Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/03242 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOVF
Minute n° : 2024/157
AFFAIRE :
[B] [G], [L] [M] épouse [G] C/ [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Lionel ESCOFFIER
Délivrées le 04 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [B] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] sont propriétaires d’une maison construite sur une parcelle située à [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2].
Leur propriété dispose d’un forage d’une profondeur d’environ 200 mètres, installé au cours de l’année 2003.
Ils ont confié les travaux de réhabilitation de cet ouvrage à Monsieur [U] [J], artisan exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE, lequel est intervenu au mois de mai 2017.
Exposant des difficultés rencontrées lors des travaux ne permettant plus l’utilisation du forage devenu inaccessible, les époux [G] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2019.
Madame [X], expert judiciaire, a déposé un pré-rapport, en lecture duquel Monsieur [B] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] ont fait assigner par exploit d’huissier en date du 05 mai 2022, Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire pour voir engagée sa responsabilité contractuelle.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, ils sollicitent du tribunal de :
- Déclarer Monsieur [U] [J] responsable du préjudice subi par les époux [G] ;
- Condamner en conséquence Monsieur [U] [J] à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
○21.500 € de remise en état du forage sauf à parfaire à la lecture du rapport d’expertise
○10.000 € de dommages et intérêts
○3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision
- Condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils s’en remettent aux conclusions de l’expert judiciaire qui a confirmé dans le cadre de son rapport définitif déposé le 15 juillet 2022 que les tubes et la pompe étaient tombés en fond de forage et ne pouvaient être récupérés, du fait de l’action de l’artisan qui, en tentant de débloquer un tube coincé, a entraîné la chute de l’ensemble.
Les époux [G] estiment que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] est engagée puisque l’expert conclut à une erreur d’appréciation ou un manque d’anticipation de l’artisan et que celui-ci est le seul intervenant. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation à hauteur de 21.500 €, soit le coût de la création d’un nouveau forage tel que préconisé et chiffré par l’expert. Ils indiquent subir également un préjudice depuis 2017 car l’eau actuellement prélevée n’est pas conforme aux besoins sanitaires et sollicitent à ce titre l’octroi de 10.000 € de dommages et intérêts.
Selon ses premières conclusions communiquées le 18 mars 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [U] [J] sollicite du tribunal de :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
- Juger que le préjudice des époux [G] sera rapporté à la somme de 1000€
- Statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’expertise
Le défendeur ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions, indiquant simplement dans le cadre de sa discussion que « Monsieur [J] ne peut que s’en remettre à la décision qui sera rendue par la juridiction en l’état de la rédaction du rapport d’expertise ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 août 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions combinées des articles 802 et 803 du code de procédure civile applicables aux instances en cours, que :
- « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […] »
- « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
[...]L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Les conclusions de Monsieur [U] [J] ont été notifiées postérieurement à la clôture et aucun motif n’est invoqué à l’appui de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée. En l’absence de cause grave permettant ce rabat, elles sont déclarées irrecevables.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [J] :
Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit la possibilité, pour la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le même article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les requérants ont confié à Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne Chris Forage les travaux de changement de pompe et de tubage du forage installé sur leur propriété selon devis accepté du 9 mai 2017 produit aux débats.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Madame [X] que lors des travaux de remise en place de la pompe existante puis des tubes de la colonne de refoulement, le système de maintien n’a pas joué son rôle, entraînant la chute en fond de forage de la pompe existante et des tubes neufs déjà réintroduits dans le forage, qui compte tenu de la profondeur de l’ouvrage (196 mètres), ne peuvent être récupérés.
Cette chute est intervenue lorsque l’artisan a voulu débloquer un tube de refoulement déjà engagé, en donnant du jeu à la chaîne de maintien de l’ensemble de la pompe sans modifier la position de l’étau situé en bas du tube ; l’experte estime que le dommage aurait pu être évité si la position de l’étau avait été au préalable remontée d’autant de centimètres que de longueur de jeu laissé à la chaîne.
Il s’en déduit que le dommage est consécutif à une erreur d’appréciation ou un manque d’anticipation de Monsieur [U] [J] dans l’exécution des travaux, consécutif d’une faute contractuelle que les époux [G] sont fondés à invoquer à l’appui de leurs demandes indemnitaires.
L’experte précise qu’une pompe annexe au moment du déroulement des opérations d’expertise était en fonction mais avec un débit moindre que le débit antérieur, et pointe surtout le fonctionnement sanitaire dangereux de l’ouvrage car la cuve n’est pas hermétiquement fermée, ce mode de stockage entraînant un risque pour les usagers selon leur mode de consommation, lié au développement de bactéries.
L’experte valide une proposition faite par le défendeur lors d’une réunion s’étant tenue le 19 décembre 2019, consistant à créer un nouveau forage à proximité de l’existant, opération chiffrée au terme du rapport à la somme de 21 500 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 21500 euros au titre des travaux de reprise formulée par les époux [G] correspondant aux préconisations de l’expert.
En revanche, aucun élément chiffré ne permet d’évaluer le préjudice lié à la qualité de l’eau pour lequel il est sollicité l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, et sur lequel l’experte ne s’est pas prononcée. En l’absence de justificatifs permettant d’apprécier la demande, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des demandeurs. Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE sera condamné à verser la somme de 3000 € à Monsieur [B] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE partie à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] la somme de 21 500 euros au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] la somme de 3000 euros leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne CHRIS FORAGE partie aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 04 juin 2024.
Le greffier,Le président,
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