Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2A
Monsieur [W] [Z]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 31 octobre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°20/01417) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 15 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [Z] a été employé par la société Clinique [5] en qualité d'aide-soignant à partir du 26 janvier 2014.
Le 27 septembre 2018, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail , survenu le 26 septembre 2018, dans les termes suivants : « en manipulant un patient dans son lit pour l'aider à se mettre droit, la victime s'est fait mal ».
Le certificat médical initial a été établi le 27 septembre 2018 dans les termes suivants : « entorse sternoclaviculaire droite ».
Par décision du 12 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge l'accident de travail au titre de la législation des risques professionnels.
Le certificat médical de prolongation du 4 décembre 2018 mentionne une nouvelle lésion : « NCB (névralgie cervico-brachial) droite ». Cette lésion a été également prise en charge par la CPAM au titre de la législation des risques professionnels par décision du 10 janvier 2019.
Un certificat médical du 4 janvier 2019 a fait état de nouvelles lésions mentionnant « sténoses foraminaux droite sur hernie discale C3/C4 ». Ces lésions ont été également prises en charge par la CPAM au titre de la législation des risques professionnels par décision du 11 février 2019.
Par un courrier en date du 20 janvier 2020, la CPAM de la Gironde a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 31 janvier 2020.
L'assuré a contesté la détermination de la date de consolidation de son état de santé et une expertise a été pratiquée.
Par courrier du 25 juin 2020, la CPAM a notifié à M. [Z] que, compte tenu de l'avis de l'expert, la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Le 20 juillet 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester la détermination de la date de consolidation de son état de santé.
Par décision du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Le 25 septembre 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré le recours de M. [Z] recevable mais mal fondé,
-débouté M. [Z] de ses demandes,
-condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 24 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- accueillir M. [Z] en ses moyens de fait et de droit,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- juger l'action de M. [Z] recevable et bien fondée,
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juillet 2020,
- ordonner une nouvelle expertise médicale technique conformément aux dispositions des articles L. 141-2, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- désigner à cet effet tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, et notamment :
- convoquer M. [Z],
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rechercher les préjudices subis par M. [Z],
- dans l'affirmative, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ; plus précisément en rechercher les causes et en décrire les conséquences qui en résultent et déterminer s'ils sont imputables à son accident de travail survenu le 26 septembre 2018,
- dire si l'état de santé de M. [Z] était consolidé à la date du 31 janvier 2020,
- dire si M. [Z] a présenté une rechute le 7 mai 2020 en relation avec l'accident du travail du 26 septembre 2018 et, le cas échéant, fixer la nouvelle date de consolidation,
-dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et pourra entendre tout sachant sur les faits en relation avec l'objet de sa mission,
- se réserver à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'exécution éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 27 septembre 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
M. [Z] prétend que des examens antérieurs tant à la décision de la CPAM de la Gironde du 20 janvier 2020, à l'expertise médicale du 23 avril 2020 qu'à la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2020 démontrent clairement que son état de santé n'était pas consolidé, sa lésion ayant de toute évidence évolué avec le temps.
Il sollicite une expertise aux motifs que l'ensemble de ses documents médicaux n'a pas été pris en compte, qu'aucun professionnel de santé - que ce soit le médecin conseil ou l'expert - ne vise l'ensemble des examens médicaux mentionnés dans ses conclusions et que l'expert n'a pas pris la peine de motiver son rapport.
La CPAM soutient qu'il s'agit d'un litige d'ordre médical, que l'expertise diligentée étant régulière en la forme, les conclusions de l'expert étant nettes, claires, précises et sans ambiguïté, elles doivent donc s'imposer aux parties conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et que les conclusions de l'expert ne peuvent être remises en cause dans la mesure où la partie adverse ne démontre pas un vice de forme au regard des formalités définies à l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale remettant en cause la régularité de l'expertise et/ou une incohérence dans l'avis de l'expert.
Elle indique que les deux médecins consultées sont unanimes pour affirmer que l'état de santé de M. [Z] était consolidé à la date du 31 janvier 2020.
Elle affirme que la demande de prise en charge de la rechute a été rejetée par la caisse et qu'elle a été confirmée par une expertise et que les examens médicaux antérieurs à la date de l'expertise ont dû être présentés au docteur [L] et sont repris devant la cour.
Elle ajoute qu'une ordonnance non datée qui ne fait pas plus référence à la période des troubles constatés ne peut constituer un élément susceptible de permettre l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise judiciaire.
En l'espèce, il est constant que, dans la mesure où M. [Z] a contesté l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en 'uvre en application des dispositions précitées.
L'avis technique s'imposant à la CPAM, la commission de recours amiable n'a pu que rejeter la contestation de M. [Z] quant à la date de fixation de sa consolidation.
Il résulte de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
A la lecture de l'avis rendu, il y a lieu de constater que l'expert, Docteur [L], n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 141-4 sus-visé et qu'il n'a pas motivé son avis puisque celui-ci est rédigé dans les termes suivants :
'OBJET DU LITIGE
Consolidation
CONCLUSION
L'état de santé de l'assuré victime d'un ACCIDENT DU TRAVAIL le 26/9/18 pouvait être considéré consolidé le 31/1/20.'
Par conséquence, la cour, ne pouvant fonder sa décision sur les conclusions de l'expert dès lors que celles-ci ne comportent aucune motivation, ordonne une mesure d'expertise médicale.
La saisine de la commission de recours amiable portant uniquement sur la date de la consolidation, la mission de l'expert sera limité à cette question, les autres points sollicités par M. [Z] n'ayant aucun rapport avec le présent litige.
Au vu de la mesure d'expertise médicale ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour
Ordonne, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur :
[N] [Y] comme expert, [Adresse 2]
avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [Z] ;
- examiner M. [Z] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier ;
- dire si à la date du 31 janvier 2020, M. [Z] était consolidé de ses lésions (entorse sternoclaviculaire droite, névralgie cervico-brachial droit et sténoses foraminaux droite sur hernie discale C3/C4) en lien avec son accident du travail du 26 septembre 2018 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l'audience du 31 octobre 2024 à 9 heures Salle M,
Précise que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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