Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° 532, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV7B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/001109
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
APPELANTE
Madame [O] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28/12/1970 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
non comparante en personne, représentée par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 07 novembre 2022, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [O] [U] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M. [F] [U], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [O] [U] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 10 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [U].
Par courrier simple du 15 novembre 2022, composté le 17 novembre 2022, reçu le 23 novembre 2022 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [O] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant conclusions transmises le 26 novembre 2022 reprises oralement, le conseil représentant Mme [O] [U] qui a refusé de se présenter à l'audience, a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que la patiente dispose de garanties de représentation.
Madame l'Avocate Générale a demandé la confirmation de l'ordonnance.
M.[F] [U], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [H] du 07 novembre 2022 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [O] [U] a été hospitalisée suite à une recrudescence d'activité délirante à tonalité persécutive et s'oppose aux soins Le médecin relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [O] [U] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat médical de situation du 25 novembre 2022 du Docteur [E] mentionne que Mme [O] [U] a été hospitalisée pour des idées délirantes de persécution avec des troubles du comportement Elle se montre calme, réticente aux soins. Il relève la persistance des éléments délirants caractérisés par la conviction d'être victime de sorcellerie de la part de son entourage familial. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
' '
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Décembre 2022 par fax à
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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