Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 22/01862 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 13 Octobre 2022, RG 22/00022
Appelants
M. [S] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
et
Mme [Z] [P] [Y] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
Intimée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de Me [E] [H], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [X] et nommé en cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance Instance d'AVESNES SUR HELPE du 19 juin 1997
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] a été placé en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe en date du 16 janvier 1997. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 1997 et Me [H] (aujourd'hui la SELAS MJS Partners) a été désigné en qualité de liquidateur et représentant des créanciers.
La procédure a été transférée au tribunal de commerce de Valenciennes et, par ordonnance rendue le 21 mars 2014, le juge commissaire de ce tribunal a autorisé la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à M. [X], à savoir dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 10], lieudit [Localité 11], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 4], les lots n° 212 (un garage) et le lot n° 243 (un appartement).
M. [S] [X] et Mme [Z] [D], épouse [X], ont formé opposition à cette ordonnance qui a toutefois été confirmée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 21 juillet 2014. Les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement, et par un arrêt rendu le 21 avril 2016, la cour d'appel de Douai a déclaré cet appel irrecevable.
Faute de publication de l'ordonnance du 21 mars 2014 dans le délai imparti, par requête déposée le 26 juin 2018, le liquidateur judiciaire de M. [X] a de nouveau saisi le juge commissaire pour être autorisé à faire procéder à la vente aux enchères des biens précités.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2018, le juge commissaire a fait droit à cette requête et autorisé la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], à procéder à la vente aux enchères publiques des biens précités, devant le tribunal de grande instance d'Annecy, sur la mise à prix de 200.000 euros.
M. [X] a formé opposition à cette ordonnance, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 14 janvier 2019. Appel a été formé par M. [X], et, par arrêt rendue le 20 mai 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
L'arrêt a été signifié à M. [X] le 15 juin 2021.
L'ordonnance du 23 octobre 2018 et le jugement du 14 janvier 2019 ont été publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 21 juillet 2022, respectivement sous les références Volume 2022 S n° 51 et n° 7404 P01.
Le cahier des charges a été déposé au greffe le 29 août 2022 et M. et Mme [X] ont été sommés d'en prendre connaissance et d'assister à l'audience d'adjudication prévue le 1er décembre 2022, par acte signifié le 1er septembre 2022. L'audience éventuelle a été fixée au 6 octobre 2022.
M. et Mme [X] ont déposé des conclusions valant dires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 9 septembre 2022 pour que la sommation du 1er septembre 2022 soit déclarée nulle et, subsidiairement, que la durée déraisonnable de la liquidation judiciaire, de 25 ans, entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure. Ils ont encore plus subsidiairement soutenu que les actifs revendiqués par le liquidateur judiciaire seraient insaisissables comme ne faisant pas partie de l'actif professionnel du débiteur.
La société MJS Partners a conclu essentiellement à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des époux [X].
Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité de la sommation qui leur a été délivrée le 1er septembre 2022 par Me [I] [R], huissier de justice,
déclaré M. et Mme [X] irrecevables dans leurs dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par la SELAS MJS Partners,
condamné M. et Mme [X] à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [X] aux dépens.
Par acte délivré le 27 octobre 2022 à la société MJS Partners et au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy, et déclaration du 28 octobre 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [X] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2022,
Vu les articles 718 et suivants du code de procédure civile (ancien),
Vu les articles 731 et 732 du code de procédure civile (ancien),
réformer le jugement,
Vu la loi du 6 août 2015, l'ordonnance du 2 juin 2016, organisant la fusion des métiers des huissiers de justice et métiers de commissaires-priseurs judiciaires,
Vu la disparition des offices ministériels d'huissier de justice,
Vu la délivrance de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication délivrée par Me [I] [R], huissier de justice, en date du 1er septembre 2022,
en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la délivrance de cette sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,
dire et juger que la durée de 25 ans de la liquidation judiciaire de M. [X] constitue un délai déraisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Tetu/France 60983/09),
annuler l'ensemble de la procédure et en tout état de cause débouter la société MJS Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement encore,
Vu la loi 2022-172 du 14 février 2022,
déclarer insaisissables les actifs revendiqués par la société MJS Partners mandataire à la liquidation judiciaire de M. [X], ces actifs ne faisant pas partie de l'actif professionnel,
condamner MJS Partners prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer les époux [X]-[D] irrecevables ou mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
condamner in solidum M. et Mme [X] - [D] à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'appel.
L'affaire est venue à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, applicable en l'espèce, les jugements et arrêt rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition.
L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
L'article 732 du même code dispose que l'appel sera signifié au domicile de l'avoué [avocat], et, s'il n'y a pas d'avoué [avocat], au domicile réel ou élu de l'intimé.
Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte d'appel énonce les griefs. Le tout à peine de nullité.
La cour statuera dans la quinzaine de l'acte d'appel.
La SELAS MJS Partners, liquidateur judiciaire de M. [X], conclut à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 731 précité, en limitant la fin de non-recevoir aux seules dispositions du jugement ayant statué sur l'irrégularité de la sommation et la durée de la procédure.
Elle prétend en outre que les appelants n'ont pas mis la cour en mesure de statuer dans le délai de 15 jours fixé par l'article 732 précité.
Sur ce dernier point, il ressort des textes précités que le non respect de ce délai n'est pas sanctionné, de sorte que le moyen est inopérant, le délai dans lequel la cour statue ne dépendant au demeurant que de la juridiction elle-même.
M. et Mme [X] n'ont pas répondu la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
La recevabilité de l'appel s'apprécie moyen par moyen.
Sur la régularité de la sommation
En l'espèce, le juge a en premier lieu statué sur la validité de la sommation du 1er septembre 2022, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 731 précité, de sorte que l'appel de ce chef du jugement n'est pas recevable.
A titre surabondant, il sera ajouté que l'acte de signification de la sommation du 1er septembre 2022 ne souffre d'aucune nullité, l'article 25-1, V, de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice, ne prévoyant la disparition complète de la profession d'huissier de justice qu'à compter du 1er juillet 2026. Au demeurant, la cour souligne que les appelants ont fait signifier leur appel par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ce qui, à les suivre, rendrait leur appel également nul.
Sur la recevabilité des dires
Le jugement déféré n'a pas examiné le fond des autres demandes présentées par M. et Mme [X] en retenant qu'ils n'étaient pas recevables à présenter des dires faute d'avoir qualité pour le faire.
Il y a lieu de déclarer l'appel de ce chef recevable dès lors que le juge était saisi de moyens tendant à l'insaisissabilité du bien.
Cette fin de non-recevoir est réitérée par la SELAS MJS Partners, qui fait valoir que le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement de liquidation judiciaire.
M. et Mme [X] n'ont développé aucun moyen en réponse.
En application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce, le débiteur est dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens dès le jugement qui prononce sa liquidation judiciaire et ce jusqu'à la clôture de celle-ci.
Aussi, M. [X], qui est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens depuis le jugement prononçant la liquidation judiciaire, n'est pas recevable à déposer un dire devant le juge de la saisie immobilière, l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente ayant désormais autorité de la chose jugée après exercice par le débiteur des voies recours qui lui étaient ouvertes.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré M. [X] irrecevable à déposer des dires, faute pour lui d'avoir qualité pour le faire.
Concernant Mme [X], à laquelle la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges a également été signifiée, il résulte du cahier des charges établi par le liquidateur que les biens objets de la vente forcée sont des biens communs aux époux [X], de sorte que l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de M. [X] ne s'étend pas aux prétentions émises par son épouse.
Sur l'insaisissabilité des biens
Mme [X] soutient, en se fondant sur l'article L. 526-22 du code de commerce, que les biens dont la vente est requise seraient insaisissables comme étant des biens qui ne sont pas utilisés par M. [X] pour son activité professionnelle.
Il s'agit d'un moyen pour lequel l'appel est possible aux termes de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, de sorte qu'il convient de l'examiner.
Toutefois, l'article L. 526-22 du code de commerce est issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, laquelle n'est applicable qu'aux créances nées après le 14 mai 2022. La liquidation judiciaire de M. [X] ayant été prononcée le 19 juin 1997, toutes les créances de son passif sont évidemment nées avant cette date, de sorte que ce texte n'est pas applicable en l'espèce.
Le moyen est donc inopérant et les biens sont saisissables.
Sur la durée de la procédure collective
Mme [X] soutient que la procédure collective serait nulle en raison de sa durée excessive, et qu'ainsi la vente ne pourrait avoir lieu.
Toutefois, la durée excessive d'une procédure collective n'a pas pour effet de rendre nulle ladite procédure, mais ouvre seulement au débiteur l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il peut exercer au titre de ses droits propres. Le moyen est donc inopérant devant le juge de la saisie immobilière.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [X] et Mme [Z] [D], épouse [X], contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 13 octobre 2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de la sommation qui leur a été délivrée le 1er septembre 2022 par Me [I] [R], huissier de justice,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [S] [X] irrecevable dans ses dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par la SELAS MJS Partners,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [D], épouse [X], irrecevable dans ses dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par la SELAS MJS Partners,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare Mme [X] recevable en ses dires,
Sur le fond déboute Mme [Z] [D], épouse [X], de l'intégralité de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [D], épouse [X], à payer à la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [D], épouse [X], aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente