Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/181
Rôle N° RG 21/09441 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCR
[V] [H]
C/
S.A.S. DOGG LABEL
S.A.S. INDIGO GALLERY
Copie exécutoire délivrée
le :
28 JUIN 2024
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00262.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE subtituée par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. DOGG LABEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INDIGO GALLERY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Dogg Label, créée en 1997, exerce une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures notamment pour la marque 'Le Temps des Cerises', ses activités principales étant la conception, la fabrication, l'achat, la vente, la distribution et l'import export de vêtements, chaussures et accessoires.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement du 17 février 1958.
La société Indigo Gallery, créée en 2008, est une filiale de la société Dogg Label. Elle est en charge de la commercialisation des produits créés et produits par la société Dogg Label via son réseau de boutiques 'Le temps des cerises ' et 'Japan Rags'.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
M. [V] [H] a été engagé par la société Dogg Label suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 mai 2008 en qualité de comptable, échelon 1, coefficient 190 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.084,12 €.
Par avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2010, il a été promu contrôleur de gestion, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2.610 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 avril 2018, l'employeur lui ayant notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Vous avez été embauché par notre société le 5 mai 2008 en qualité de comptable. Depuis 2010 et au dernier état de nos relations contractuelles vous occupez le poste de contrôleur de gestion.
Lors de l'installation de la dernière mise à jour du logiciel CEGID sur votre poste de travail en date du 13 avril 2018, notre responsable des réseaux des systèmes informatiques nous a alertés, dans le cadre de sa mission d'audit, de plusieurs manquements graves relatifs à l'utilisation anormale de votre poste de travail. Alertés de cette situation le 19 avril 2018, nous avons fait intervenir Maître [R] [Y], huissier de justice qui, en votre présence et celle de notre informaticien, a constaté les faits suivants:
1- navigation internet personnelle pendant le temps de travail:
Nous avons constaté que depuis le 16 février 2018, votre historique de consultation Google démontre que vous passez l'essentiel de vos journées de travail à consulter différents sites internet sans aucun lien avec vos fonctions, à des fins exclusivement personnelles. Ce comportement est inadmissible et gravement préjudiciable à l'entreprise dans la mesure où sur cette même période vous vous êtes contenté de répondre à quelques demandes ponctuelles et n'avez pas réalisé toutes les tâches devant être régulièrement effectuées de manière autonome dans le cadre de vos fonctions.
En effet, nous avons notamment noté que depuis le 31 mars vous n'aviez fait aucun rapprochement bancaire et ce malgré les directives claires qui vous avez été données de faire des rapprochements bancaires plus régulièrement qu'à un rythme mensuel. De même les travaux qui vous incombent au titre des arrêtés trimestriels, comme par exemple le contrôle de marge pour l'arrêté du 31 mars 2018 n'ont pas été produits.
Lors du constat d'huissier mais également lors de l'entretien préalable afin de vous justifier, vous avez affirmé que nous vous aurions retiré l'accès à certains outils informatiques (ORLI, Accès internet aux comptes bancaires etc.... Ces affirmations sont fausses.
En effet, nous ne vous avons jamais retiré l'accès à vos outils de travail, encore moins empêché d'exécuter vos fonctions. A cet égard, comme certains de vos collègues de travail vous avez peut-être rencontré des problèmes pour accéder à ORLI suite à la dernière mise à jour du logiciel. Toutefois, ORLI n'est en aucun cas votre outil de travail principal et ses problématiques temporaires d'accès n'étaient en aucun cas bloquantes pour effectuer votre prestation de travail.
Quant à l'accès internet des comptes bancaires, dans la mesure où toutes les écritures bancaires sont régulièrement interfacées en comptabilité, ceci n'était en rien bloquant pour effectuer votre travail. De plus, à aucun moment vous n'avez signalé cette prétendue perte d'accès à votre hiérarchie et demandé son rétablissement préférant vaquer à vos occupations personnelles pendant vos heures de travail.
A cet égard, vous n'avez pas hésité à affirmer qu'il ne vous appartenait pas de vous inquiéter du fait que vous ne pouviez plus accéder à certains logiciels et que plutôt que d'errer dans les couloirs, vous avez préféré vous occuper!
Ainsi pendant plus d'un mois, vous avez passé la majeure partie de votre temps à naviguer sur internet sans accomplir les tâches pourtant clairement définies dans votre fiche de poste.
En tout état de cause, nous avons pu vérifier le 19 avril en votre présence que vous aviez accès à tous les disques, y compris ceux du serveur nécessaires à vos travaux quotidiens.
A cet égard, vous avez expressément reconnu que vous aviez bien accès à la comptabilité et à CBR.
Ainsi, vous avez sciemment choisi de ne plus exécuter votre prestation de travail alors même que vous disposiez des accès nécessaires à l'accomplissement de vos fonctions ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer.
2) Absence de données de travail sur votre poste de travail et sur le serveur informatique de l'entreprise
Le 19 avril 2018 nous avons également pu constater que votre poste de travail ne contenait aucune donnée de travail et qu'aucune sauvegarde des fichiers relatifs à vos travaux, qu'il s'agisse des contrôles de caisse ou des travaux de contrôle de gestion (analyse des chiffres d'affaires et marges, construction des budgets...) n'était réalisée sur votre poste ou le serveur de l'entreprise.
Vous avez alors reconnu que vous ne réalisiez pas de sauvegarde sur votre poste de travail et que tous vos fichiers étaient dans votre boite mails à l'exception de quelques dossiers enregistrés dans un répertoire intitulé 'Perso'.
Lorsque nous vous avons demandé le cadrage de marge compta-gestion du mois de septembre 2017, vous avez été dans l'incapacité de l'éditer rétorquant que vous l'aviez adressé par mail et que nous pouvions donc le retrouver dans votre boite mail. Vous avez confirmé que vous ne l'aviez pas conservé sur votre poste de travail!
Cette pratique est gravement préjudiciable à l'entreprise. En effet, en votre qualité de Contrôleur de gestion vous avez accès à des données particulièrement confidentielles et sensibles de l'entreprise et vous devez être en mesure d'accéder et de fournir ces informations à tout moment depuis votre poste de travail.
Pour la bonne marche de l'entreprise, tous les historiques concernant les travaux d'analyse et de contrôle de gestion doivent être accessibles et consultables à tout moment. De plus, nous vous rappelons que nous avons une obligation légale de conservation des données comptables et financières de la société dans le cadre de nos audits de comptes et contrôles par l'administration, que vous ne pouvez ignorer au regard de vos fonctions. Dans ce cadre, il n'est pas admissible alors que la clôture 2017 n'est pas encore finalisée que vous ne conserviez pas vos travaux a minima sur les 3 années antérieures.
3) Copie de données confidentielles de l'entreprise sur un support personnel non sécurisé sans autorisation
Conscient de la gravité des faits que nous vous reprochions, vous nous avez finalement confié que vous réalisiez une sauvegarde de tous vos documents de travail sur une clé USB personnelle mais que vous ne saviez pas où était cette clé USB 'peut-être à la maison'.
Or, il est strictement interdit de sortir des données confidentielles de l'entreprise sans autorisation, ce que vous avez pourtant fait sciemment en copiant des données sensibles de l'entreprise sur un support non sécurisé et en parfaite violation des règles applicables dans l'entreprise.
Vous avez alors tenté de soutenir que les fichiers copiés sur la clé ne seraient accessibles que lorsque la clé USB est connectée au serveur de l'entreprise permettant l'utilisation de vos programmes externes.
Tout d'abord, il est formellement interdit par notre charte informatique d'utiliser des logiciels autres que ceux expressément autorisés par la société.
