Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01335 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2YW
Ordonnance du 17 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/00018
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [C] [E]
née le 17 Septembre 1970 à [Localité 4] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004348 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [K] [U]
né le 03 Mai 1969 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004347 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2105049
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 2] (49)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [T] [M]
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 2] (49)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [R] [M]
né le 26 Décembre 1971 à [Localité 2] (49)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 20 octobre 2018, MM. [G], [T] et [R] [M] ont donné à bail à usage d'habitation, à compter du 1er novembre 2018, à Mme [C] [E] et M. [K] [U] un logement situé [Adresse 1]) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 700 euros, outre 10 euros de provisions sur charges, le tout stipulé payable au plus tard le 15 de chaque mois.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 19 octobre 2020 aux locataires un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 6.027,87 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploits du 11 février 2021, MM. [M] ont fait assigner en référé Mme [E] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur aux fins notamment de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise à la date du 20 décembre 2020, à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs des locataires détaillants, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil,
- dire Mme [E] et M. [U] occupants sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de Mme [E] et M. [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- condamner conjointement et solidairement Mme [E] et M. [U] au paiement de diverses sommes.
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre MM. [M] d'une part et Mme [E] et M. [V] (sic) d'autre part, à compter du 20 décembre 2020,
- constaté que Mme [E] et M. [V] (sic) sont occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement sis [Adresse 1],
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [E] et M. [V] (sic) ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-4 et L33-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [E] et M. [V] (sic) depuis le 20 décembre 2020 à 700 euros par mois, charges en sus et condamné solidairement Mme [E] et M. [V] (sic) au paiement de celle-ci jusqu'à libération définitive des lieux,
- condamné solidairement Mme [E] et M. [V] (sic) à payer à titre provisionnel aux consorts [M], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés la somme de 4.811,87 euros (terme d'avril 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 févier 2021, date de l'assignation et pour le surplus à compter de la décision,
- débouté Mme [E] et M. [V] (sic) de leurs demandes de délais,
- débouté MM. [M] de leur demande au titre de la clause pénale,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mme [E] et M. [V] (sic) à payer à MM. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [E] et M. [V] (sic) aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 octobre 2020, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
- rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 juin 2021, Mme [E] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions relatives à la clause pénale et l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 septembre de la même année, conformément aux prévisions d'un avis de clôture et de fixation du 10 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 mai 2022, Mme [E] et M. [U] demandent à la présente juridiction de :
- les recevoir en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en déclarer fondés,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en ce que celui-ci :
- les a déboutés de leurs demandes de délais,
- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2020, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
- les a déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
- leur accorder les plus larges délais, soit trente-six mois, afin de s'acquitter de leur dette locative,
- déclarer satisfactoire leur offre de règlement faite à hauteur de 200 euros mensuels jusqu'à apurement total de la dette,
- dire et juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura été amenée à exposer, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- débouter MM. [M] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de leurs demandes formulées dans le cadre des conclusions signifiées le 7 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 avril 2022, MM. [M] demandent à la présente juridiction de :
- débouter Mme [E] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur,
- condamner solidairement Mme [E] et M. [U] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [E] et M. [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle :
En droit, l'article 462 du Code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l'espèce l'ordonnance de référé présente le locataire comme étant 'M. [V]', or tant le contrat de bail que les commandements visant la clause résolutoire et assignation en référé le dénomment 'M. [U]'.
Au demeurant, l'appelant se présente, aux termes de ses écritures, comme étant M. [U] et la seule pièce qu'il communique aux débats, l'identifie également sous cette orthographe.
Dans ces conditions la décision de première instance doit, d'office, être rectifiée en ce que la mention de 'M. [V]' doit être remplacée par 'M. [U]'.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Les locataires ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre MM. [M] d'une part et Mme [E] et M. [U] d'autre part, à compter du 20 décembre 2020,
- constaté que Mme [E] et M. [U] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement sis [Adresse 1],
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [E] et M. [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-4 et L33-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [E] et M. [U] depuis le 20 décembre 2020 à 700 euros par mois, charges en sus et condamné solidairement Mme [E] et M. [U] au paiement de celle-ci jusqu'à libération définitive des lieux,
- condamné solidairement Mme [E] et M. [U] à payer à titre provisionnel aux consorts [M], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés la somme de 4.811,87 euros (terme d'avril 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 févier 2021, date de l'assignation et pour le surplus à compter de la décision.
