Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00526
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02601 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKMS
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[Y] [B]
C/
SASP UNION SPORTIVE [Localité 4] [6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître CHORT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SASP UNION SPORTIVE [Localité 4] [6]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [U], président du conseil d'administration, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître SOUBLIN-PETRIAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00517
EXPOSE DU LITIGE :
Il est constant que le 1er juillet 2013, le 15 juin 2014, le 15 juin 2015, le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017, Monsieur [Y] [B], médecin, a conclu avec la Société Anonyme Sportive Professionnelle 'US [Localité 4] [6]', gestionnaire de l'association Union Sportive [Localité 4] [5], des conventions annuelles pour une intervention auprès des joueurs de rugby évoluant en équipe première lors des entraînements et des matchs disputés par lesdits joueurs, celle de 2017 n'ayant toutefois pas été signée des deux parties.
Monsieur [B] soutient également avoir exercé ses fonctions pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et pour le début de l'année 2020-2021 avant que la saison soit stoppée à cause de l'épidémie de Covid-19.
Ainsi, il a réclamé à la Société Anonyme Sportive Professionnelle 'US [Localité 4] [6]', les sommes suivantes, à savoir :
Pour les mois de décembre, janvier et février 2019, la somme de 10 800 euros ;
Pour les mois de mars et d'avril 2019, ainsi que les phases finales de la saison 2018-2019, la somme de 8 600 euros ;
Pour la saison 2019-2020 et les mois de juillet 2019 à janvier 2020, la somme de 15 200 euros.
Monsieur [Y] [B] a donc réclamé à titre d'honoraires la somme totale de 34 600 euros. Il a obtenu en réponse à ses demandes un paiement de 7 400 euros effectué en deux virements bancaires le 17 janvier 2020.
Estimant que ses honoraires au titre de ces contrats n'avaient pas été entièrement réglés, Monsieur [Y] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte d'huissier du 9 avril 2021, la Société Anonyme Sportive Professionnelle US [Localité 4] [6] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 27 200 euros et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Débouté Monsieur [Y] [B] de l'intégralité de ses prétentions ;
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [B].
Le tribunal a estimé que Monsieur [Y] [B] n'avait pas rapporté la preuve que la société Union Sportive [Localité 4] [6] était encore redevable d'une quelconque somme à son égard.
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a considéré que les éléments apportés aux débats étaient insuffisants pour rapporter la preuve que la défenderesse lui était redevable d'une quelconque somme, et l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, et laissé les dépens à sa charge.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [Y] [B], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1362 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et les présentes conclusions,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a débouté le Dr [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le Club US [Localité 4] [6] à payer au Dr [B] la somme de 27 200 euros au titre des prestations dues,
- Condamner le Club US.[Localité 4] à payer au Dr [B] [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner enfin aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir au soutien de son appel :
- que les deux virements valent commencement de preuve par écrit de l'existence de la dette,
- qu'une capture d'écran du site internet du club montre que M. [B] faisait bien partie de la commission médicale du club et encadrait la structure professionnelle et l'équipe première, en janvier 2021,
- qu'il a participé à tous les matchs des saisons 2018/2019 et 2019/2020 sauf 6, et justifie de sa participation à au moins 35 matchs,
- que le club lui a d'ailleurs payé une licence médecin,
- que son intervention auprès des joueurs est établie par l'attestation de l'un d'entre eux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Union Sportive [Localité 4] [6], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 20 octobre 2021
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner à verser la SASP US [Localité 4] [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
La SASP US [Localité 4] [6] fait valoir pour sa part :
- que les montants des honoraires des précédentes conventions ne sont pas fixes,
- qu'aucun devis n'est produit pour la période litigieuse,
- que les virements ne prouvent que la dette à hauteur du montant payé, et non la totalité de la créance réclamée,
- qu'aucune acte ne figure sur l'extrait du site internet produit en appel, la date de janvier 2021 est simplement alléguée par M. [B].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [B] sollicite le paiement d'honoraires pour des prestations qu'il aurait effectuées au sein de l'association Union Sportive [Localité 4] [5] pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et pour le début de l'année 2020-2021.
Sans contester formellement que des prestations auraient été fournies par M. [B] sur cette période, la Société Anonyme Sportive Professionnelle 'US [Localité 4] [6]' conteste les sommes réclamées en indiquant que le paiement par virement de 7 400 euros ne prouve sa dette qu'à hauteur de ce montant, ce qui est exact.
Ainsi il appartient à M. [B] faire la démonstration que ses prestations étaient convenues et ont été exécutées moyennant un prix correspondant à ses demandes, supérieures à cette somme.
A cet effet, il ne produit que les conventions des saisons antérieures à la saison 2018-2019 pour lesquelles il n'y a pas de litige.
En revanche, aucune convention n'est produite pour les saisons litigieuses.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les conventions précédentes précisent qu'elles ne sont pas renouvelables par tacite reconduction, et que les parties doivent se rencontrer avant leur terme pour envisager la poursuite de leur collaboration pour la saison suivante.
Il ne peut donc être considéré que les parties avaient convenu, pour les saisons postérieures à 2017-2018, des modalités de prestations et de prix similaires aux précédentes saisons.
M. [B] produit les feuilles de matchs pour démontrer sa présence à tous les matchs des saisons litigieuses hormis 6, une capture d'écran non datée le mentionnant comme médecin de l'équipe, et le témoignage d'un ancien joueur indiquant qu'il assurait également le suivi des joueurs, sans précision de date.
Ces éléments montrent une présence de M. [B] auprès des joueurs du club, mais sont insuffisants à faire la démonstration des actes et prestations fournis et du prix convenu pour cette exécution.
Il en va de même de l'affiliation de M. [B] à la fédération française de rugby.
Par ailleurs, aucune facture, aucun devis, aucune mise en demeure ne sont intervenus durant la période litigieuse, qui couvre pourtant plus de deux années.
Dans ces conditions, la demande de M. [B] ne peut qu'être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
M. [B], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ni en première instance étant précisé que le jugement a omis de statuer sur les frais irrépétibles demandés par M. [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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