De plus, là encore, vos propos sont mensongers et en contradiction avec vos premières déclarations faites le 19 avril lors du constat d'huissier puisque vous avez expressément reconnu utiliser ces documents depuis votre domicile. Enfin, comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, notre informaticien, dans le cadre de sa mission d'audit et sécurité de notre système informatique, a pu constater lors de son intervention sur votre poste de travail que cette clé contenait contrairement à vos affirmations des données confidentielles autres que vos 'programmes' tels que par exemple les fichiers des chiffres d'affaires de tous les magasins, les objectifs de vente par magasins, nos RIB....
Vous avez donc copié sur un support externe sans aucune autorisation ces données confidentielles et les avez sorties de l'entreprise. Vous n'avez pas été en mesure de nous rendre ces données suite à notre demande le 19 avril, ni nous indiquer où elles se trouvaient. Vous nous aviez également précisé lors de la remise de votre convocation que vous rapporteriez cette clé USB lors de l'entretien préalable or, vous n'avez pas respecté votre engagement.
Notre société a une activité commerciale basée sur le développement de magasins dans le domaine de l'habillement, secteur extrêmement concurrentiel, si les données chiffrées de nos magasins et nos objectifs étaient communiqués à nos concurrents cela nous causerait un énorme préjudice avec un impact financier extrêmement significatif.
Indépendammant des fortes problématiques concurrentielles auxquelles nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas tolérer que nos données soient copiées et utilisées en dehors de l'entreprise, ce d'autant que le support utilisé n'est pas sécurisé et que n'importe qui pourrait y avoir accès si vous veniez à l'égarer.
Nous considérons donc que ces faits sont extrêmement graves et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.'
Soutenant qu'il travaillait également pour la société Indigo Gallery, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire notamment au titre de prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandage et de violation des repos compensateurs pour les supplémentires effectuées au-delà du contingent annuel en 2016 et 2017, M. [H] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 27 mai 2021 a :
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 3.085 € ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé ;
- condamné in solidum les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 9.255 € à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 2.185 € au titre de la prime exceptionnelle 2017 outre la somme de 218,50€ pour les congés payés afférents ;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ,
- débouté les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Dogg Label aux entiers dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique, les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery ayant également interjeté appel par deux déclarations adressées au greffe de la cour le 25 juin 2021.
Par deux ordonnances distinctes du 05 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances N°RG 21/09500 et N°RG 2109501 sous le N° RG conservé 21/0944.
Aux termes de ses conclusions d'appelant et d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
Confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
- reconnu le prêt de maind'oeuvre illicite entre les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 2.185 € au titre de la prime exceptionnelle 2017 outre la somme de 218,50€ pour les congés payés afférents;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS Dogg Label aux entiers dépens.
Infirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a:
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé;
- condamné in solidum les sociétés Dogg Labelle et Indigo Gallery en la personne de son représentant légal en exercice pour prêt de main d'oeuvre illicite en limitant le quantum à la somme de 9.255 € à titre de dommages-intérêts;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau:
A titre principal:
- fixer le salaire de M. [H] à la somme de 3085,64 € brut ;
- condamner in solidum la société Dogg Label et la société Indigo Gallery à verser à M. [H] la somme de 18.513,84 € nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du travail dissimulé ;
- condamner in solidum la société Dogg Label et la société Indigo Galleray à verser à M. [H] la somme de 18.513,84 € nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts au titre du délit de marchandage ;
- condamner la société Dogg Label à payer à M. [H] la somme de 20.000 € nets de CGS CRDS de dommages-intérêts au titre de la fraude à la mise en place d'un accord de participation ;
- condamner in solidum la société Dogg Label et la société Indigo Gallery à verser à M. [H] la somme de 3.916 € nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour violation des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-délà du contingent en 2016 et 2017;
- condamner la société Dogg Label à payer à M. [H] la somme de 4.200 € brut au titre de la prime exceptionnelle pour les années 2017 et 2018 outre 420 € de congés payés afférents ;
- condamner la société Dogg Label à payer à M. [H] la somme de 4.561,2 € brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour les années 2016,2017 et 2018 ainsi que 456,12 € de congés payés afférents ;
- condamner la société Dogg Label à payer à M. [H] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- dire que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent:
- condamner la société Dogg Label payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 30.856,64 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.717,1 € net de CSG CRDS au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6.171,28 € brut d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 617,13 € au titre des congés payés afférents ;
- 982,94 € brut au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ainsi que 98 € brut de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
Limiter le quantum des condamnations de la société Dogg Label aux sommes suivantes :
- 7.717,1 € net de CSG CRDS au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6.171,28 € brut d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 617,13 € au titre des congés payés afférents ;
- 982,94 € brut au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ainsi que 98 € brut de congés payés afférents ;
En tout état de cause:
Condamner la société Dogg Label à payer à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Par conclusions n°2 d'appelante et d'intimée,notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Dogg Label a demandé à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 9.255 € à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 2.185 € au titre de la prime exceptionnelle 2017 outre la somme de 218,50€ pour les congés payés afférents;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 mai 2021 en ses autres dispositions.
Par conséquent, statuant à nouveau:
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [H] à verser à chacune des deux sociétés défenderesses la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 d'appelante et d'intimée,notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Indigo Gallery a demandé à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la mise hors de cause de la société Indigo Gallery de la présente procédure ;
- condamné in solidum les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 9.255 € à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 2.185 € au titre de la prime exceptionnelle 2017 outre la somme de 218,50€ pour les congés payés afférents ;
- condamné la société Dogg Label en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 mai 2021 en ses autres dispositions.
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- prononcer la mise hors de cause de la société Indigo Gallery et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [H] à verser à chacune des deux sociétés défenderesses la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2024.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite
Selon l'article L. 8241-1 du code du travail, 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.'
Par arrêt du 18 mai 2011 (n°09-69175), la cour de cassation a retenu le caractère lucratif du prêt de main d'oeuvre et donc son caractère illicite dans une hypothèse ou la société bénéficiaire du prêt de main-d'oeuvre ne supportait aucun frais de gestion du personnel hors la rémunération du salarié, ce qui représentait une économie de charges.
Modifié par une loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 (art.40), l'article L.8241-1 dispose désormais qu''Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.'
L'article L.8241-2 du même code modifié par la même loi dispose notamment que :
'Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt....'.
Les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery soutiennent que M. [H] n'a jamais été mis à la disposition de la filiale, Indigo Gallery, en l'absence de convention de mise à disposition, d'avenant à son contrat de travail, de directives données à ce dernier par la société Indigo Gallery, laquelle sollicite sa mise hors de cause, la société Dogg Label ayant conservé le pouvoir d'organisation des conditions de travail et de direction sur le salarié celles-ci n'étant pas modifiées même lorsqu'il effectuait une mission ponctuelle dont le bénéficiaire final était la société Indigo Gallery ainsi que le pouvoir disciplinaire, les salaires et charges sociales attachées à M. [H] n'étant pas refacturés par l'employeur à la société Indigo Gallery; qu'en réalité il assurait des missions de comptabilité pour la société Dogg Label, laquelle pouvait décider que certaines de celles-ci se concentraient sur l'activité de sa filiale la société Indigo Gallery avec laquelle elle avait conclu en 2009 une convention de prestation de services dite 'management fees' aux termes de laquelle, la société Dogg Label, holding, s'engageait à porter assistance, conseil ou support à sa filiale, Indigo Gallery notamment quant à la tenue de la comptabilité, celle de la société employeur pouvant être directement impactée par celle de sa filiale sans pour autant que le salarié ne reçoive aucune instruction de cette dernière; que cette convention n'avait pas à être communiquée au salarié celui-ci n'en étant pas partie, qu'elle est signée par M. [A] en sa qualité de Président des deux sociétés, que le salarié argue de faux ce document sans avoir engagé aucune procédure idoine, qu'il échoue ainsi à démontrer l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite alors que s'agissant du quantum de la décision de première instance, elles rappellent que même illicite le prêt de main d'oeuvre n'emporte pas automatiquement une situation de travail dissimulé, le salarié ne rapportant pas la preuve d'un élément intentionnel.