Indiquant avoir quitté les lieux le 31 octobre 2021 et un état des lieux ayant été dressé le 2 novembre suivant, les locataires n'ont pas soutenu ces critiques dans leurs dernières conclusions de sorte que ces dispositions doivent être confirmées sans examen au fond.
Sur les délais de paiement :
En droit, l'article 1343-5 du Code civil dispose notamment que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette'.
Par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que : 'V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Le premier juge a observé que la situation pécuniaire des locataires était devenue difficile en suite d'un accident du travail subi par M. [U]. Il a été souligné qu'un paiement important avait pu être réalisé courant mars 2021 (3.300 euros) au moyen du versement d'une indemnité d'assurance. Cependant, par la suite, le paiement régulier du loyer n'avait pas été repris par les locataires. De plus, il a été rappelé que le montant de la dette était demeuré important et que les propositions formées ne permettaient pas l'apurement de la dette dans le délai de 36 mois. Dans ces conditions et au regard du caractère 'non acquis' d'une indemnité complémentaire, il a été considéré qu'il n'était pas établi que les locataires seraient en capacité, pour l'avenir de s'acquitter de leur loyer augmenté d'une somme de 80 euros par mois.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants rappellent que leur situation s'est dégradée en suite d'un accident du travail intervenu en septembre 2019 ayant eu pour conséquence une importante baisse de revenus. Ils précisent que depuis le 17 octobre 2021 l'état de santé de M. [U] s'est consolidé et affirment que l'indemnisation de ses préjudices devrait prochainement intervenir. Ils indiquent donc que la perception de ces sommes leur permettra de s'acquitter de l'intégralité de la dette. Ils en concluent, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, qu'ils 'justifient du bienfondé de leur demande de délais de paiement', sur une période de 36 mois (versements mensuels de 200 euros).
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés observent que la pièce communiquée par leurs contradicteurs n'établit aucunement l'évaluation chiffrée de l'indemnisation éventuelle de l'appelant pas plus qu'elle ne fait mention de la date à laquelle elle serait, le cas échéant, versée. Ils précisent par ailleurs, être bailleurs personnes physiques qui ont 'aussi des contraintes et que cette dette est déjà conséquente et ancienne'. Ils soulignent au demeurant que depuis l'ordonnance de mai 2021 aucun paiement n'a été effectué, 'alors même que les délais d'appel ont octroyé de fait un délai de paiement supplémentaire'. Ils concluent donc au rejet de la demande formée par leurs contradicteurs.
Sur ce :
En l'espèce, les appelants communiquent uniquement aux débats copie d'un document intitulé 'fiche de conclusions médico-légales' du 15 novembre 2021.
Or d'une part ils ne sollicitent pas un report de paiement, mais un échelonnement de la dette par versements mensuels.
Ainsi, ils ne démontrent pas quel serait le montant de l'indemnisation qui pourrait éventuellement être servie à l'appelant ni même la date à laquelle une somme quelconque serait versée à ce titre.
D'autre part, il ne peut qu'être observé que les appelants ne démontrent aucunement être en capacité, au regard de leurs ressources et charges (composition familiale, frais d'habitation et autres...), d'assumer quelque paiement mensuel que ce soit.
A ce titre les intimés exposent, sans être contredits, n'avoir perçu aucune somme en paiement de la dette depuis le prononcé de l'ordonnance de référé aujourd'hui partiellement contestée.
Il résulte donc de ce qui précède que les appelants ne démontrent aucunement être en capacité d'assumer quelque paiement mensuel que ce soit en apurement de la dette qu'ils ne contestent pas.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Par ailleurs l'équité commande de les condamner au paiement aux intimés de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 17 mai 2021, RG n° 21-00018 en ce que la mention suivante :
'[V]' doit être remplacée par la formulation suivante : '[U]'
ORDONNE mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 17 mai 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum Mme [C] [E] et M. [K] [U] au paiement à MM. [G], [T] et [R] [M] de la somme totale de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [E] et M. [K] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER