Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/56
Rôle N° RG 19/12750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXA6
[D] [M]
C/
SA SCET-SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Copie exécutoire délivrée le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00222.
APPELANTE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SA SCET-SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON, Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCET est une société faisant partie du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations qui affiche une expertise dans l'économie mixte et du développement territorial et qui assure un accompagnement des acteurs publics et privés, EPL, bailleurs sociaux et gestionnaires de patrimoine dans les métiers de l'aménagement, du logement ou de la gestion de services publics.
Madame [D] [M] a été engagée par la société SCET à compter du 21 août 2000 en qualité de Responsable Projet Développement.
A compter du 1er mars 2013, Madame [M] a été mise à disposition de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) en qualité d'Experte Interrégionale « Ville de demain ' Innovations Urbaines » et a été rattachée à la Direction Interrégionale Méditerranéenne sise à [Localité 4].
Par avenant du 17 janvier 2014 conclu entre la CDC et la SCET, il a été convenu que la mise à disposition de Madame [M] serait prolongée d'une année, jusqu'au 28 février 2015. Un avenant au contrat de travail de la salariée a été régularisé le 5 mars 2014.
Au dernier état, la concluante percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.761,12 euros.
Madame [M] a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle du mois de juillet 2014 au 1er octobre 2014 pour une foulure de la cheville et une phlébite. Elle a été déclarée apte à la reprise le 2 octobre 2014.
Madame [M] a été victime d'un accident survenu le 14 octobre 2014 lequel a été reconnu accident du travail par décision de la CPAM du 11 septembre 2015.
Elle a été placée en arrêt de travail depuis cette date.
Par avis du médecin du travail en date du 24 septembre 2016, Madame [M] a été déclarée inapte au terme d'une unique visite de reprise
Convoquée par lettre recommandée du 11 août 2016 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 août suivant, elle a été licenciée par lettre recommandée du 14 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant un harcèlement moral, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui régler :
A titre principal : 114.266, 88 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire : 114.266,88 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état decause : 3.500 euros d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé le licenciement de Madame [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SCET à lui payer les sommes suivantes :
-57.133,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Estimant que son préjudice n'était pas intégralement réparé, Madame [M] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, Madame [M] demande à la cour de :
-DIRE que son licenciement est nul,
en conséquence, REFORMER le jugement attaqué et condamner la SCET à lui régler la somme de 114.266,88 euros nets, correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices subis,
A titre subsidiaire :
-DIRE que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point mais le réformer quant au quantum alloué et condamner la SCET à lui régler la somme de 114.266,88 euros nets, correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices subis,
En tout état de cause :
-CONDAMNER la SCET à lui régler la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la SCET demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande d'indemnisation pour licenciement nul.
ACCUEILLIR la Société SCET en son appel incident,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a estimé le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SCET à lui verser la somme de 57.133,44 euros.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été close par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIF DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, et il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [D] [M] invoque un harcèlement moral de la part de son employeur la SCET.
Elle soutient que la SCET, pourtant informée du terme de sa mise à disposition auprès de la CDC dès le 17 septembre 2014, n'a pas pris l'initiative de la contacter dans la perspective de son retour dans ses effectifs et n'a pas donné suite à ses demandes d'information et ses alertes quant à son retour, la maintenant dans un état de stress grandissant ; que l'unique action menée par la SCET a été de proposer le 8 octobre 2014 un rendez vous le 14 octobre suivant, alors que la mise à disposition s'achevait la veille et que la SCET n'a jamais démontré avoir entrepris la moindre action pour la réintégrer dans ses effectifs à [Localité 4], alors même que des solutions avaient été identifiées par les Délégués du Personnel en septembre 2014. Elle fait valoir que le comportement de son employeur a été à l'origine de la dégradation de son état de santé, victime d'un malaise avec crise d'épilepsie ayant entrainé la suspension de son contrat de travail et une inaptitude au poste.
A l'appui de ses prétentions, Madame [D] [M] verse notamment les pièces suivantes :
-l'avenant du 5 mars 2014 au contrat de travail renouvelant sa mise à disposition auprès de la CDC pour une durée d'un an du 1er mars 2014 au 28 février 2015,
-un courrier de la SCET en date du 10 mars 2014 lui octroyant une prime de performance, sur proposition de la CDC pour la qualité de son travail sur la période du 1er mars au 31 décembre 2013,
-un mail du 12 juin 2014 émanant de Monsieur [E] [W], Responsable Emploi et Développement à la RH de la CDC lui proposant un poste de Chef de projet VDD basé à [Localité 5], et un mail du 5 août 2014 la relançant,
-la publication le 20 août 2014 d'une offre de poste à pourvoir en qualité de Responsable Interregional 'Ville de demain et inovation urbaines' basé à [Localité 4] correspondant au poste sur lequel elle était mise à disposition jusqu'au mois de mars 2015,
-un mail en date du 29 août 2014 de Madame [X], Directrice des Ressources Humaines de la CDC, la relançant sur le poste de Chef de Projet basé à [Localité 5],
-un échange de mails entre Mme [X] et Mme [M] le 8 septembre 2014 concernant les conditions de sa rémunération sur ce poste situé à [Localité 5], Mme [X] la pressant de se positionner,
-le mail du 12 septembre 2014 par lequel Mme [M] indique à Monsieur [U] [P], Directeur Interrégional Adjoint de la CDC : 'je vous informe que j'ai envoyé ce jour ma réponse officielle aux RH ([W] [E] et [Y] [X]) ainsi qu'à [B] [I] de DPVDU. Elle est négative. Je n'irai donc pas à [Localité 5]. Mais j'ai appris par le 'Réseau Groupe' qu'une fiche de poste correspondant à celui que j'occupe aujourd'hui est ouverte en candidature DIR Mediterranée sous la responsabilité du DIR adjoint ' Vous me confirmez ' Pouvons nous en parler'...peut-être aurai-je les compétences pour candidater'',
-la réponse par mail de Monsieur [U] le 15 septembre 2014 qui lui propose de candidater sur son propre poste,
-la candidature qu'elle a effectuée le 21 septembre 2014 et la réponse négative de Monsieur [E], responsable RH de la CDC, qui lui indique : 'Dans le respect des règles d'emploi à l'établissement public, ce poste a fait l'objet d'une diffusion interne sur intranet sous le n°2014-08-0037. Les candidatures reçues s'inscrivant pleinement dans le profil attendu, une ouverture Groupe n'a donc pas été sollicitée',
-un mail adressé le 18 septembre 2014 à Mme [A] [R], responsable RH de SCET, basée à [Localité 5], par lequel Mme [M] transmet son CV et manifeste son intérêt pour l'animation réseau SCET et les fonctions d'expertise Eco Cités qu'elle occupe à la CDC, indiquant que le pôle DPVDU de la CDC à [Localité 5] ne dispose pas de cette fonction,
-le procès-verbal de réunion des Délégués du Personnel SCET du 23 septembre 2014 qui mentionne : 'Recrutement en cours au Pôle Réseau : Référent aménagement : 2 candidatures externes sont identifiées, [D] [M] pouvant par ailleurs reprendre ce poste à l'issue de sa mise à disposition',
-un échange de mails avec [A] [R], responsable RH SCET, en date du 1er octobre 2014 par lequel Madame [M] lui confirme sa reprise de travail à la DIR CDC de [Localité 4] et lui indique : 'la question de mon retour à la SCET, si j'en crois les informations du jour, pourrait être programmer...très vite. Ce qui peut peut-être rencontrer tes préoccupations...au pôle Réseau.Pouvons-nous très rapidement en parler ' As-tu bien reçu mon CV'', et la réponse de Mme [R] le même jour qui lui indique qu'elle a été bien occupée par la préparation d'un congrès et qu'elle revient vers elle rapidement pour fixer une date de rdv,
-un mail adressé par Madame [M] le 2 octobre 2014 à Mme [L] [J], Directrice à la CDC, manifestant son intérêt pour le Pôle réseau et la remerciant de l'appui qu'elle lui apportera à son retour à la SCET,
-un mail adressé par Madame [M] à [A] [R] le 9 octobre 2014 lui confirmant avoir bien noté leur rdv prévu le 14 octobre à 15h et lui indiquant : 'pour ta gouverne, je n'ai reçu à ce jour, aucune information quant à la date prévisible de fin de mon contrat de mise à disposition. Des échanges entre les services des ressources humaines CDC/SCET sont en cours',
-le certificat médical initial d'arrêt de travail du 13 octobre 2014 mentionnant la crise convulsive tonico clanique dont elle a été victime,
