Texte intégral
DU : 06 Novembre 2025
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
AFFAIRE
VILLE DE SAINT-MAURICE représentée par son Maire
C/
S.A.S. ZOLPAN
Répertoire Général
N° RG 25/00063 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIJY
Minute
N°
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Expédition exécutoire le : 06/11/2025
à : la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES
à : Me CANAL
Expédition le :
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Notification le : 06/11/2025
à : VILLE DE SAINT MAURICE
à : la SAS ZOLPAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
VILLE DE SAINT-MAURICE représentée par son Maire
55 rue de Maréchal Leclerc
94410 ST MAURICE
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’AMIENS, et Maître BOITEL, substituant Maître Benoît PERRINEAU de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. ZOLPAN
17 Quai Joseph Gillet
69004 LYON
représentée par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau D’AMIENS et Maître Judith DOUZIECH, du cabinet Me VIERA SANTA CRUZ, avocats plaidants au barreau de Paris
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 16 janvier 2025, la Ville de Saint-Maurice a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir, principalement, annuler l'acte de signification de la saisie-attribution effectuée sur la commune de Saint-Maurice par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 par la société Huissiers de Justice Associés domiciliée au 22 avenue du Général Leclerc à Boissy-Saint-Léger (94470), ordonner la mainlevée de la saisie, subsidiairement, déclarer recevable la commune de Saint-Maurice en sa contestation et ordonner la mise sous séquestre des sommes réclamées par la SAS ZOLPAN d'un montant total de 75.993,33 € dans l'attente de la fixation définitive de la créance par le compte général et définitif et, en tout état de cause, condamner la SAS ZOLPAN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir lancé un appel d'offres pour un marché de travaux en vue de la rénovation de la crèche Delacroix (rénovation énergétique, installation d'une centrale à traitement d'air et travaux), le 24 décembre 2022.
Ce marché a été attribué à un groupement conjoint composé des entreprises SAS BAT ISOR et J2M Entreprise.
L'annexe 1 de l'acte d'engagement précise que la SAS BAT ISOR est en charge de réaliser les prestations correspondant aux corps d'état 02 à 07 portant sur les missions suivantes : charpente bois, couverture, aménagements intérieurs ; CVC plomberie ; électricité ; aménagements extérieurs.
Le marché public prévoit un délai d'exécution de 9 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations pour un montant total de 1.290.723,08€.
La Commune ayant notifié le premier ordre de service portant sur le démarrage des travaux le 28 mars 20231, le marché aurait du être exécuté entièrement au 28 décembre 2023 mais la réalisation des travaux a pris du retard.
Le marché a fait l'objet de plusieurs avenants ayant pour objet de modifier les délais d'exécution des travaux.
Le 12 août 2024, au cours de la réunion pour réceptionner l'ouvrage, de nombreuses imperfections et malfaçons ont été constatées. Une réunion de levée des réserves a donc été organisée le 28 août 2024 qui a donné lieu à un procès-verbal de levée des réserves daté du 30 août 2024.
A l'occasion de cette réunion, l'ensemble des réserves concernant J2M Entreprise ont pu être levées. Cependant, la SAS BATISOR n'ayant pas réalisé les travaux nécessaires depuis le 12 août 2024, de nombreuses réserves ont été maintenues.
La Commune a mis en demeure la SAS BATISOR d'exécuter sous 48 h 00 les travaux nécessaires, par courrier du 5 septembre 2024, puis sous 15 jours, par courriers 14 octobre et 14 novembre 2024.
Elle a également infligé des pénalités de retard à la SAS BATISOR d'un montant, fixé au 3 octobre 2024, de
* 1.000 € au titre d'une intervention sans autorisation le 7 septembre 2023 ;
* 7.500 € du fait de la non-transmission complète du DOE suite à la mise en demeure ;
* 8.759,17 € au titre de la non-livraison complète des descentes d'eau pluviales et de la couverture suite à la mise en demeure.
La SAS ZOLPAN a facturé à la SAS BAT ISOR du matériel entre janvier et mai 2024 pour un montant total de 93.5961 90 €.
Du fait de problèmes de trésorerie, la SAS BATISOR aurait demandé à la SAS ZOLPAN de pouvoir régler ses créances en plusieurs mensualités.
Les parties ont conclu un protocole transactionnel, le 11 juin 2024, aux termes duquel la SAS BATISOR s'est engagée à régler les sommes en dix mensualités à compter du 11 juin 2024.
L'article 3 de ce protocole prévoit que le non-paiement par la société BATISOR d'une seule mensualité visée au tableau de l'article 2.1 entraînera la déchéance du terme et rendra exigible le paiement immédiat du solde restant dû, après l'envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans réponse sous huitaine.
La SAS BATISOR n'ayant réglé aucun acompte, la SAS ZOLPAN a saisi le Tribunal de Commerce d'Amiens qui, par ordonnance du 8 octobre 2024, a donné force exécutoire à ladite transaction.
Sur le fondement de l'ordonnance du 8 octobre 2024, la SAS ZOLPAN a procédé à une saisie-attribution sur tiers saisi par voie d'huissier entre les mains de la Commune de Saint-Maurice en qualité de tiers saisi, le 17 décembre 2024, pour le paiement d'un montant 75.993,33 €.
La Commune a toutefois répondu à l'huissier «qu'à ce jour la Mairie de Saint Maurice n'a pas arrêté le décompte général et définitif et estime n’être redevable d'aucune somme à la société BATISOR».
