Texte intégral
ARRET
N° 230
S.A.S. [5]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/00856 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILN2
DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 18 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me David BODSON substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [C] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 août 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la société [5] a fait assigner la [6] (la [7]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [5] sollicitait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [Y] [G].
Par courrier au greffe du 28 août 2022 soutenu oralement à l'audience, la société [5] informait la cour que la [7] avait fait droit à sa demande et sollicitait sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
En l'espèce, la société [5] a informé la cour par un courrier du 28 août 2022 que la [7] avait acquiescé à sa demande, ce que cette dernière a confirmé à l'audience.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [7] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de M. [Y] [G].
La [7] ayant fait droit à cette demande en cours d'instance, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [6] a fait droit à la demande de la société [5] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] [G],
Dit par conséquent que le recours est sans objet,
Condamne la [6] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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