M. [H] soutient qu'embauché par la société Dogg Label le 5 mai 2008, il a essentiellement travaillé pour la filiale Indigo Gallery s'occupant de la comptabilité de la société Dogg Label et de celle des magasins de la société Indigo Gallery et des boutiques 'Le Temps des Cerises' exploités par cette dernière dans les villes de [Localité 14], [Localité 2], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 15], [Localité 5], [Localité 13], [Localité 10], [Localité 7] et encore [Localité 12], qu'il a également effectué deux présentations en 2013 lors d'un séminaire réunissant tous les dirigeants des magasins des deux sociétés, que cette mise à disposition par la société Dogg Label est illicite et s'analyse en un prêt de main d'oeuvre à but lucratif alors que les conditions de forme de sa mise à disposition n'ont pas été respectées, son accord n'ayant pas été recueilli, aucune convention de mise à disposition ni avenant à son contrat de travail n'ayant été signés, pas plus que la condition de fond d'absence de but lucratif lequel est caractérisé si l'entreprise prêteuse ne facture pas à l'entreprise utilisatrice les salaires des salariés prêtés ainsi que les charges sociales afférentes, l'opération revêtant un but lucratif pour l'entreprise utilisatrice qui bénéficie d'une main d'oeuvre gratuite alors que la société Dogg Label n'a jamais facturé à la société Indigo Gallery le coût salarial représenté par le salarié tout en bénéficiant pendant plusieurs années du travail quotidien de celui-ci sans jamais assumer le moindre coût.
Il ajoute que la production par les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery d'une convention de services régissant leurs relations ne prouve pas l'absence de mise à disposition illicite du salarié, lequel conteste l'authenticité du document, signé du seul M. [A] représentant les deux sociétés, et n'a jamais été porté à sa connaissance alors qu'en sa qualité de contrôleur de gestion il aurait dû traiter les factures mentionnant le nombre d'heures qu'il réalisait pour la société Indigo Gallery multiplié par son coût salarial augmenté de 5% , les sociétés ne produisant aucune preuve d'une facturation réelle de ces opérations ni aucun mouvement d'argent survenu depuis 2009 pour la rémunération des services produits.
Il résulte des éléments contractuels versés aux débats que M. [H] a été engagé par la société Dogg Label à compter du 5 mai 2009 en qualité de comptable, échelon 1, coefficient 190, son poste de travail étant défini ainsi qu'il suit :
'Suivi de la comptabilité générale jusqu'au bilan
Etablissement des déclarations sociales et fiscales
Gestion de la paye et son administration
Gestion administrative du personnel, contrat de travail, déclaration et attestations diverses
Comptabilité analytique
Etablissement des budgets annuel et mensuels
Mesure et analyse des écarts entre prévisions et réalisations
Gestion de trésorerie et prévisionnel
Elaboration des outils nécessaire au suivi des résultats: Tableau de bord';
qu'à compter du 02/11/2010, il a été promu Contrôleur de gestion, son rôle s'étendant à la 'mise en place et l'actualisation d'outils de pilotage en passant par les prévisions budgétaires, l'analyse régulière des résultats et/ ou des écarts, il participe aux arrêtés périodiques, sa mission visant à optimiser les ressources et les performances de l'entreprise, cette fonction supposant autonomie et force de proposition....' sa fiche de poste (pièce N°3) prévoyant les tâches suivantes:
'- le contrôle des ventes et des opérations de caisses
- les outils de pilotage (pilotage, suivi et analyse des indicateurs, proposition de plans d'action..)
- arrêtés périodiques (contrôle des coûts, des marges, estimation des provision).' et aucune convention de mise à disposition au profit de la société Indigo Gallery ,ni avenant à son contrat de travail n'ont été établis, son employeur étant ainsi la société Dogg Labell.
Les intimées versent aux débats uniquement un document intitulé 'Convention de services' établi entre la société Dogg Label et la société Indigo Gallery, toutes deux représentées par leur Directeur Général pour la première et Président pour la seconde en la personne de M. [X] [A] daté du 1er septembre 2009, la société Dogg Labell, 'qui regroupe des ressources significatives du groupe auquel elle appartient, souhaite permettre à la bénéficiaire (sa filiale à 100% Indigo Gallery) d'accéder à certains services support qu'elle est susceptible d'assurer dans des conditions économiques compétitives laquelle a identifié des besoins réguliers de support notamment dans les domaines administratif, financier et informatique'.
Au titre des services fournis par la société Dogg Label à la bénéficiaire figurent notamment dans les domaines administratifs et financier : 'la tenue de la comptabilité, la gestion de la trésorerie, le contrôle de gestion,' l'article III concernant la rémunération des services stipulant :
'Les parties ont convenu que les Services seront par principe rémunérés sur la base de l'ensemble des coûts et frais effectivement supportés par la société pour fournir les Services à la bénéficiaire (ci-après désignés 'les coûts' déterminés à partir des temps passés des différents intervenants auquel sera ajoutée une marge correspondant à 5% desdits coûts.
...Par ailleurs, la société pourra suspendre cette facturation à titre de mesure de soutien à sa filiale dans l'hypothèse où la bénéficiaire ne réaliserait pas un résultat net bénéficiaire stable, c'est à dire au titre au minimum de deux exercices consécutifs, les parties appartenant en tout état de cause à un groupe de sociétés fiscalement intégré '.
La cour observe que cette convention de prestation de services entre la société Dogg Label et sa filiale Indigo Gallery dont l'authenticité n'est pas valablement remise en cause par M. [H] qui procède par affirmations, rédigée antérieurement à la loi du 28 juillet 2011 ayant modifié les dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail afin prévoir les cas dans lesquels les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif étaient autorisées entre entreprises, ne permet pas d'écarter en l'espèce le caractère lucratif et donc illicite du prêt de main d'oeuvre allégué alors que non seulement la rémunération des services de M. [H] n'est pas forfaitaire celle-ci étant calculée 'à partir du temps passé (par le salarié)' auquel s'ajoute une marge correspondant à 5% des coûts mais surtout la société Dogg Labell a reconnu n'avoir jamais facturé le coût passé par M. [H] sur la tenue de la comptabilité de la société Indigo Gallery, qu'il s'agisse ou non d'une activité majoritaire, ne produisant ni facture, ni aucun document justifiant une éventuelle suspension de cette facturation par un résultat déficitaire de sa filiale pendant deux exercices consécutifs de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que la société Indigo Gallery, bénéficiaire du prêt de main d'oeuvre, ne supportait donc ni la rémunération du salarié ni aucun frais de gestion du personnel, ce qui représentait incontestablement une économie de charges.
En conséquence, les sociétés Dogg Labell et Indigo Gallery s'étant livrées à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud'hommes a débouté la société Indigo Gallery de sa demande de mise hors de cause en considérant que celle-ci, en bénéficiant d'un prêt de main d'oeuvre illicite en raison du caractère lucratif de celui-ci, avait adopté un comportement fautif et les a condamnées in solidum à payer à M. [H] une indemnité dont le montant de 9.255 €, exactement évalué, est confirmé en l'absence de toute démonstration par le salarié de l'élément intentionnel de la situation de travail dissimulé alléguée aucun élément produit n'établissant de surcroît qu'il ait exercé son activité au profit de la société Indigo Gallery dans des conditions caractéristiques d'un lien de subordination.
Sur le délit de marchandage et la fraude à la mise en place d'un accord de participation
Par application de l'article L.8231-1 du code du travail, le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif est interdit.
L'article L.3322-2 du code du travail dispose que les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
L'article L.3344-1 du même code dispose que 'l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mise en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi des liens financiers et économiques '.