-le compte-rendu des urgences des Hôpitaux de [Localité 4] en date du 14 octobre 2014 faisant état d'une crise convulsive inaugurée dans un contexte de fatigue et de conflits professionnels (L'EEG est en faveur d'une épilepsie généralisée),
-le compte-rendu du questionnaire de Malaise adressé à l'Assurance maladie évoquant 'une forte tension sur son devenir à court terme', 'un stress pour un rendez-vous à [Localité 5] pour un nouvel emploi',
-le témoignage en date du 02/02/2015 de Mme [W] [H] [B], collègue de travail qui rapporte:
'Le lundi 13 octobre 2014, nous avions réservé dans un restaurant, non loin de la Direction Régionale afin de déjeuner amicalement avec catherine, avant son départ pour [Localité 5], l'après midi.Le matin même, notre Directrice Rgionale présente à chaque collaborateur la remplaçante de [D], alors que [D] est dans son bureau.(...) Au cours du repas, elle ([D] [M]) nous indique que contrairement à ce qui a été annoncé lors de la réunion de l'ensemble de la DR le 15/09 ([D] était en congés), elle a refusé le poste à l'établissement Public à [Localité 5]. Elle a demandé elle-même un entretien avec la Directrice du Réseau de son employeur d'origine, la SCET, pour évoquer un éventuel retour.Or elle apprend que le poste correspondant à son profil serait sur [Localité 5]. Elle nous a confié qu'elle a été très choquée le matin lorsque la Directrice Régionale arrive dans son bureau accompagnée de sa successeur en lui faisant une remarque sur sa présence. A la fin du repas, [D] fait un malaise dans les toilettes et déclenche une crise d'épilepsie',
-le témoignage de Madame [K] [T], collègue de travail, qui rapporte que [D] [M] 'a ressenti beaucoup d'insécurité sur les termes et les conditions de sa réintégration alors qu'elle avait été choisie pour remplir une mission valorisante du Programme d'investissement d'avenir. Les avis contradictoires émis par la DR sur la destination [Localité 5] à l'EP et par son manager direct qui lui conseille un départ négocié sont plus que jamais anxiogènes. La pression orale pour 'disparaître' lorsque la jeune experte va arriver (prématurément) ajoute encore à l'anxiété de [D] qui se sent humiliée. Enfin, le fait que la SCET souhaite imposer son retour sur [Localité 5] finit par décourager [D] de poursuivre une carrière qui aurait dû être progressive. Le matin même du rendez vous, lorsque le poste est occupée par sa successeuse, [D] subit un électrochoc qui aura des retentissements lors du déjeuner. Certains collègues, DP, avaient alerté sur la situation de [D] et sur sa volonté de poursuivre sa carrière dans le groupe sur [Localité 4].(...) A la fin du déjeuner et au moment de payer, [D] perd connaissance et tombe violemment dans les toilettes du restaurant, se blesse et reste inanimée et convulsive (...)',
-le compte-rendu d'expertise du 10 juillet 2015 du Docteur [V], neurologue missionné par l'Assurance maladie, qui conclut qu'il existe une relation de cause à effet directe, certaine et exclusive entre les lésions invoquées par le certificat du 14 octobre 2014 pour l'AT du 13 octobre 2014 et le courrier de la CPAM des Bouches du Rhône prenant en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
-le compte-rendu d'examen du docteur [S], exerçant à l'Hôpital [3] spécialisé pour l'épilepsie, lequel avait conclu, le 21 janvier 2016, l'examen de Madame [M] en ces termes : 'J'ai contrôlé l'EEG : malgré le traitement par Lamictal, il retrouve des anomalies infracliniques généralisées. Son état n'a donc pas changé, je pense qu'il est plus raisonnable de maintenir un traitement antiépileptique (') , et en ce qui concerne sa situation professionnelle, je pense que l'on peut conclure de manière double : -1/ La patiente est capable d'assurer une activité professionnelle, et ne présente pas d'inaptitude de principe ;
- 2/ En raison de toutes les circonstances récentes, il est malheureusement impossible d'envisager dans son poste antérieur : ceci pourrait faire l'objet d'une inaptitude spécifique',
-l'avis d'inaptitude définitive émis par la médecine du travail le 24 février 2016 au poste de travail, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail, précisant : 'Visite médicale de reprise réalisée le15/02/2016. Etude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 22/02/2016. L'état de santé de la salariée ne permet pas au médecin du travail de formuler des propositions de postes, reclassement, formation ou aménagements techniques ou organisationnels au sein de l'entreprise (')'.
Au vu des éléments ainsi versés par l'appelante, la cour constate qu'elle établit des faits suffisamment précis, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans ces conditions, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SCET fait valoir qu'elle n'était pas partie aux échanges de mails entre la CDC et Mme [M] entre le mois de juin et le mois de septembre 2014 concernant une proposition de poste à [Localité 5] ; qu'il s'agissait d'une manifestation d'intérêt de la part de la CDC pour un poste intéressant constituant une vraie opportunité, que cette dernière a pourtant décliné, certainement parce qu'elle a en parallèle une activité de chambre d'hôte qui requiert sa présence en PACA ; que Madame [M] ayant déjà été mise à disposition par le passé, était parfaitement informée que sa mission pouvait être écourtée ; que contrairement à ce qu'elle indique, elle a régulièrement échangé avec Madame [R], Responsable RH de la SCET à partir de la mi-septembre 2014 ; que cette dernière a pris soin de rappeler Madame [M] dès le 8 octobre 2014 pour convenir d'un rendez vous dès le 14 octobre 2014 et qu'elle envisageait d'intégrer Madame [M] dans son équipe sur un poste d'animateur réseau de la SCET basé à [Localité 4], de sorte qu'il n'existe aucun harcèlement moral à son encontre.
La SCET verse notamment aux débats :
-la convention de mise à disposition entre la Caisse de Dépôt et Consignations (CDC) et la SCET en date du 26 février 2013,
-un courrier de Monsieur [C], DRH SCET, en réponse à l'inspectrice du travail en date du 15 juillet 2015 précisant que la Directrice interrégionale de la CDC a simplement annoncé à Madame [M] le retour effectif de la personne titulaire du poste d'expert qu'elle remplaçait, en l'informant que sa mission à la DR prendrait fin et que la salariée a mal reçu l'information qu'elle a perçue comme un congédiement,
-une attestation de Madame [L] [J], Directrice interrégionale Méditerranée de la CDC, qui précise que « [D] [N], personnel de l'établissement public, s'est absentée le temps de la scolarité pour préparer l'ENA (') [D] [M] a été proposée par la SCET pour une durée clairement définie tant dans son objet et à durée limitée.
[D] [N] a finalement réussi le concours de l'ENA. Le poste officiellement vacant a été publié dans la bourse de l'emploi interne. Madame [O] a été retenue parmi les candidatures internes. (...) J'ai informé Madame [M] de l'évolution de la situation et donc de sa mission. Elle m'a fait part de sa déception car elle souhaitait intégrer l'établissement public. Je lui ai indiqué que la politique RH au sein de l'Établissement public est de privilégier les candidatures internes avant d'ouvrir vers l'extérieur. La SCET, étant une filiale de la CDC, [D] [M] était par conséquent considérée de ce point de vue comme étant extérieure à l'établissement public. Une formidable opportunité d'intégrer l'établissement s'est présentée et on lui proposa un poste sur [Localité 5]. (...) A mon grand étonnement, elle a refusé cette proposition. (...) [F] [O] est arrivée à la direction régionale pour prendre son poste le 13 octobre 2014. Naturellement comme pour tout nouvel arrivant et pour facilier l'intégration, je fais le tour de la Direction régionale et la présente à ses futurs collègues. Je ne vois pas en quoi cette démarche de présentation au personnel de la direction régionale d'une future collègue nommée sur le poste désormais vacant de [D] [N] - certes occupé temporairement par [D] [M], dans le cadre d'une mission - peut être qualifiée de 'violence inouie »,
-une attestation de Madame [A] [R] qui indique notamment : « A l'occasion d'un entretien téléphonique en date du 17 septembre 2014, j'ai échangé avec [D] [M] de la possibilité qu'elle rejoigne l'équipe d'animation du Réseau à l'issue de sa mise à disposition à la Caisse des dépôts. Nos échanges étaient ouverts et constructifs (...)
Ainsi, ni pendant notre échange, ni dans le contenu de ce mail, [D] [M] n'a exprimé d'urgence ou d'inquiétude vis à vis de sa situation professionnelle. D'ailleurs, quand elle m'annonce sa reprise le 1er octobre, elle m'indique qu'elle ne sera pas disponible pour un entretien avant la semaine. (...)
Je tiens à ajouter qu'un poste d'animateur réseau était ouvert à la SCET au moment de notre premier échange téléphonique, et que les délégués du personnel ayant posé la question de l'avancement de ce recrutement, la Direction a répondu '2 candidatures externes sont identifiées. [D] pouvant par ailleurs reprendre ce poste à l'issue de sa mise à disposition'. Contrairement à ce qu'invoque [D] [M], il ne s'agit donc pas d'une suggestion des délégués du personnel, mais bien d'une proposition de la Direction, favorable à son intégration dans l'équipe. J'ai d'ailleurs par la suite privilégié un recrutement en CDD (24 novembre au 31 mai 2015), dans l'attente de son retour d'arrêt de travail. Ce n'est que bien après qu'elle a été déclarée inapte qu'un recrutement définitif a été mis en oeuvre (juin 2015). (...) Par ailleurs j'étais prête à accepter qu'elle reste basée à [Localité 4] alors que le poste proposé était prévu initialement à [Localité 5] ».
Il résulte des pièces versées aux débats que, alors que la salariée avait appris durant son arrêt maladie que le poste sur lequel elle était mise à disposition de 'Responsable Interregional 'Ville de demain et innovations urbaines' basé à [Localité 4] avait été ouvert à candidature dès le 20 août 2014 et qu'elle avait manifesté son intérêt pour ce poste, les dirigeants de la SCET lui ont proposé un poste de chef de projet VDD, basé à [Localité 5], la pressant de se positionner.
Alors que Mme [M] avait décliné l'offre parisienne par mail du 12 septembre 2014 et que la SCET était informée dès le 17 septembre 2014, suite à un échange téléphonique de la salariée avec Mme [R], de ce que la CDC voulait mettre un terme à la mise à disposition de la salariée, la SCET n'a rien mis en oeuvre pour lui permettre un retour satisfaisant au sein de la société et ne l'a pas tenue informée des projets envisagés pour sa réintégration, malgré ses demandes, entretenant la salariée dans un climat d'inquiétude croissante.
En effet, si Madame [R] déclare dans son témoignage qu'elle avait suggéré l'intégration de Madame [M] dans son équipe à [Localité 4] sur un poste d'animateur réseau de la SCET lors de la réunion des délégués du personnel le 23 septembre 2014, la cour constate qu'elle ne justifie pas avoir informé la salariée de ses intentions, la laissant dans une grande incertitude générant un état stress, cette dernière lui rappelant pourtant par mail du 9 octobre 2014 n'avoir aucune visibilité sur sa date de départ et son futur poste alors que des discussions étaient en cours entre la SCET et la CDC à ce sujet.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, la SCET échoue à démontrer que ses actes étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame [D] [M] et ont altéré sa santé physique, la salariée ayant été victime d'un malaise épileptique le 13 octobre 2014, lié à un état de stress en lien avec sa situation professionnelle, puis ayant été en arrêt de travail à partir du 14 octobre 2014 et suivie par un médecin neurologue, l'ayant conduit à une inaptitude à son poste le 24 septembre 2016.
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par Madame [D] [M] au cours des mois de septembre et octobre 2014.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Sur les indemnités subséquentes à la nullité du licenciement
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame par sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté dans l'établissement (16 ans), de sa qualification, de sa rémunération (4.761,12 euros bruts), des circonstances de la rupture (licenciement pour inaptitude suite à des faits de harcèlement), de sa situation médicale (épileptique chronique-décision de la CPAM lui octroyant 9% d'incapacité permanente) mais également des éléments parcellaires communiqués sur sa situation professionnelle ou ses recherches d'emploi (attestation Pôle emploi d'ouverture des droit en date du 16 janvier 2017, sans actualisation postérieure), il convient d'accorder à Madame [D] [M] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 58.000 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Madame [D] [M].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le harcèlement moral subi par Madame [D] [M] est établi,
Dit que licenciement de Madame [D] [M] est nul,
Condamne la SA SCET-SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) à payer à Madame [D] [M] la somme de 58.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant :
Condamne la SA SCET-SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) à payer à Madame [D] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCET aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction