Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [W]
M. Le Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LJV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LJV
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme ELOGIE- SIEMP a donné à bail à [Y] [W] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel hors charges de 224,65 euros.
[Y] [W] a procédé à certains paiements au titre des loyers et obtenu des aides liés à l'occupation des lieux à fin d'habitation.
Par exploit en date du 26 juillet 2023, la société ELOGIE- SIEMP a fait délivrer une sommation de payer à [Y] [W], afin de paiement de la somme de 1.061,77 euros.
Par exploit en date du 13 octobre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 17 octobre 2023, la société anonyme ELOGIE- SIEMP a fait assigner [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation de paiement du loyer ;
- voir ordonner l'expulsion de [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante ;
- voir condamner [Y] [W] à payer la somme de 1.531 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés, échéance de septembre 2023 inclus;
- voir condamner [Y] [W] à payer, à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à ce qui résulterait du contrat résilié jusqu'à libération complète des lieux ;
- voir condamner le locataire aux dépens, qui comprendront la sommation de payer du 26 juillet 2023 ainsi qu'à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société anonyme ELOGIE- SIEMP a mentionné que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 1.893,31 euros, échéance de novembre 2023 incluse, et a maintenu ses demandes.
[Y] [W] n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu'après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce, la société anonyme ELOGIE- SIEMP a assigné [Y] [W] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en expulsion des lieux loués.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu'elle a été notifiée par l'huissier par la voie électronique le 17 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 décembre 2023.
En conséquence, la demande de la société anonyme ELOGIE -SIEMP est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.
En l'espèce, l'existence d'un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.
L'absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement du locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, à compter de la présente décision.
Sur l'expulsion du locataire et le sort des meubles
La société anonyme ELOGIE -SIEMP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [Y] [W], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de [Y] [W], malgré la résiliation du bail, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [Y] [W] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, révisé conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 266,41 euros, en novembre 2023, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
La société anonyme ELOGIE-SIEMP est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation, en l'absence de comparution du défendeur à l'audience.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu'au 5 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, pour un montant de 1.531 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 1.531 euros le montant des loyers et charges dus au 5 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
[Y] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ELOGIE -SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [Y] [W] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- Prononce la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision;
- Autorise la société anonyme ELOGIE-SIEMP à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [Y] [W] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d'habitation, [Adresse 1];
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne [Y] [W] à payer à la société anonyme ELOGIE- SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et des charges, qui sera révisé conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 266,41 euros, en novembre 2023, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
- Condamne [Y] [W] à payer à la société anonyme ELOGIE- SIEMP la somme de 1.531 euros, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse ;
- Déboute la société anonyme ELOGIE -SIEMP du surplus de ses demandes;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne [Y] [W] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation ;
- Condamne [Y] [W] à payer à la société anonyme ELOGIE -SIEMP la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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