M. [H] sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts tant au titre du délit de marchandage que de la fraude à la mise en place d'un accord de participation et soutient que pendant 30 ans la société Dogg Label s'est développée, a réalisé un chiffre d'affaires de plus en plus important mais a toujours fait en sorte de ne pas dépasser chaque année le seuil de 50 salariés afin de ne pas mettre en place d'accord de participation, que c'est la raison pour laquelle elle a créé en 2008 la filiale Indigo Gallery laquelle employait plus de 250 salariés en 2018, que lui-même bien que travaillant principalement pour la société Indigo Gallery dépendant juridiquement uniquement de la société Dogg Label ne bénéficiait pas de l'accord de participation mis en place au sein de cette dernière société, les deux sociétés, qui sont en réalité une seule et même société (même dirigeant, même siège social, même réseau informatique, même service comptable..) ayant ainsi mis en place un découpage artificiel afin d'éluder les dispositions du droit du travail, dysfonctionnement qu'il avait signalé en avril 2018 dans le cadre d'un entretien avec Mme [P], chargée des ressources humaines au sein des deux sociétés.
Il ajoute que le législateur ayant volontairement supprimé des dispositions légales toute référence à la notion d'intention coupable le délit de marchandage est caractérisé par la mise à disposition lucrative et le défaut d'application d'une convention sans qu'il lui appartienne de démontrer le caractère volontaire des manipulations de la société Dogg Label, ce délit caractérisé par la fraude orchestrée par les deux sociétés lui ayant causé un préjudice distinct de celui de la fraude à la mise en place d'un accord de participation dont il demande également réparation.
Les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery s'opposent à ces demandes en indiquant que M. [H] ne produit aucun élément concret au soutien de ses allégations, qu'elles sont deux structures juridiquement et économiquement distinctes, le fait que l'une soit la filiale de l'autre d'enlevant rien à leur autonomie alors qu'elles n'ont pas les mêmes activités, la société Dogg Label ayant une activité de conception, de fabrication dans le commerce de gros, la société Indigo Gallery ayant une activité de distribution; qu'elles n'ont pas le même code NAF/APE, qu'elles n'appliquent pas à leurs salariés les mêmes conventions, que l'activité de distribution de la société Indigo Gallery qui regroupe un réseau de magasins dans toute la France explique la différence de nombre de salariés entres les deux sociétés; que les dispositions de la convention collective de la société Dogg Label sont bien plus favorables que celles appliquées par la société Indigo Gallery notamment au titre du maintien de la rémunération à 100% en cas de maladie dès 6 mois de présence, du montant de l'indemnité conventionnelle comme du délai de préavis de 4 mois (sauf faute grave) après 3 ans de présence dans l'entreprise, que la juridiction prud'homale a exactement considéré que l'existence de deux entités distinctes répondait à une logique de groupe de société et aucunement à une volonté d'escamoter de quelconques obligations légales.
Elles ajoutent que contrairement aux affirmations de M. [H], elles ne forment ni une UES (unité économique et sociale) ni une seule entreprise; que la société Dogg Label qui compte moins de 50 salariés n'était pas soumise à l'obligation de mise en place d'un accord de participation alors que l'article L.3344-1 du code du travail prévoit seulement une faculté de mise en place d'un tel accord et aucunement une obligation et relèvent enfin que le salarié formule une demande indemnitaire à hauteur de 20 000 € pour fraude à la mise en place d'un accord de participation sans même expliquer le détail de son calcul.
Alors que les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery justifient par des extraits Kbis (pièces n°8 et 14) qu'elles sont deux sociétés anonymes par action juridiquement indépendantes, la première étant la société mère de la seconde, qu'elles n'ont pas le même objet social, la première étant spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'habillement et de chaussures et la seconde dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, que le nombre de salariés de la première a varié de 40 à 45 entre 2013 et 2017 (pièce n°22 du salarié) l'effectif de la seconde étant supérieur à 250 du fait de son activité de détaillant en magasins, qu'elle appliquent des conventions collectives différentes à leur salariés conformes à leur activité principale, la première de conception et création et la seconde de distribution, M. [H], qui ne verse aux débats aucun élément établissant que ces deux sociétés constitueraient en réalité une seule entreprise, le fait qu'elles aient le même dirigeant, que leur siège social se situe à la même adresse et que la société mère ait mis à disposition de sa filiale le salarié dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite ne suffisant pas à prouver leur identité , pas plus qu'il ne démontre, en l'absence de tout élément produit, que la société Dogg Label a volontairement limité à moins de cinquante le nombre de ses salariés dans le seul but d'éviter de mettre en place un accord de participation,et qu'il soutient qu'il n'y a pas eu de transfert du lien de subordination juridique le concernant entre les deux sociétés, s'agissant pourtant de l'un des éléments constitutifs du délit de marchandage, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts formée in solidum à l'encontre des sociétés Dogg Label et Indigo Gallery pour délit de marchandage et pour fraude à la mise en place d'un accord de participation.
Sur l'absence de contrepartie obligatoire en repos
L'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 prévoit que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixée à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'article D 3121-14-1 du code du travail dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié lequel s'applique à défaut de dispositions conventionnelles.
M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3.916 € à titre de dommages-intérêts pour violation des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel en 2016 et 2017, en indiquant qu'en 2016 et 2017, il a effectué 5 heures supplémentaires par semaine ce qu'a admis la société Dogg Label en première instance, que de ce fait, ayant réalisé 230 heures supplémentaires en 2016 et en 2017, il a dépassé de 100 heures supplémentaires chaque année le contingent conventionnel de 130 heures sans que ces heures n'aient jamais fait l'objet de contrepartie en repos compensateurs.
La société Dogg Label sollicite le rejet de cette demande en indiquant qu'elle ne conteste pas que M. [H] a été amené à effectuer 5 heures supplémentaires par semaine sur la base d'un volume horaire de 40 heures mais qu'elle critique le calcul erroné du salarié qui a retenu une base de 46 semaines travaillées dans l'année alors que sur 52 semaines, il a bénéficié de 5 semaines de congés payés, soit 47 semaines travaillées, ramenées à 39 semaines après déduction de 8 semaines comportant un jour férié, soit un total de 195 heures supplémentaires inférieur au contingent annuel légal d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait retenu un contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires, elle demande de retenir 195 heures par an et rappelle que l'indemnité due ayant le caractère de salaire ne peut s'entendre nette de CSG-CRDS.
La société Indigo Gallery demande de débouter le salarié de sa demande de condamnation in solidum.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a effectué chaque mois 173,33 heures soit 21,66 heures supplémentaires correspondant à 40 heures hebdomadaires et à 5 heures supplémentaires par semaine ce qui n'est pas contesté par la société Dogg Label.
Alors que M. [H] qui ne produit aucun décompte à l'exception des calculs figurant en pages 27 et 28 de ses écritures n'explique pas pourquoi il retient 46 semaines de travail pour chacune des années 2016 et 2017, qu'il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire qu'il a bénéficié chaque année de cinq semaines de congés payés et qu'il n'a effectivement pas décompté les jours fériés des semaines travaillées pour l'année concernée, il convient de retenir sur une base de 39 semaines de travail un total d'heures supplémentaires effectuées chaque année de 195 heures.
Il résulte de l'article 1er du contrat de travail de M. [H] que celui-ci bénéficie de la convention collective de l'industrie et de l'habillement du 17 février 1958, ce que rappelle également la société Dogg Label, laquelle prévoit dans son article 26 que 'le contingent d'heures supplémentaires auquel peuvent recourir les entreprises ou établissements, sans autorisation de l'inspection du travail, hors le cadre de la modulation, est limité à 130 heures sur 12 mois consécutifs.' de sorte que, contrairement aux affirmations de l'employeur, le salarié a dépassé le contingent annuel de 65 heures chaque année et que n'ayant pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, il est fondé, par infirmation du jugement entrepris, à obtenir la condamnation de la société Dogg Label, seul employeur, à lui payer une somme de 1.157 € brut outre 115,70 € de congés payés afférents au titre de l'année 2016 et de 1.157 € brut outre 115,70 € de congés payés afférents au titre de l'année 2017, soit un total de 2.314 € et 231,40 € de congés payés afférents, le caractère salarial de cette indemnité calculée à partir du taux horaire de 17,80 € retenu par le salarié excluant une condamnation à des sommes nettes de CSG-CRDS.
En revanche, en l'absence de lien de subordination avec la société Indigo Gallery, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés.
Sur la demande de paiement de la prime exceptionnelle pour les années 2017 et 2018
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général.
Ainsi, la gratification doit être constante dans son attribution, c'est à dire versée un certain nombre de fois pour créer un véritable usage, fixe comme étant toujours calculée suivant les mêmes modalités déterminées même si son montant n'a pas à demeurer identique et générale comme étant attribuée à l'ensemble du personnel ou à tout le moins à une catégorie de personnel bien déterminée.
Il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve.
La société Dogg Label s'oppose au versement de la prime sollicitée, retenue par la juridiction prud'homale au titre de l'année 2017, laquelle ne présente pas un caractère de fixité, son montant fluctuant chaque année alors qu'elle ne repose pas sur un mode de calcul déterminé à l'avance et des critères objectifs et ne présente pas non plus un caractère de généralité n'étant pas systématiquement versée à tous les salariés ainsi qu'elle en justifie en produisant aux débats la fiche individuelle récapitulative d'une employée du service ADV n'ayant pas perçu de prime en 2011 et ayant perçu des montants de primes différents en 2010 et 2012.
Elle ajoute que le salarié qui n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime en 2017 l'est encore moins en 2018 alors qu'il n'était présent dans les effectifs de la société que jusqu'au mois de mai 2018.
Se fondant sur un usage de l'entreprise présentant un caractère de constance, de généralité et de fixité, M. [H] fait valoir que depuis son entrée au sein de la société Dogg Label en mai 2008 soit pendant 9 années, il a perçu, comme l'ensemble des salariés, en décembre de chaque année une prime de fin d'année d'un montant variable, qui ne lui a pas été versée en décembre 2017 et dont il sollicite également le paiement au prorata des mois de travail de l'année 2018.
L'article 6 du contrat de travail de M. [H] stipule qu'en rémunération de ses services au sein de la société, il percevra un salaire mensuel brut de 2.610 €.
De convention expresse entre les parties, cette rémunération est une rémunération forfaitaire brute. Elle comprend les primes et gratifications qui seraient imposées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.'
Il ressort des bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis 2008 que M. [H] a perçu une 'prime exceptionnelle annuelle ' d'un montant de :
- 1.389,41 € en décembre 2008;
- 2.400 € en décembre 2009;
- 2.100 € en décembre 2010;
- 2.000 € en décembre 2011;
- 2.900 € en décembre 2012;
- 2.800 € en décembre 2013;
- 2.800 € en décembre 2014;
- 1.600 € en décembre 2015;
- 1.800 € en décembre 2016.
A l'exception de ses bulletins de salaire, M. [H] ne verse aux débats aucun élément.
La société Dogg Label produit quant à elle trois fiches individuelles anonymisées d'un salarié d'un emploi ADV dont il résulte qu'en décembre 2011, aucune prime ne lui a été versée, en décembre 2012 deux primes exceptionnelles d'un montant respectif de 1.000 € et de 400 €, un versement de 700 € apparaissant au surplus en juin 2012 et un second de 400 € au mois de mai 2012, une prime exceptionnelle lui ayant également été versée en mai 2013.
Si le critère de constance est établi, en revanche M. [H] ne démontre ni le caractère de fixité, les montants versés variant chaque année à la hausse comme à la baisse les deux dernières années ni le caractère de généralité, la fiche individuelle produite par l'employeur objectivant pour une salariée relevant d'une catégorie différente de celle du salarié une absence de prime certaines années ainsi que des versements aléatoires en cours d'année les années précédente et suivante, le salarié ne démontrant pas le versement de cette prime ni à l'ensemble du personnel ni à une catégorie bien déterminée de personnel.
En conséquence, c'est à tort par des dispositions qui sont infirmées que le conseil de prud'hommes a condamné la société Dogg Label à payer à M. [H] une somme de 2.185 € au titre de la prime exceptionnelle 2017 et 218,50 € de congés payés afférents alors qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de condamnation au titre de la prime 2018.
Sur les rappels de prime d'ancienneté
Se fondant sur l'article 3 de la partie IV de l'accord du 22 novembre 2002 de la convention collective concernant l'industrie de la ceinture-bretelle applicable aux techniciens et agent de maîtrise de la société Dogg Label par application d'un arrêté d'extension du 23 octobre 2003 , M. [H] sollicite la condamnation de la société Dogg Label à lui payer une somme de 4.561,2 € brut outre les congés payés afférents à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour les années 2016, 2017 et 2018.
La société Dogg Label réplique que la convention collective nationale applicable est celle de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958 laquelle ne prévoit aucunement une telle prime d'ancienneté, l'extrait de la convention collective produit par le salarié étant un accord du 22 novembre 2002 applicable uniquement à l'industrie de la ceinture-bretelle, le champ d'application de cet accord concernant les employeurs et salariés des activités de fabrication de bretelles et ceintures en toutes matières, fabrication de jarretelles et supports chaussettes et ne lui est pas applicable contrairement à la lecture erronée car inversée qu'en fait M. [H].
Cependant, contrairement aux affirmations de la société Dogg Labell, l'accord du 22 novembre 2002 concernant l'industrie de la ceinture-bretelle (pièce n°28) prévoit dans son article 1er que les dispositions de la convention collective des industries de l'habillement ainsi que celles de l'annexe jointe (prévoyant dans l'article IV concernant les Techniciens et agents de maitrise une prime d'ancienneté) s'appliqueront désormais à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er ( fabrication de bretelles et ceintures....) rappelant dans son article 2 que 'ce sont toujours les dispositions les plus avantageuses pour le salarié, de quelque catégorie qu'il soit, qui prévalent..;' et un arrêté du 23 octobre 2003 a bien expressément prévu l'extension de cet accord et de ses annexes dans les termes suivants : 'sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application soit celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 modifié par l'avenant 22 du 7 juillet 1980 et par l'accord interprofessionnel du 21 décembre 1999 portant adhésion de la convention nationale de l'industrie du bouton à la convention collective nationale des industries de l'habillement....les dispositions de l'accord national professionnel du 22 novembre 2002 (une annexe) portant sur l'adhésion de la convention collective nationale de la bretelle et de la ceinture à la convention collective nationale des industries de l'habillement.' ce dont il se déduit que la prime d'ancienneté pour les techniciens et agents de maîtrise prévue dans l'annexe de l'accord du 22 novembre 2002 étendu est applicable à la société Dogg Label qui ne conteste pas relever de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 .
Le calcul de M. [H] , présenté dans la limite de la prescription triennale au titre des périodes de mai 2015 à mai 2018 n'ayant pas été critiqué par la société Dogg Label à titre subsidiaire, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Dogg Labell à payer au salarié une somme de 4.561,2 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour les années 2016, 2017 et 2018, le jugement entrepris étant confirmé s'agissant du rejet de la demande afférente aux congés payés du fait du caractère collectif de la prime.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Par application de l'article L1222-1 du code du travail :' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. [H] soutient qu'il a exercé sans incident ses fonctions au sein de la société Dogg Label jusqu'en 2018, qu'à compter de février 2018, certaines tâches lui ont été supprimées de même que certains droits d'accès, qu'à la fin de l'année 2017, il n'a pas reçu de prime de fin d'année, que l'employeur a mis tout en oeuvre pour mettre en place un climat lourd et l'isoler, qu'il a organisé sa surveillance permanente, qu'il a été placé en arrêt maladie du 11 janvier 2018 au 12 février 2018 pour troubles psychologiques liés à la dégradation de ses conditions de travail, qu'en avril 2018, il a découvert une anomalie sur son bulletin de salaire concernant ses compléments de salaire lorsqu'il était en arrêt de travail, qu'il a sollicité un rendez-vous auprès de Mme [P], appartenant aux ressources humaines de l'entreprise afin de lui demander de quelle convention collective il relevait ainsi que d'obtenir des explications concernant le fonctionnement des repos compensateurs pour le dépassement du contingent légal annuel d'heures supplémentaires ainsi que les primes d'ancienneté, qu'il a envoyé le 17 avril 2018 un mail à l'inspection du travail et que le 19 avril, en représailles, l'employeur a fait diligenter par voie d'huissier de justice une procédure d'enquête exceptionnelle; que les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery ont manqué à leur obligation de bonne foi contractuelle dans les relations contractuelles en ce qui concerne:
- la mise en place d'un découpage artificiel afin d'éviter l'application de la législation du travail,
- l'absence d'octroi de repos compensateurs,
- l'absence de paiement de le prime d'ancienneté;
- l'absence de paiement de la prime de fin d'année,
- la mise en place d'une surveillance permanente et disproportionnée.
En réponse, la société Dogg Labell relève que le salarié évoque pêle mêle différents manquements dont certains ont été indemnisés et conteste son affirmation relative à la surveillance permanente à laquelle elle se serait livrée par le biais de l'installation de logiciels mouchards sur l'ordinateur de son salarié et en faisant re router les mails reçus et envoyés de la boite mail de celui-ci qu'il ne démontre pas et qui ne résulte pas du constat d'huissier qu'elle-même verse aux débats , le renvoi des demandes professionnelles parvenant sur la boite mail de M. [H] pendant son absence étant destiné à réorienter sa charge de travail pendant celle-ci vers un collaborateur présent afin de poursuivre la continuité de l'activité. Elle ajoute que le certificat médical produit par M. [H] ne démontre pas de lien de causalité entre son état de santé et le climat professionnel, le médecin rapportant les dires de son patient et que le salarié ne justifie pas le préjudice subi dont il chiffre la réparation à 20.000 €.
A l'appui de cette demande, M. [H] produit les pièces suivantes:
- une lettre recommandée du 18 juin 2018 (pièce n°12) qu'il a adressé à la société Dogg Labell le 18 juin 2018 avec copie du courrier à l'inspection du travail pour intervention contestant le licenciement pour faute en indiquant 'Curieusement, après m'avoir enlevé ma prime annuelle de décembre sans aucune explication et sans m'avoir reçu à l'entretien annuel comme mes camarades, vous avez décidé début janvier 2018 de m'enlever une grosse partie de mes tâches.Vous avez tout mis en oeuvre pour faire régner un climat lourd et pesant et pour m'isoler de mes camarades de travail. Ce climat a largement pesé sur mon état de santé et provoqué mon arrêt de travail en janvier 2018. A mon retour, vous avez continué à maintenir cette pression.
Début avril 2018, après avoir reçu mon bulletin de salaire de mars 2018, j'ai demandé à la RH [C] [P] des précisions sur :
- le calcul du maintien de salaire pour maladie car des erreurs ont été commises sur mes derniers bulletins de salaire.
- de consulter les conventions collectives puisqu'elles ne sont pas à disposition dans l'entreprise alors qu'elle utilise plusieurs code APE différents.
- le fonctionnement des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel.
- les primes et jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté.
Mme [P] m'a demandé un délai de réflexion le temps de se renseigner et de venir vous en parler.
Deux jours après votre réponse a été de déclencher une expédition de 4 personnes (le président M. [X] [A], votre responsable réseau informatique, M. [W] [Z], un huissier de justice et vous même) pour m'assommer d'un flot ininterrompu de questions, interpréter et déformer mes tentatives de réponse.
Mais j'ai pu néanmoins prouver à ce moment là que :
- mes fichiers de travail étaient toujours présents sur mon poste de travail;
- pendant ma période de maladie les droits d'accès à plusieurs logiciels (facturation, suivi bancaire) ma boite mail et son historique avait été dupliquée par le service informatique et que tous les nouveaux messages étaient dupliqués et envoyés à mon insu à une tierce personne, que 2 nouveau logiciels, que je ne pouvais n'y ouvrir ni supprimer, ont été installés sur mon poste de travail toujours à mon insu pour surveiller mon activité;
- que les fichiers correspondant aux contrôles de marge du 30/06 et du 31/12/2017 étaient bien effectués et présents sur l'ordinateur.
Quant à votre lettre de licenciement, elle est pleine de contre vérités et de mensonges par exemple:
- vous affirmez que mes droits d'accès ne m'ont jamais été retirés tout en reconnaissant qu'il y avait des problèmes de connexion.
- vous prétendez que l'accès internet aux comptes bancaires n'est pas nécessaire dans la mesure où toutes les écritures bancaires sont régulièrement interfacèes en oubliant que j'étais la personne qui justement paramétrait ces interfaces.
- vous dites qu'il n'y avait aucune donnée de travail ni construction de budget alors que j'étais justement en train d'y travailler lors de votre intervention avec huissier et que vous m'avez fait fermer les fichiers (qui sont d'ailleurs enregistrés sur mon poste).....'
- un courriel (pièce n°15) qu'il a adressé à la Direccte PACA le 17 avril 2018 lui demandant 'Pourriez-vous m'indiquer de quelle convention collective dépend cette société (Dogg Label)' '
- un courrier recommandé de l'inspection du travail du 26 juin 2018 en réponse au courrier du 18 juin 2018 adressé en copie par le salarié l'informant du fait que les réclamations salariales à l'encontre de son employeur Dogg Label relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qu'elle reste à sa disposition pour examiner les aspects liés à son statut salarial (repos compensateurs , primes, jour de congés supplémentaires pour ancienneté) lui proposant de prendre un rendez-vous;
- un certificat médical du Dr [E], psychiatre, rédigé le 21 juin 2018 (pièce n°23) certifiant : 'avoir donné ses soins à M. [V] [H] depuis le 11 janvier 2018 pour des troubles psychologiques en rapport avec une dégradation des relations dans le travail. Le patient présentait un trouble anxio-dépressif important avec perturbation du sommeil, vécu persécutif, ayant nécessité deux arrêts de travail, un premier d'un mois (janvier et février 2018) puis un deuxième de quinze jours en mars. Il ne présentait par ailleurs pas d'autres sources de souffrances psychologiques familiales, personnelles, médicales permettant une élaboration compréhension du processus psychologique en cours autre que ces difficultés relationnelles au travail.';
- une attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n° 25) établissant que M. [H] a perçu des indemnités journalières pour arrêt maladie du 11/01/2018 au 12/02/2018 et du 09 au 21/03/2018.
S'il est constant que le salarié a été placé en arrêt maladie durant un mois entre janvier et février 2018 et quinze jours au mois de mars 2018, le certificat médical produit émanant de son psychiatre traitant, lequel rapporte les propos de M. [H], n'établit aucun lien de causalité entre l'état dépressif constaté et une dégradation des conditions de travail de M. [H] que ce dernier ne justifie pas avoir évoqué durant la relation contractuelle n'en ayant fait état que dans un courrier du 18 juin 2018 adressé à la société Dogg Label et en copie à l'inspection du travail postérieurement à son licenciement et dont il n'établit pas la matérialité alors qu'aucune attestation, courriel, courrier de sa part alertant son employeur sur la difficulté alléguée à exercer ses missions ne sont produits confortant ses allégations quant à la volonté de l'employeur à compter de janvier 2018 de lui enlever une grande partie de ses tâches en exerçant sur lui des pressions, en l'isolant de ses collègues, en lui retirant ses droits d'accès à internet, le seul courriel adressé à l'inspection du travail questionnant seulement celle-ci sur la convention collective applicable au sein de son entreprise et qu'à l'inverse, l'employeur produit aux débats un constat d'huissier de justice établi le 19 avril 2018 démontrant qu'entre le 16 février 2018 et le 18 avril 2018, le salarié a notamment utilisé son ordinateur professionnel durant son temps de travail à des fins personnelles en visitant des sites internet sans rapport avec ses attributions alors que l'absence de tout fichier de travail postérieur à 2015 était constatée ainsi qu'une attestation de Mme [P], gestionnaire des ressources humaines contredisant partiellement les affirmations du salarié laquelle confirme l'avoir reçu en entretien début avril 2018 'afin de voir ensemble les dispositions conventionnelles applicables relatives au maintien des salaires en cas de maladie' et indique 'il s'est avéré au cours de l'entretien que M. [H] faisait référence à une convention collective erronée au titre de laquelle il pensait prétendre à un maintien de salaire différent et à un jour supplémentaire de congés liés à son ancienneté. Je l'ai renseigné sur la convention collective applicable chez Dogg Labell et nous avons vu ensemble le calcul du maintien de salaire lié à l'arrêt maladie M. [V] [H] devait de son côté m'indiqurer à quelle convention il s'était référé. J'ai pris le temps de renseigner M. [V] [H] et de traiter ses questions.'
Par ailleurs, la cour a partiellement débouté M. [H] de ses demandes d'indemnisation pour délit de marchandage, fraude à la mise en place d'un accord de participation, rappel de salaire sur prime exceptionnelle et l'a indemnisé du préjudice matériel résultant de l'absence d'application d'une prime d'ancienneté et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans respect de la contrepartie obligatoire en repos.
Cependant, elle considère que ce dernier manquement, portant atteinte tant à la bonne foi contractuelle qu'à la santé du salarié, n'a pas été entièrement réparé et qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Dogg Labell à lui payer au titre du préjudice moral en résultant des dommages-intérêts d'un montant de 2.000 €, étant observé que si dans sa motivation le salarié sollicite la condamnation in solidum de la société Indigo Gallery, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Dogg Labell reproche à M. [H] :
- une navigation internet personnelle pendant le temps de travail;
- l'absence de données de travail sur son poste de travail et sur le serveur informatique de l'entreprise;
- d'avoir copié des données confidentielles de l'entreprise sur un support personnel non sécurisé, clé USB, sans autorisation.
M. [H] fait valoir qu'à son retour de congés payés le 2 janvier 2018, il a constaté qu'il n'avait pas perçu sa prime de fin d'année, qu'il a été privé d'un entretien annuel de fin d'année, que l'accès à divers logiciels de travail lui a été retiré, qu'il a été mis à l'écart sans explication, que cette dégradation de ses conditions de travail est à l'origine du trouble anxiodépressif l'ayant conduit à son arrêt de travail du 11 janvier 2018 au 12 février 2018, qu'à son retour le 13 février 2018, il a constaté que d'autres logiciels avaient été bloqués par des codes d'accès qui ne lui avaient pas été transmis, qu'il n'avait plus de droit d'accès à la facturation de la SAS Dogg Label ce qui ne lui permettait plus de procéder à la comptabilité de la société, ni d'éditer la moindre facture pour son compte, que ses droits d'accès sur le compte de la société Américan Express lui ont été retirés, que l'ensemble des courriels reçus sur sa boite mail professionnelle étaient dupliqués et renvoyés sur une boite mail inconnue, que deux logiciels espion Easy Recovery et Undelette ont été installés en février 2018, qu'il a été placé en arrêt maladie en mars 2018, l'employeur ayant organisé sa mise au placard; qu'en avril 2018, il a constaté des erreurs sur son bulletin de salaire de mars 2018 et a sollicité un entretien avec Mme [P] portant sur le calcul du maintien de salaire durant l'arrêt maladie, la convention applicable, le fonctionnement des repos compensateurs, les primes et jours de congés supplémentaires liés à l'enseigneté, qu'en réponse, le 13 avril 2018, le responsable des réseaux et systèmes informatiques aurait brusquement audité son poste de travai, que cette intervention n'est pas établie par l'employeur qu'en toute hypothèse il s'agit d'une enquête ciblée destinée à construire une procédure de licenciement à son encontre en représailles à l'expression de revendications, manifestée brutalement par l'intervention d'un huissier de justice, alors qu'aucune carence ne lui avait jamais été reprochée ayant pu justifier une telle intervention.
Il ajoute que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un constat d'huissier non contradictoirement décidé, réalisé à la demande de l'une des parties et illicite pour juger du bien fondé du lienciement, la cour devant écarter des débats cette pièce, qu'il n'a jamais nié avoir procédé à des consultations personnelles sur des sites internet conséquences de sa mise au placard alors qu'il a fait les rapprochements bancaires de janvier à mars 2018 , qu'il n'a pu contrôler des marges s'étant vu retirer ses accès au logiciel de facturation, qu'il envoyait chacun des fichiers de travail de contrôle de gestion par mail à partir de sa boîte professionnelle et pouvait récupérer les fichiers de travail, cette pratique de sauvegarde des fichiers à partir de la boite mail courante dans l'entreprise n'était pas proscrite par la charte informatique qui n'imposait pas d'enregistrer des données.
La société Dogg Label conteste les affirmations de M. [H] relatives au fait que son poste aurait été vidé de sa substance, qu'il aurait volontairement été privé d'accès informatique alors qu'il n'a jamais informé la société de la moindre difficulté à ce sujet avant la réalisation du constat d'huissier du 19 avril 2018, que la société l'aurait placé volontairement dans l'impossibilité de réaliser ses fonctions alors qu'en sa qualité de contrôleur de gestion il devait s'assurer des ventes et des opérations de caisse ce qui impliquait le cadrage des ventes entre outil de gestion et comptabilité, la gestion des outils de pilotage et d'assurer les arrêtés périodiques dont le contrôle des marges comptable et de gestion, le contrôle des coûts, de même qu'elle dément avoir réagi à la saisine par le salarié de l'inspection du travail par le prétendu système d'espionnage allégué alors que celui-ci a seulement interrogé l'inspection du travail sur la convention applicable , que le constat d'huissier de justice a été réalisé en présence du salarié par un officier public et ministériel indépendant et impartial; qu'il est établi que le salarié admet avoir réalisé une sauvegarde de tous ses documents de travail sur une clé USB personnelle mais n'a justifié ni lors du constat d'huissier, ni postérieurement du cadrage des marges de septembre 2017 alors qu'elle établit également que M. [H] a copié et sorti des données confidentielles de l'entreprise sans autorisation.
L'employeur produit aux débats :
-un constat d'huissier de justice (pièce n°3) établi le 19 avril 2018 à la demande de la direction de l'entreprise, en présence du Président de la société, de celle de M. [Z], administrateur informatique de la société et du salarié, document de 131 pages dont 129 sont des copies d'écran des consultations réalisées par M. [H] à titre personnel sur son poste de travail (football, matériel de sport, réservation vacances, visionnage de séries) quotidiennement plusieurs heures chaque semaine entre le 16 février et le 18 avril 2018 qu'il a expliquées en indiquant que:'depuis son retour, il a dû subir un certain nombre de retraits de droits l'empêchant de travailler et d'accéder à certains fichiers de paie, au RIB et autres documents, que donc, se trouvant désoeuvré, il s'occupe plutôt que d'errer dans les couloirs à enquiquiner les autres collaborateurs' alors que l'huissier de justice a également constaté que :
- dans le disque C de l'ordinateur ne figuraient que des fichiers de 2015 ou antérieurs sauf 'mes documents', 'perso' et 'bureau' modifiés en 2018, que le salarié a fait état de ce que sa boite mail avait été dupliquée, trafiquée ou piratée durant son absence, M. [Z] lui ayant demandé pourquoi il ne l'avait signalé à personne et précisé que 'pour tous les salariés absents, les mails de relation avec les magasins et entreprises partenaires étaient re routés et transférés sur un autre collaborateur pour être traité'; que M. [H] a soutenu que des programmes avaient été ajoutés en février 2018 sur son poste sur lesquels il n'avait pas de droit d'administrateur pour les utiliser Easy Recovery et Indelité+7 ;
- qu'aucuns fichiers de travail de contrôle de gestion ne figuraient dans l'ordinateur de M. [H] qui n'a pu sortir à la demande de Mme [S] que le cadrage de marge compta-gestion de juin 2017 mais non celui du mois de septembre 2017, M. [H] lui répondant 'n'avoir aucunement dit qu'il les avait conservé tous mais que de toute manière, s'il le voulait, il suffisait de lui demander car il avait tous les documents de travail de l'entreprise sur une clé USB..qu'il ne l'a pas sur lui, qu'il ne sait pas ou elle est mais qu'elle est peut-être à la maison ou dans la voiture'..en réponse à une remarque de M. [A], président de la société Dogg Label, relevant qu'il était extrêmement grave de sortir des données de l'entreprise, qui plus est sans autorisation, il a indiqué ' que des programmes externes qui lui appartenaient lorsqu'il a été embauché sont présents et lui permettent d'extraire des logiciels de l'entreprise des données comptables de réactualisation pour générer des fichiers qu'il envoie ensuite par mail à ceux qui le lui demandent, qu'il travaillait à l'époque régulièrement à la maison et que si on lui demande une copie, il peut la produire à tout moment mais qu'il ne rendra pas la clé';
- que M. [H] a confirmé avoir accès 'à la compta et à CBR' mais pas à [Localité 9] et qu'il n'a que les écritures et pas le détail de la facture dont il a besoin pour ventiler, en réponse à Mme [S] lui demandant 's'il est certain que les droits lui ont été enlevés et pourquoi à aucun moment, il ne s'est manifesté, celui-ci s'insurge en disant que ce n'était pas à lui de venir s'en inquiéter mais à la Direction de lui expliquer pourquoi des droits lui ont été retirés', il précise que cela ne marche plus depuis sa rentrée à la mi-février et que de toute manière, bien avant au mois de janvier, de nombreux accès lui étaient refusés. M. [Z] explique que depuis le mois de janvier, ce n'est pas un problème propre à son poste mais que compte tenu des grosses mises à jour, un certain nombre de fichiers n'ont plus été accessibles et ont nécessité des interventions poste par poste, à la demande des salariés bloqués, demandant le rétablissement des accès, 'M. [H] n'ayant fait aucune demande d'intervention ni même mentionné un quelconque problème de droit d'accès';
- que tous les disques y compris ceux du serveur sont en vert de sorte que M. [H] a accès à l'ensemble des disques nécessaires à son travail quotidien;
- une charte de bon usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la communication (pièce n°6) dont l'huissier de justice a constaté qu'elle était affichée ainsi que le règlement intérieur sur le panneau d'affichage destiné aux salariés laquelle précise dans le § 2.1 qu'il est interdit de 'charger, stocker....des documents appartenant au Groupe, par exemple envoyer par e-mail ou sur clé USB des documents confidentiels tels que ....'statistiques d'activité'..(cette liste n'est pas exhaustive';
- une attestation de Mme [P] déjà évoquée au paragraphe précédent confirmant avoir reçu à sa demande M. [H] début avril 2018 afin de le renseigner sur l'application des dispositions conventionnelles relatives au maintien des salaires en cas de maladie.
Alors qu'en matière prud'homale la preuve est libre, que M. [H] ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures d'écarter des débats le constat d'huissier de justice produit par la société Dogg Label en pièce n°3, particulièrement détaillé, précis et circonstancié dont il ne démontre pas le caractère illicite ni dans sa rédaction ni dans son obtention, l'huissier de justice dont le ministère a été sollicité par l'employeur ayant procédé à ses constatations de manière parfaitement contradictoire en présence du salarié qui a lui-même donné accès à sa session de travail et dont il a consigné les réponses aux questions qui lui ont été posées de même que les commentaires qu'il a pu faire; il résulte de ce document que l'intervention d'un huissier de justice n'est pas la conséquence d'une enquête partialement ciblée à l'encontre du salarié par sa direction ou de renseignements obtenus au moyen de logiciels espions seulement allégués mais de la nécessité pour l'employeur de vérifier la matérialité des constatations portées à sa connaissance faites par M. [Z], administrateur informatique de la société lors de la mise à jour du logiciel CEGID du 13 avril 2018 sur le poste de travail du salarié relatives à l'utilisation de son ordinateur sur son temps de travail à des fins personnelles et à l'absence de production de travail enregistrée au titre de la sauvegarde tant sur l'ordinateur professionnel que sur le serveur; et que ces constatations d'huissier de justice ont contradictoirement objectivé la consultation par le salarié de sites internet à titre personnel pendant son temps de travail, l'absence de toutes données de travail et l'usage d'une clé USB par le salarié contenant des données comptables sorties de l'entreprise.
La société Dogg Label établit ainsi la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans que M. [H], qui ne verse aux débats aucun élément, ne démontre avoir été privé de travail en raison d'une suppression de ses accès à certains logiciels, ce dont il n'a informé l'employeur que le 19 avril 2018, ne prouve que son licenciement lui aurait été notifié en représailles d'interrogations légitimes adressées à Mme [P] ainsi qu'à l'inspection du travail alors qu'il résulte de la chronologie des faits établis que celui-ci n'a interrogé Mme [P] et l'inspection du travail début avril 2018 que sur la convention collective applicable, ses autres contestations n'ayant été portées à la connaissance de l'employeur que postérieurement à son licenciement et ne conteste pas, entre le 16 février 2018 et le 19 avril 2018 pour tromper son ennui, avoir quotidiennement plusieurs heures par semaine consulté pendant ses heures de travail des sites internet à des fins personnelles , ce dont il se déduit qu'alors qu'il avait accès aux sites lui permettant de remplir ses missions, il n'a pas fourni dans le même temps le travail attendu résultant de sa fonction de contrôleur de gestion alors qu' il n'a produit le contenu de la clé USB contenant selon lui les données sauvegardées de son travail ni au moment du constat d'huissier ni postérieurement.
Or, il s'agit incontestablement de manquements revêtant du fait des missions de contrôleur de gestion du salarié et du caractère sensible et confidentielle des données concernées le caractère de la faute grave, privative d'indemnités, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ce qu'a exactement retenu la juridiction prud'homale, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnités légale de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant ainsi confirmées.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Dogg Label aux dépens de première instance, l'ayant condamnée à payer à M. [H] une somme de 1.200 € et ayant rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la société Indigo Gallery sont confirmées.
La société Dogg Label est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Indigo Gallery étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté la demande de mise hors de cause de la société Indigo Gallery;
- condamné in solidum les sociétés Dogg Label et Indigo Gallery à payer à M. [H] la somme de 9.255 € à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite;
- rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [H] pour délit de marchandage et fraude à la mise en place d'un accord de participation;
- rejeté la demande de M. [H] de condamnation in solidum de la société Indigo Gallery à lui payer une indemnité pour violation des repos compensateurs pour des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent en 2016 et 2017;
- rejeté la demande de M. [H] de prime exceptionnelle au titre de l'année 2018;
- rejeté la demande de congés payés afférents à la prime d'ancienneté;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé;
- rejeté les demandes de M. [H] de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnités légale de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dogg Label aux dépens et à payer à M. [H] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les demandes des sociétés Dogg Labell et Indigo Gallery au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Rejette la demande de M. [H] de condamnation de la société Dogg Label à lui payer une somme de 2.185€ brut au titre de la prime exceptionnelle 2017 et de 218,50 € brut de congés payés afférents.
Condamne la société Dogg Label à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 2.314 € brut et 231,4 € de congés payés afférents pour violation des repos compensateurs pour des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent en 2016 et 2017;
- 4.561,2 € brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour les années 2016, 2017 et 2018;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Condamne la société Dogg Label aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Indigo Gallery de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE