Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/10464
N° Portalis 352J-W-B7F-CVA4R
N° MINUTE :
Saisine du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [PE] [AG]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
DÉFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 10]
[Localité 23]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Monsieur [W] [G]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [MI] [A]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 32]-[Localité 24]
[Adresse 27]
[Adresse 30]
[Localité 24]
défaillant
Monsieur [X] [F]
détenu : Centre de rétention administrative
CRA DE [Localité 29]
[Localité 29]
défaillant
Monsieur [TC] [E]
[Adresse 16]
[Localité 22]
défaillant
Monsieur [C] [H]
[Adresse 13]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [R] [UA]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 31]
[Adresse 12]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [Z] [PF]
domicilié : chez Mme [RE] [OF]
[Adresse 4]
[Localité 31]
défaillant
Monsieur [VY] [V] [I]
détenu : Maison centrale de [Localité 38]
[Adresse 26]
[Localité 38]
défaillant
Monsieur [P] [JM] [B] (Mandat d’arrêt)
domicilié : chez M. et Mme [B]
[Adresse 5]
[Localité 21]
défaillant
Madame [J] [N] (Mandat d’arrêt)
[Adresse 17]
[Localité 20]
défaillant
Décision du 28 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/10464
N° Portalis 352J-W-B7F-CVA4R
Monsieur [O] [SC] [OG]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 34]
[Adresse 3]
[Localité 34]
représenté par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0952
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005014 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [NG] [DK]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 35]
[Adresse 11]
[Localité 35]
représenté par Me Domitille PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [PE] [AG], né le [Date naissance 2] 1973, expose avoir été victime de l’attentat commis a [Localité 33] le [Date décès 15] 2015 par [D] [T], dans les suites de l’attentat commis au journal Charlie Hebdo. Elle explique qu’elle est agent de police municipale dans cette ville et que de jour là, alors qu’elle sortait de chez elle tôt le matin, elle avait entendu une lourde détonation et s’était rapprochée, pensant qu’il s’agissait d’un accident. Un passant l’informait qu’un coup de feu venait d’être tiré et, se dirigeant vers les lieux, elle voyait en larmes un collègue de Mme [Y] [M] [NH], laquelle, agent de police, venait de se faire tuer, et dont le corps gisait au sol.
Par la suite, sur les renseignements d’un homme, elle se dirigeait vers une porte de garage où elle découvrait le corps d’un homme présentant d’importantes plaies saignantes au niveau du visage, plaies qu’elle tentait vainement de compresser avec ses mains. Peu après elle était elle-même prise en charge par les secours et emmenée à l’hôpital [25] à [Localité 28].
Elle était prise en charge compte tenu d’un retentissement psychique majeur toute l’année 2019 et l’année 2020 et la médecine du travail rendait un avis favorable le à la reprise du travail avec aménagement de poste temporaire. Le 21 septembre 2016 elle saisissait le fonds de garantie d’une demande amiable d’indemnisation, mais ce dernier rejetait sa demande le 30 septembre 2016 au motif que “la chronologie des faits ne permet pas de considérer que vous avez été victime de l’infraction de tentative d’assassinat”.
C’est dans ces conditions que par assignations délivrées le 24 novembre 2021 au FGTI et à la CPAM de [Localité 36] suivies de conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [PE] [AG] demande au tribunal :
“- JUGER que Madame [PE] [U] [AG] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- JUGER que Madame [PE] [U] [AG] a été victime des attentats du [Date décès 15] 2015 ;
- JUGER que le droit à indemnisation de Madame [PE] [U] [AG] est intégral ;
- ORDONNER, avant dire droit sur le montant du préjudice, une expertise médicale,
avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
o La réalité des lésions initiales ;
o La réalité de l’état séquellaire ;
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activités spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ;
Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
1. L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
2. Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
3. L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
Frais de logement adapté ;
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
- Un changement d’activité professionnelle
- Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
- Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
- Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
- Une dévalorisation sur le marché du travail
- Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence - Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle...) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif»
- CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes d’attentats à verser à Madame [PE] [U] [AG], la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
- CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes d’attentats au paiement de la somme de 3.600,00 € à Madame [PE] [U] [AG] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les succombants aux entiers dépens que le Conseil du demandeur recouvrira conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 36]; - SURSEOIR à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de:
“Vu la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986,
Vu l’article 421-1 du Code Pénal,
Vu l’article L. 422-2, alinéa 1 du Code des Assurances,
Juger que Madame [PE] [AG] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du Code Pénal.
Juger que Madame [PE] [AG] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986.
Par conséquent,
Débouter purement et simplement Madame [PE] [AG] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [PE] [AG] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC.”
Régulièrement assignée la CPAM de [Localité 36] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 28 septembre 2023, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
La requérante s’estime victime d’un acte terroriste au sens des articles précités. Elle fait valoir en premier lieu que la cour d’assises spécialement composée a reconnu, tant en première instance qu’en appel, la recevabilité de sa constitution de partie civile et elle estime ainsi que cette décision a autorité de chose jugée dans la mesure où la juridiction criminelle a estimé qu’il existait un lien de causalité entre son préjudice et les infractions objet du procès. En second lieu, elle met en avant sa proximité avec le terroriste puisqu’elle se situait sur les lieux de l’attaque, qu’elle a pu voir les corps des deux victimes ensanglantées et qu’elle même est intervenue. Elle estime donc qu’elle a été objectivement confrontée à un grave danger mettant en péril son intégrité physique et que la cour d’assises a confirmé son analyse, laquelle s’impose au juge civil.
Le FGTI rappelle que constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées à l’article L421-1 du code pénal et que ce dernier vise “des atteintes volontaires à la vie”, ce qui exclut la seule référence à une action terroriste et suppose au contraire que la présumée victime apporte la preuve d’avoir été victime d’une tentative d’assassinat. Dès lors, il fait observer que Mme [PE] [AG] n’était pas présente sur les lieux à l’instant des meurtres perpétrés et qu’elle ne s’est jamais trouvée sous la menace du terroriste, ce qui se déduit de son audition par les forces de police et qui est confirmé par sa hiérarchie dans un courrier en date du 27 septembre 2016. Par ailleurs le FGTI rappelle que la cour d’assises spécialement composée n’a pas compétence, au vu de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, pour reconnaître la qualité de victime, cette reconnaissance ressortant de la seule compétence du juge civil, l’action civile permettant seulement à la victime d’acquérir la qualité de partie au procès et la recevabilité de sa constitution de partie civile ne faisant que constater la possible qualité de victime et un préjudice en relation directe avec l’infraction pénale.
L’article 706-6-1 du code de procédure pénale dispose que “lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile en réparation ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire , par une décision non susceptible de recours ,devant la juridiction civile compétente en application de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat”. Le même code dispose également que “le tribunal judiciaire de Paris a compténce exclusive pour connaître, en matière civile...
1° des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives: à) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation”.
Il ressort de ces textes que l’action civile portant sur une infraction terroriste, lorsqu’elle est exercée devant la juridiction répressive, ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction, et que la cour d’assises n’est pas fondée à la juger comme fondée en son principe. En conséquence le tribunal constate que si la cour d’assises de paris spécialement composée, a indiqué dans son arrêt civil rendu le 14 avril 2021, s’agissant de la requérante “considérant que cette constitution de partie civile est recevable en la forme ; qu’elle est fondée, ladite partie civile étant intervenue sur les lieux des faits et immédiatement après ces derniers afin de secourir ses collègues, en particulier [Y] [M] [NH] qui décédera de ses blessures, justifiant ainsi d’un préjudice personnel, actuel et certain”, cette décision ne s’impose pas à la JIVAT comme l’a jugé la chambre criminnelle de la cour de cassation dans un arrêt publié le 29 mars 2023.
Comme rappelé ci dessus, selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". Il appartient donc à toute personne se disant victime d’un tel acte de démontrer qu’elle a été directement exposée au risque créé par de tels actes, le simple traumatisme psychologique, au demeurant réel et non contestable, causé par le fait de s’être trouvé à proximité du lieu où les faits se sont déroulés étant insuffisant pour caractériser la qualité de victime d’un acte terroriste. En l’espèce le FGTI a interrogé le service de Police municipale de la ville de [Localité 33], lequel lui a répondu le 27 septembre 2016 “Après étude du dossier, je vous confirme que Mme [PE] [AG] n’était pas présente sur les lieux le [Date décès 15] 2016. Elle s’est évidemment immédiatement rendue sur place dès qu’elle a appris les faits. Ainsi, [PE] [AG] n’a pas assisté directement à la scène de crime mais a été néammoins affectée par la perte d’un membre de son équipe. Elle a été déclarée en arrêt de travail continu depuis le [Date décès 15] 2015 et a déclaré ne pas vouloir reprendre le travail au sein de la collectivité”. Dans sa déclaration faite aux services de police le 21 septembre 2016, Mme [PE] [AG] indique : “le [Date décès 15] 2015, je suis sortie de bonne heure de mon domicile, il faisait nuit, j’ai emprunté la [Adresse 37] et j’ai entendu un gros bruit sourd émanant d’un véhicule de la police municipale. Je me dis qu’il s’agit d’un accident, alors je me suis rapprochée. Dans mon avancée, je suis stoppée par un passant. Je retire mes écouteurs et il me dit que ça vient de tirer. Je me suis mise à courir vers la voiture. J’ai tout de suite vu [L], le binôme de [Y]. [L] pleurait et était en crise. Il m’appelle par mon nom et je vois qu’il a du sang sur ses mains. Il me dit ça a tiré et je vois à ce moment la petite [Y] au sol allongée sur le dos quasiment au milieu de la chaussée.... [Y] était inconsciente et avait les yeux révulsés. J’ai commencé un massage cardiaque sur [Y].... Cette infirmière a ensuite pris le relais lorsqu’un homme m’a appelée. Cet homme, de type africain, assez grand, me dit que ça venait de tirer en m’orientant vers un autre endroit, une porte de garage. Je remarque du sang sur le sol et j’entre dans le garage. En suivant les traces de sang au sol, je remarque la présence d’un autre homme au sol présentant des plaies saignantes importantes au niveau du visage. Cet homme était inconscient, j’ai tenté de compresser avec mes mains ses plaies mais l’afflux de sang était trop important...”
Il ressort de ces éléments factuels que si la requérante est arrivée sur les lieux des faits peu de temps après qu’ils aient été commis puisqu’elle a vu le corps de deux victimes, elle ne s’est jamais trouvée au contact de [D] [T], elle ne l’a vu à aucun moment et n’a pas été exposé aux actes criminels commis par celui ci. En conséquence, si le tribunal a bien conscience de la gravité pour elle de ce qu’elle a vécu, Mme [AG] ne peut être reconnue comme victime d’un acte de terrorisme. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [PE] [AG] n’a pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme ;
LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Président