ancien du code civil est applicable au présent litige.
Lors de la souscription d'un crédit immobilier, l'établissement bancaire qui propose à un emprunteur d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe pour couvrir les engagements relatifs au prêt immobilier, est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance eu égard à la situation personnelle de l'emprunteur.
À défaut, le banquier pourrait se voir reproché un manque de contrôle initial de la déclaration d'assurance lorsque l'inexactitude a été portée à sa connaissance.
Le banquier serait alors susceptible d'engager sa responsabilité s'il n'a pas réagi lorsque l'emprunteur lui a déclaré dans le questionnaire d'assurance ne pas être invalide alors qu'il a fourni, lors de la demande de financement du prêt à la banque, un document attestant qu'il percevait une pension ou une rente d'invalidité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'établissement bancaire était informé de l'incapacité de Mme [P] et que cette dernière percevait une rente afférente compte tenu des documents fournis, notamment la notification de la décision de la sécurité sociale fixant un taux d'incapacité à hauteur de 32 % et attribuant à la demanderesse au prêt une rente incapacité.
Toutefois, il n'est pas établi que la banque avait connaissance de l'asthme chronique et du traitement médical supportés par l'emprunteuse, sauf à manquer au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Dans le cas présent, le devoir de mise en garde incombant à la banque se heurte à la mauvaise foi évidente de Mme [P], laquelle, bien qu'avisée des risques inhérents à une fausse déclaration, a délibérément caché sa situation personnelle au banquier et à l'assureur afin d'obtenir une couverture à laquelle elle n'avait pas droit.
La perte de chance d'avoir pu souscrire une assurance adaptée notamment à sa pathologie, invoquée par Mme [P], n'est ainsi pas en rapport de causalité avec un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde puisque cette perte de chance alléguée résulte exclusivement de la mauvaise foi de Mme [P] constituée par la rétention volontaire d'informations médicales capitales.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande fondée sur un hypothétique manquement du banquier à son devoir de conseil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [M] [P], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [M] [P] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [M] [P] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [P] à payer à la SA CNP Assurances la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [M] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [M] [P] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,