Par courrier en date du 27 décembre 2024, le conseil de la Mairie de Saint Maurice a indiqué au commissaire de justice en charge de la procédure de saisie-attribution que la créance de la SAS BATISOR vis-à-vis de la Commune n'est à ce jour pas exigible.
Par mention au dossier, le tribunal judiciaire d’Amiens a transmis l’affaire au greffe du juge de l’exécution d’Amiens dans les conditions de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution d’Amiens du 16 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la Ville de Saint-Maurice était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes sauf à soulever désormais la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié au Directeur des services de la commune non habilité à recevoir ladite signification.
La SAS ZOLPAN, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par la Ville de Saint-Maurice, principalement, en raison de l’irrecevabilité des demandes formulées pour défaut d'intérêt et qualité à agir, subsidiairement, en ce que la créance objet de la saisie n'a pas à être liquide et exigible, contrairement à la créance exécutoire et cause de la saisie et que doit être ordonnée la mise sous séquestre de la somme de 75.993,33 € dans l'attente de la fixation définitive de la créance conditionnelle (créance objet de la saisie) détenue par la SAS BATISOR à l'encontre de la Ville de Saint-Maurice dans l'attente de sa fixation définitive et, en tout état de cause, afin que la Ville de Saint Maurice soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par la Ville de Saint-Maurice
En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il sera rappelé que si le tiers saisi n'est pas recevable à soutenir un moyen personnel au débiteur (CA Paris, 5 févr. 1998, JurisData n°1998-021057), il reste recevable à soutenir, comme en l’espèce, ne pas être débiteur du saisi au jour de la mesure d'exécution forcée (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n°19-12.810).
En conséquence, la Ville de Saint-Maurice qui justifie d’un intérêt direct et personnel à contester l’acte de signification de la saisie-attribution délivré le 17 décembre 2024, sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2024
La Ville de Saint-Maurice qui a manifesté omis d’y procéder à son assignation soulève désormais la nullité de la saisie-attribution qui n’a pas été signifiée au comptable public mais au Directeur général des services de la commune non habilité à le recevoir et que le comptable public compétent n’a pas pu apposer son visa à cet acte.
En l’espèce, la nullité invoquée au visa des articles R 143-2 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution est soumise à la démonstration d’un grief.
Aucun grief n’est démontré ni même invoqué par la Ville de Saint-Maurice à tel enseigne qu’elle avait oublié même d’invoquer ce moyen à son exploit introductif d’instance.
En conséquence, la Ville de Saint-Maurice sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2024.
Sur la nullité de la signification de la saisie-attribution et la mainlevée
Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Par ailleurs, le tiers saisi n'est pas recevable à soutenir un moyen personnel au débiteur (CA Paris, 5 févr. 1998, JurisData n°1998-021057),
En l’espèce, la SAS ZOLPAN a procédé à une saisie-attribution sur tiers saisi par voie de commissaire de justice entre les mains de la Ville de Saint-Maurice en qualité de tiers saisi, le 17 décembre 2024, pour le paiement d'un montant 75.993,33 €, sur le fondement d’une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens revêtue de la formule exécutoire.
Ainsi, le fait d’estimer qu’à défaut d’établissement d’un décompte général et définitif, la créance de la SAS BATISOR sur elle ne serait pas encore fixée n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie alors qu’elles peuvent également porter « sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive [et que] les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant » (article L 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
En conséquence, la SAS ZOLPAN étant muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la Ville de Saint-Maurice sera déboutée de sa demande de nullité de la signification de la saisie-attribution pratiquée et de mainlevée.
Sur la mise sous séquestre
L’article R 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
En l’espèce, les parties s’accordent subsidiairement sur la mise sous séquestre de la somme de 75.993,33 € jusqu’à la fixation définitive du montant de la créance, objet de la saisie.
En conséquence, la mise sous séquestre de la somme de 75.993,33 € jusqu’à la fixation définitive du montant de la créance conditionnelle, objet de la saisie, détenue par la SAS BATISOR à l’encontre de la Ville de Saint-Maurice, sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Tenant compte de la solution du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Ville de Saint-Maurice sera condamnée aux dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire dès lors que selon l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif (sauf le jeu particulier de l’article R 121-22), ce qui revient à dire que les décisions du juge de l’exécution sont de plein droit exécutoires par provision et que, en application de l’article 500 du Code de procédure civile, le jugement acquiert force de chose jugée dès son prononcé.
Cette particularité est liée à la nécessité de la célérité dans le traitement du contentieux de l’exécution excluant l’application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant par nature compatible avec la nature de l’affaire qui lui est soumise (Tribunal judiciaire, Nanterre, 4 février 2025, n°24/06023).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la Ville de Saint Maurice qui justifie d’un intérêt direct et personnel à contester l’acte de signification de la saisie-attribution délivré le 17 décembre 2024.
DEBOUTE la Ville de Saint Maurice de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2024.
DEBOUTE la Ville de Saint Maurice de sa demande de nullité et de mainlevée de l’acte de signification de la saisie-attribution délivré le 17 décembre 2024.
ORDONNE la mise sous séquestre de la somme de 75.993,33 € jusqu’à la fixation définitive du montant de la créance conditionnelle, objet de la saisie, détenue par la SAS BATISOR à l’encontre de la Ville de Saint-Maurice.
DEBOUTE la Ville de Saint Maurice et la SAS ZOLPAN de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Ville de Saint Maurice aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT