Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2022
N° 2022/0519
Rôle N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPBI
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022 à 10h51.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 01 mars 1981 à MUS
de nationalité turque
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [I] [Y] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 16H40
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 24 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h40;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 à 10h51 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 10h50 par Monsieur [N] [H] ;
Monsieur [N] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je voudrais vous dire , merci pour cette occasion , j'ai fui la Turquie, car ma vie était en danger, je suis ingénieur , j'ai fui, j'ai laissé ma femme enceinte et ma fille, je suis venu en France car j'ai de la famille en France, ma soeur , mon père ... l'Allemagne , on m'a demandé de donner mes empreintes, on m'a forcé a donner mes empreintes et si je refusais, on me mettrait en prison. Ma destination était la France , j'ai fait une demande d'asile le 22 janvier. Je vais à la préfecture 1 fois par semaine. C'était une surveillance de 4 mois que j'ai respectée. Le problème c'est qu'avec l'Etat allemand, il ont une approche totalement différente de la justice française, les réfugiés politisés sont renvoyés automatiquement en Turquie, car l'Allemagne s'entend très bien avec la Turquie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il ne peut être reproché à M. [H] de s'être opposé à la réalisation d'un test de dépistage COVID sur sa personne, en application du principe de l'inviolabilité du corps humain et que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-4 du CESEDA ne sont pas satisfaites. Il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé, à défaut de remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que M. [H] n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'il s'agit de la deuxième obstruction à son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il est constant que M. [H] s'est opposé à la réalisation du test de dépistage du COVID conditionnant son départ pour la Turquie prévu le 19 mai 2022 ; en faisant délibérément obstacle à son éloignement, l'intéressé a commis une infraction pénale et les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Le bénéfice d'une assignation à résidence suppose, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA, l'existence de garanties de représentation effectives : en l'occurrence, l'opposition formelle de M. [H] à tout éloignement vers l'Allemagne ne permet pas d'ordonner une telle mesure.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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