Texte intégral
N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMU5
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 07 janvier 2021
( chambre civile)
RG : 19/01350
[L]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA STE EQUITIS GESTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
INTIMEE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 241
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
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Date de clôture de l'instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2010, la SARL Hypnotic ayant pour représentant légal Madame [R] [L] a souscrit une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] avec la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2011, Monsieur [E] [L] s'est porté caution de tous engagements de la SARL Hypnotic dans la limite de la somme de 25.000 euros et pour une durée de 1 an.
Le 30 juin 2013, Mme [L] a démissionné de la gérance de la société au bénéfice de M.[L] qui est devenu gérant à compter du 1er juillet 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 23 mars 2012, la société Hypnotic a été placée en redressement judiciaire.
La Banque Populaire Bourgogne Franche-comté a déclaré sa créance à titre chirographaire pour la somme de 25.582,71 euros le 05 avril 2012 entre les mains du mandataire judiciaire, ce dont elle a informé M. [L] par courrier du 11 mai 2012.
Sa créance a été admise par décision du juge commissaire du 05 juin 2013 à hauteur de la somme déclarée.
Par jugement en date du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hypnotic. Compte tenu d'un dividende de 767,43 euros perçu en 2014, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré le 09 octobre 2014 sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 24.815,28 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 octobre 2014, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M.[L] de lui régler ès-qualités de caution la somme de 24.815,28 euros outre intérêts. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Selon bordereau de cession de créances en date du 20 juin 2016 déposé au rang des minutes de Maître [M], notaire à [Localité 8], la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV sa créance à l'égard de la société Hypnotic.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Hypnotic pour insuffisance d'actifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 décembre 2016, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a informé M. [L] de la cession de sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, la société MCS, mandataire de la société GTI Asset Management au recouvrement des créances du fond commun de titrisation a demandé à M.[L] de lui régler la somme de 24.815, 28 euros sous huitaine. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le 26 octobre 2017, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel par ordonnance en date du 09 novembre 2017 a fait droit à la demande et enjoint à M. [L] de lui payer la somme de 25.000 euros en principal, outre intérêts sur le principal ainsi que les frais de l'ordonnance, soit 37,07 euros outre son coût de signification.
M. [L] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 22 décembre 2017.
Par décision définitive en date du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
-déclaré recevable l'opposition faite par M. [L] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Statuant à nouveau,
-condamné M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 24.815, 28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2017,
-condamné M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[L] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 11 février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et en ce qu'il mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 2292 et 1353 du code civil de :
réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
-l'a condamné à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 24.815, 28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2017,
-l'a condamné à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
-a ordonné l'exécution provisoire,
-a rejeté toutes autres demandes,
statuant à nouveau
-dire que son engagement de caution n'est pas déterminé,
-condamner le Fonds de titrisation Hugo Créances IV à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV représenté par son recouvreur la société MCS et Associés demande à la cour, au visa des articles 1134,devenu 1103, 1154 devenu 1343-2, 2288 du code civil, des articles L.622-7 et suivants du code de commerce et des articles 700 et 900 et suivants du code de procédure civile de :
A titre principal :
-rejeter l'exception personnelle soulevée par M.[L] ainsi que l'ensemble de ses fins, moyens, demandes, conclusions et prétentions,
-juger M.[L] mal fondé en son appel,
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire au cas de réformation :
-rejeter l'exception personnelle soulevée par M. [L] ainsi que l'ensemble de ses fins, moyens, demandes, conclusions et prétentions,
-juger M.[L] mal fondé en son appel,
-déclarer bien fondée son action à l'encontre de M. [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Hypnotic,
-condamner M.[L] en cette qualité à lui payer les sommes de 24.815,28 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société Hypnotic dans les livres de la BP BFC outre intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2017 et jusqu'à complet règlement,
Quoi qu'il en soit :
-condamner M.[L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des première et présentes instances en ce compris les frais et dépens de l'ordonnance en injonction de payer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'acte de cautionnement souscrit par M. [L] le 18 octobre 2011 est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le cautionnement et reste donc soumis aux règles légales et jurisprudentielles antérieures.
Sur la demande en paiement contre la caution
M.[L] fait grief au jugement déféré d'avoir inversé la charge de la preuve, alors qu'il appartenait au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, de démontrer l'étendue de l'obligation de règlement de la caution, laquelle preuve n'est pas rapportée, dès lors que le montant du solde du compte courant de la société Hypnotic à la date de l'expiration de l'engagement de caution n'est pas démontré par l'intimée. Il soutient qu'il est fort vraisemblable qu'au 18 octobre 2012, date d'expiration de l'engagement de caution, et avec un redressement judiciaire ouvert le 12 mars 2012, le solde du compte courant litigieux était largement créditeur, le paiement des dettes antérieures ayant été figé par l'effet de la procédure collective et tous règlements au bénéfice de la société Hypnotic ayant été collectés sur ce même compte.
Il conteste également l'actualisation de la créance par le tribunal au motif que le Fonds de titrisation ne justifie pas avoir perçu seulement un dividende de 767,43 euros dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la déclaration de créance rectificative adressée au mandataire judiciaire le 9 octobre 2017 ne suffisant pas selon lui à permettre sa condamnation.
Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV réplique avoir pleinement respecté la charge de la preuve telle qu'elle résulte de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil en produisant son titre de créance sur la débitrice principale, sa déclaration à la procédure collective en date du 11 mai 2012, l'admission de celle-ci en date du 5 juin 2013 non contestée par M.[L], puis son actualisation le 9 octobre 2014 après ouverture de la liquidation judiciaire ainsi que l'engagement de cautionnement de M. [L] en date du 18 octobre 2011 outre les mises en demeure infructueuses.
Il estime qu'il appartient à M. [L] en application de l'alinéa 2 de l'article 1353 précité de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception purement personnelle. Il ajoute que M. [L], en sa qualité d'associé, puis de gérant de la société débitrice principale, ne pouvait ignorer les éventuelles remises opérées sur le compte courant de la société, qu'il ne peut soutenir n'avoir pas été rendu destinataire des extraits de comptes bancaires de la société, qu'il s'abstient de produire les relevés du compte courant et du compte de redressement judiciaire dont il était le seul destinataire, mais aussi tout élément permettant de justifier d'éventuelles remises postérieures à son engagement de caution.
Subsidiairement, l'intimé soutient que M. [L] s'est en tout état de cause engagé à cautionner non seulement le solde définitif mais également le solde provisoire du compte courant de la société de sorte qu'il peut se voir réclamer le paiement de toutes sommes dues par la débitrice principale au titre du fonctionnement du compte courant.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De même conformément à l'article 2311 du même code, l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
En application de ce texte, l'arrivée du terme d'un cautionnement garantissant un compte courant ne met fin qu'à l'obligation de couverture et laisse subsister l'obligation de règlement.
A cet égard, le solde du compte courant n'est exigible à l'égard de la caution, qui en garantit le paiement, qu'à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal qui ne rend pas exigible les créances non échues.
La caution est donc tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette.
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, cessionnaire de la créance en compte courant de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté établit qu'au 18 octobre 2012, date de l'expiration de l'engagement de caution de M. [L], le solde du compte courant était de 25.582, 71 euros conformément à la déclaration de créance du 5 avril 2012 admise par le juge commissaire le 5 juin 2013 à hauteur de ce montant, dont à déduire un dividende de 767, 43 euros perçu postérieurement, en 2014, soit la somme de 24.815,28 euros telle que déclarée par la banque cédante selon déclaration rectificative du 09 octobre 2014 entre les mains du mandataire judiciaire.
En justifiant ainsi du montant du solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, déduction faite du montant des remises postérieures, l'intimée, sur qui pèse la charge de démontrer l'étendue de l'engagement de M. [L] dont elle sollicite l'exécution a donc satisfait à cette exigence probatoire.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1353 précité, il appartient donc désormais à M. [L], qui se prétend libéré de son engagement de caution, de rapporter la preuve de la disparition de ce solde débiteur de compte courant par suite de paiements reçus dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la débitrice principale.
Or, la cour relève que M. [L] ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments notamment de relevés du compte courant ou du compte de redressement judiciaire, permettant de constater d'éventuelles remises mais se contente de produire le relevé de compte de la société Hypnotic faisant état d'un solde débiteur au 30 mars 2012 de 25.582,71 euros et d'alléguer, sans toutefois d'offre de preuve, de la vraisemblance de versements survenus entre le terme de son engagement de caution et le prononcé de la liquidation judiciaire le 1er octobre 2014.
C'est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a justement retenu qu'en l'absence de justificatifs quant à l'existence de remises intervenues postérieurement à l'expiration de son engagement de caution, il convenait de condamner M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés la somme de 24.815,28 euros. En revanche, cette somme portera intérêts au taux légal, seulement à compter du 7 janvier 2021, date du jugement déféré, de sorte que celui-ci sera infirmé sur ce dernier point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [L] doit supporter les dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer et d'appel, comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré sur ces points. Le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de M.[L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés la somme de 24.815,28 euros courront à compter du 9 novembre 2017,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de M.[L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 24.815,28 euros courront à compter du 7 juillet 2021, date du jugement déféré,
Condamne M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
Condamne M.[L] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président