Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/09959 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2DI
Minute : 24/01524
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 10 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [C], de nationalité algérienne, et Monsieur [K] [N], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union est issu un enfant :
[T] [N] née le [Date naissance 4] 2019.
Par acte du 05 octobre 2022 réitéré le 22 mai 2023, et suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [K] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience sur mesures provisoires, l’avocat de Madame [V] [C] a indiqué que celle-ci renonçait aux mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans son assignation, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à avril 2021,
- dire que l'épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire qu’il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté et à défaut, désigner un notaire,
- dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 250 euros par mois,
- condamner Monsieur [K] [N] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître YTURBIDE.
Monsieur [K] [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 mai 2024 et mise en délibéré au 10 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 22 mai 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V] [C] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [V] [C] de sa demande en vue de voir juger qu’il n’y a lieu à liquidation et à défaut, désigner un notaire ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [T] [N] sera exercée à titre exclusif par Madame [V] [C] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [V] [C] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois la part contributive de Monsieur [K] [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [N], payable à Madame [V] [C], avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [V] [C] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [P] Madame [H] [F]
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