Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00206
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRX7
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2024 à 12h05.
APPELANT
X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [P] [N];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de [X] [F], greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 14 heures 52,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 janvier 2020;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 8 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B] le 9 février 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 février 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B] le 9 février 2024 à 10h16;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 à 10h34 par X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B] ;
X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse à [Localité 7], chez un ancien ami, Monsieur [O] [E]. J'ai travaillé avec lui en France, on est resté en contact. J'ai fait appel parce que je souhaite avoir une chance de signer au commissariat pour voir ma fille. J'ai compris la leçon. Je veux bien quitter le territoire mais je veux voir ma fille que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Elle est en famille d'accueil. Sa mère est venue me voir au CRA. Je n'ai pas quitté le territoire. Monsieur [E] m'a fait l'attestation d'hébergement, il peut m'héberger, il vit tout seul. Je souhaite vraiment rentrer chez moi et voir la petite. Je veux faire les choses bien. Ma femme est déjà rentrée en Tunisie pendant mon incarcération. On va se marier et je vais régulariser la situation.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le susnommé peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L743-13 du CESEDA, celui-ci justifiant d'un hébergement stable et effectif chez un proche et d'une vie familiale sur le territoire français.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle s'oppose à l'assignation à résidence au motif que l'appelant ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité et n'a pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 février 2024 à 12 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 12 février 2024 à 10 heures 34 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement d'un dénommé [O] [E], ce lieu de résidence potentiel ne peut être considéré comme stable dans la mesure où l'attestant n'hébergeait pas X se disant [B] [D] en réalité [Y] [B] avant son incarcération et s'est uniquement proposé de le faire lors de l'élargissement de l'intéressé. De plus, le susnommé s'était déjà soustrait, avant même sa condamnation à l'interdiction définitive du territoire à une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 août 2019. Enfin, l'intéressé, qui argue de l'existence d'une vie familiale, ne justifie aucunement contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, reconnue près de quatre ans après sa naissance et à ce jour placée.
Ces éléments démontrent que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [D] en réalité [Y] [B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [B] [D] en réalité [Y] [B]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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