Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00436 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBFP
N° de minute : 25/01375
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE
DEMANDEUR :
[G] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000526 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionne totale numéro 2025/001314 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
En présence de [H] [R], auditeur de justice et de [Y] [N], attachée de justice
DÉBATS : A l’audience du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14/10/2025.
DÉCISION rendue le 14/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[W], [B], [P] [Z], né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12] (53),
et
[G], [O], [F] [X], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 août 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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