Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°512/2022
N° RG 19/06024 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDDN
M. [B] [M]
C/
SARL JDG EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL LA TABLE DE JU LES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022
En présence de Madame [O], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 09 Juillet 1980 à PAIMPOL (22500)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant Monsieur [I], comme délégué syndical
INTIMÉE :
SARL JDG EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL LA TABLE DE JU LES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
subsitué par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a été engagé par la Sarl Jdg exploitant le restaurant 'La table de Jules'à [Localité 1] (22), selon un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai au 15 novembre 2018, pour une durée du travail de 42 heures par semaine soit 182 heures par mois. Il exerçait les fonctions de cuisinier, statut non cadre.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier en date du 11 septembre 2018, le salarié a reproché à la société Jdg le défaut de paiement de ses heures supplémentaires ainsi que le défaut d'affichage de ses horaires.
Par courrier en date du 08 octobre 2018, M. [M] a unilatéralement mis fin à son contrat de travail, au motif du défaut de plannings horaires individuels signés et de défaut de paiement d'heures supplémentaires par l'employeur.
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M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 26 novembre 2018, afin de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait la condamnation de la Sarl Jdg à lui payer les sommes suivantes :
- Au titre de la rupture : 2 459,40 €
- Au titre du reliquat de salaire : 998,68 €
- Au titre de la violation des dispositions relatives aux dérogations légales et réglementaires à la durée maximale absolue : 1 000 €
- Au titre du trop versé des avantages repas : 16,46 €
- Au titre de l'absence de compensation des jours de repos : 534,74 €
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
- Débouter la Sarl Jdg de toute demande reconventionnelle
- Condamner la Sarl Jdg à refaire une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard
- Condamner la Sarl Jdg à refaire un nouveau bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard
- Condamner la Sarl Jdg aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
La SARL JDG a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement de :
. la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
. la somme de 2 500 euros à la société Jdg au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
Par jugement en date du 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [B] [M] à payer à la société Jdg la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- Condamné M. [B] [M] à payer à la société Jdg la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [M] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
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M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 06 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions adressées par courrier recommandé avec accusé de réception le 07 avril 2022 par M. [H] [I], défenseur syndical, M. [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc
- Juger M. [B] [M] recevable en toute ses demandes, fins et conclusions
- Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la Sarl Jdg à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre de la rupture abusive : 2 459,40 €
- Au titre du reliquat de salaire : 998,68 €
- Au titre de la violation des dispositions relatives aux dérogations légales et réglementaires à la durée maximale absolue : 1 000 €
- Au titre du trop versé des avantages repas : 16,46 €
- Au titre de l'absence de compensation des jours de repos : 534,74 €
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
- Débouter la Sarl Jdg de toute demande reconventionnelle
- Condamner la Sarl Jdg à refaire une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard
- Condamner la Sarl Jdg à refaire un nouveau bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard
- Condamner la Sarl Jdg aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 mars 2022, la Sarl Jdg demande à la cour de :
- Confirmer la décision du Conseil des prud'hommes de St-Brieuc du 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de dommages intérêts accordés à la société JDG au titre de la rupture anticipée du contrat de travail par Monsieur [M]
Statuant à nouveau
- Débouter Monsieur [B] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus ample ou contraire aux présentes ;
- Condamner Monsieur [B] [M] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Y additant
- Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code d eprocédue civile ;
- Condamner Monsieur [B] [M] aux dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 03 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au temps de travail
M. [M] critique le jugement en ce que, pour rejeter ses demandes, il a retenu: que ses relevés présentaient des incohérences par rapport aux heures ou jours pendant lesquels le restaurant a été ouvert, qu'il a toujours utilisé le même stylo, que le décompte manuscrit ne correspond pas au décompte dactylographié, que les pauses repas ne sont pas décomptées, que la société produit des relevés d'heures réalisées, que le décompte semble donc avoir été réalisé pour les besoins de la cause. Il fait valoir que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même ne s'applique pas en matière d'heures supplémentaires . Il soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale et conventionnelle d'enregistrer ses heures sur un registre et prétend que c'est lui qui refusait de signer le registre mais ne l'a pour autant jamais sanctionné ou rappelé à l'ordre ; que l'affichage des horaires, même s'il était avéré, ne démontre nullement la réalité des horaires réalisés.
La société JDG réplique qu'il est patent que les éléments dont M. [M] voudrait se prévaloir ont été établis pour les besoins de la cause, ce que le conseil de prud'hommes a très bien compris ; que le salarié s'appuie sur les dispositions légales applicables aux salariés qui ne travaillent pas selon un horaire collectif, or un horaire collectif était défini et afiché, de sorte qu'il convient de se reporter aux dispositions de l'article D 3171-1 du code du travail ; qu'elle n'a pas violé les dispositions conventionnelles imposant l'enregistrement sur un registre ou tout autre document de l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail que le salarié a réellement effectuées, pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de l'horaire collectif.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [M] produit : un relevé nanuscrit des heures qu'il indique avoir réalisées, un décompte informatique des heures dont il demande le paiement.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de produire ses propres éléments.
La société JDG produit :des relevé d'heures, un rapport comptable, des tickets de service, les bulletins de salaire de M. [M].
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 113 le nombre d'heures supplémentaires justifiées par M. [M], représentant un rappel de salaire d'un montant de 1730,76 euros outre 173,07 euros au titre des congés payés afférents. Sur cette somme, l'employeur a régularisé le paiement de la somme de 1046 euros, de sorte que reste dû au titre du reliquat de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 857,83 euros bruts que l'employeur sera en conséquence condamné à payer au salarié.
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Les relevés produits aux débats par le salarié font apparaître des dépassements des seuils et plafonds en matière de durée du temps de travail et de repos et l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il les a respectés.
Les plafonds légaux étant édictés dans l'intérêt de la protection de la santé du salarié, M. [C] justifie d'un préjudice qui doit être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer en réparation la somme de 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et de la durée minimale de repos.
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Il n'est pas contesté que M. [M] n'a pris que 32 repas dans l'établissement employeur en mai 2018, 23 en mai et 8 en septembre 2018 alors que lui ont été décomptés 88 avantages en nature au total sur lesquels ont donc été décomptées des charges salariales sur 23 repas pris en compte au titre d'un avantage salarial dont il n'a pas bénéficié. Il convient dès lors de faire droit à sa demande sur ce chef et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 16,46 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] invoque au soutien du caractère justifié de la rupture de son contrat, la faute grave de l'employeur constituée par le non respect par celui-ci de dispositions visant à assurer la santé et la sécurité du salarié, le non paiement à la fin du mois des heures supplémentaires, le non respect de la convention collective.
La société Jdg conteste toute faute grave de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié et critique le jugement en ce qu'il ne lui a alloué que 300 euros au titre des dommages et intérêts dus pour la rupture abusive du contrat par M [M], alors que cette brusque rupture, sans préavis, l'a placé dans une situation difficile et lui a d'autant plus porté préjudice qu'il est difficile dans la restauration de recruter passée la saison estivale.
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En application de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Force est de constater qu'il ressort des relevés d'heures produits par les deux parties que l'horaire collectif affiché n'était pas respecté et que l'employeur ne justifie pas avoir observé les dispositions de l'article 5.1 de la convention collective applicable qui impose l'enregistrement des horaires individuels des salariés et leur émargement au moins une fois par semaine par le salarié, ni les dispositions de l'article 21, a) et b) de la même convention organisant les règles du repos compensateur, de sorte qu'il n'a pas régulièrement payé les heures supplémentaires dues et était redevable d'une somme de plus de 1500 euros lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il s'agit de manquements suffisamment graves pour revêtir la qualification de faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat à durée déterminée par le salarié, aux torts de l'employeur.
La rupture étant donc imputable à l'employeur celui-ci doit donc être condamné, en application de l'article L1243-4 du code du travail, au paiement de la somme de 2459,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires bruts que le salarié aurait dû recevoir jusqu'à la fin du contrat, et doit être débouté de sa propre demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
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La convention collective applicable prévoit au bénéfice des salariés deux jours de repos hebdomadaire mais permet qu'il ne soit attribué, pour les travailleurs saisonniers employés et les établissements saisonniers, qu'un seul jour, les deux demi journées non prises devant être compensées en temps ou en rémunération à la fin de la saison.
Pour les semaines 27 à 32 de l'année 2018 M. [M] a bénéficié d'un jour de repos mais l'employeur ne justifie pas que les 6 jours de repos restants aient été compensés, il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié de paiement de la somme de 534,74 euros, sur laquelle il convient de déduire un trop versé par l'employeur de 142 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme de 393 euros restant dus au titre de l'indemnité compensatoire de repos non pris que la société Jdg sera condamnée à payer à M. [M], l'impossibilité de prendre ce repos n'étant due qu'au comportement fautif de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La société Jdg devra remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) conformes mais il n'est pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il est inéquitable de laisser à M. [M] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui seront mis à la charge de la société intimée à hauteur de 1500 euros. La société Jdg, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture unilatérale par M. [B] [M] de son contrat de travail à durée déterminée est justifiée par la faute grave de la Sarl Jdg,
Condamne la Sarl Jdg à payer à M. [B] [M] les sommes de :
-2459,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre des salaires dus jusqu'au terme normal du contrat,
-857,83 euros au titre du reliquat d'heures supplémentaires dû,
-393 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice du repos hebdomadaire dû,
-200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
-16,46 euros au titre des avantages repas,
-1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) conformes,
Déboute M. [B] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la Sarl Jdg de ses demandes,
Condamne la Sarl Jdg aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président