Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire d'Evry
RG n° 16/09309
APPELANTS
Monsieur [F] [U] né le 19 Mars 1959 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [B] [P] épouse [U] née le 31 Mars 1956 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMÉS
Maître [R] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL BRUYERRES INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 501 907 141, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cete qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230
Société FINANCIÉRE DU CEDRE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 401 246, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substitué par Me Zineh IBRAHIMI
SCP [M] [D], [W] [C], [K] [X], 'Notaires 1788 Brunoy' immatriculée au RCSde d'Evry sous le numéro 321 550 758, notaires associés, agissant poursuites et diligences prise en la personne de ses co-gérants domiciliès en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
PARTIES INTERVENANTES :
Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro 775 652 126, Es qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de [M] [D], [W] [C], et [K] [X],
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS Le MANS sous le numéro 440 048 882,Es qualités d'assureur de la responsabilité civile et professionnelle de [M] [D], [W] [C] ET [K] [X],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par MeThierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initalement prévue le 09 décembre 2022 prorogée au 16 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023 et au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique en date du 1er décembre 2006, régularisé en l'étude de la SCP [J] [D] [C], les consorts [N] [I] ont vendu à la SARL Bruyerres investissements un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé le Château du Duc d'Epernon. Cet ensemble a été classé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par un arrêté du 17 octobre 1991. Dans le cadre de cette opération immobilière, les acquéreurs bénéficiaient du dispositif fiscal dit « Monument historique ».
Le 7 décembre 2006, l'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété déposés au rang des minutes de M. [J], notaire.
Le 22 décembre 2006, une assemblée générale constitutive du syndicat des copropriétaires des « communs » du Château de [Localité 14] a voté un budget prévisionnel et estimatif de travaux.
Par acte authentique du 10 septembre 2007 établi par M. [D], notaire, M. [F] [U] et Mme [B] [P] épouse [U] ont acquis de la société Bruyerres Investissements le lot n°211 de l'ensemble immobilier moyennant un prix de 62 532 euros.
Selon acte authentique du 4 avril 2012, M. et Mme [U] ont acquis deux parkings dans le même ensemble immobilier moyennant le prix de 3 600 euros.
Par jugement en date du 2 juin 2014, la liquidation judiciaire de la SARL Bruyerres investissements a été prononcée et maître [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner maître [T], la SCP [D] [C] et [X], notaires associés, la SARL Financière du Cèdre et la SARL Montrachet finance et patrimoine devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir requalifier la vente intervenue le 22 décembre 2008 en contrat de promotion immobilière et prononcer l'annulation de cette vente.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
. déclaré prescrite l'action de Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à l'encontre de la SCP « [M] [D] [W] [C] et [K] [X] » ;
. déclaré prescrite l'action de Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à l'encontre de la SARL Financière du Cèdre ;
. déclaré prescrite l'action de Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à l'encontre de la SARL Montrachet finance et patrimoine ;
. déclaré irrecevable l'action de Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à l'encontre de Maître [R] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Bruyerres investissements ;
. condamné Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à payer à la SCP « [M] [D] [W] [C] et & [K] [X] » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à payer à la SARL Montrachet finance et patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à payer à la SARL Financière du Cèdre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] à payer à Maître [R] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Bruyerres investissements, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Monsieur [F] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour retenir la prescription de l'action à l'encontre de la SARL Bruyerres investissements, le tribunal a jugé que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au jour où la SARL Bruyerres Investissements se serait comportée comme un promoteur immobilier de fait, ce que soutiennent les époux [U], soit dès le début de l'opération dans la mesure où ils allèguent l'immixtion de la SARL Bruyerres Investissements dès l'acquisition de l'ensemble immobilier en vue de sa revente ; qu'en conséquence le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 10 septembre 2007, date de l'acquisition du bien, et non au moment où de la SARL Bruyerres Investissements est devenue insolvable et que la prescription, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, étant de 5 ans, l'action était prescrite au jour de l'introduction de l'instance par les époux [U] le 7 novembre 2016.
Les premiers juges ont jugé irrecevable la demande indemnitaire des époux [U] à l'encontre M. [T], ès qualités de liquidateur de la société Bruyerres investissements, au motif qu'ils n'ont pas déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bruyerres Investissements et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du notaire et de la SARL Montrachet finance patrimoine au motif qu'ils ne démontrent pas une faute des époux [U] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.
M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :
. réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a jugé prescrite l'action formée par M. et [U] à l'encontre de Me [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Bruyerres investissements, la SCP [J] [D] Schenk [X] et la société Financière du Cèdre,
. réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action formée par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de Me [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Bruyerres investissements,
Statuant à nouveau,
. juger que les ventes en l'état intervenues le 10 septembre 2007 et le 4 avril 2012 entre la société Bruyerres investissements, Monsieur [U] et Madame [P] devaient être soumises et/ou présenter les garanties afférentes au régime impératif et protecteur de la promotion immobilière contenu aux articles L.222-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 1831-1 et suivants du code civil,
. prononcer en conséquence l'annulation des ventes conclues le 10 septembre 2007 et le 4 avril 2012,
. condamner M. [R] [T], en sa qualité de mandataire nommé à la liquidation judiciaire de la société Bruyerres investissements, au paiement des sommes de 62 532 euros et 3 600 euros à titre de restitution des deux prix de vente versés par M. [U] et Mme [P], juger qu'une telle dette de restitution du prix de vente présente un caractère postérieur au jugement d'ouverture de cette liquidation,
. assortir cette condamnation des intérêts légaux à la date de conclusion des ventes, soit le 10 septembre 2007 pour la somme de 62 532 euros et le 4 avril 2012 pour la somme de
3 600 euros,
. condamner M. [R] [T], en sa qualité de mandataire nommé à la liquidation judiciaire de la société Bruyerres investissements, au paiement des sommes de 213 208,61 euros en réparation des préjudices matériels complémentaires subis par M. [U] et Mme [P],
. assortir cette condamnation des intérêts légaux à la date de l'assignation,
. condamner M. [R] [T], en sa qualité de mandataire nommé à la liquidation judiciaire de la société Bruyerres investissements, au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [U] et Mme [P],
. condamner M. [R] [T], en sa qualité de mandataire nommé à la liquidation judiciaire de la société Bruyerres investissements, au paiement de la somme de 90 322,54 euros au profit de M. [U] et Mme [P] en réparation de leur préjudice fiscal,
. juger les multiples défaillances de l'étude notariée [J] [D] [C] à l'occasion de son devoir d'information et de mise en garde qu'elle devait exercer à l'encontre des époux [U]-[P],
En conséquence,
. la condamner, in solidum avec M. [T], pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] et Mme [P].
. débouter l'étude notariée [J] [D] [C] de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre des époux [U]-[P].
. juger que la société Financière du Cèdre est bien intervenue en qualité de conseiller en investissement financier et qu'elle était tenue de les alerter sur les risques inhérents à un tel investissement et de s'assurer de la solidité financière des partenaires à la pérennité desquels la bonne fin dudit investissement était subordonnée.
. juger les manquements manifestes de la société Financière du Cèdre à son obligation d'information et de conseil dont elle était débitrice à l'égard de M. [U] et Mme [P], en relation directe avec le préjudice subi par ces derniers.
En conséquence,
. condamner la société Financière du cèdre, in solidum avec l'étude notariée [J] [D] Schenk et M. [T], pour l'ensemble des condamnations prononcées à leurs encontre au profit de M. [U] et Mme [P].
. condamner in solidum Me [T], l'étude notariée [J] [D] Schenk ainsi que la société Financière du Cèdre au paiement, au profit de M. [U] et Mme [P], en cause d'appel, de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. condamner in solidum Me [T], l'étude notariée [J] [D] Schenk ainsi que la société Financière du cèdre aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures, M. [R] [T], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur, demande à la cour de :
. débouter M. et Mme [U] en leur appel,
. confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [U] à l'encontre de la SCP [M] [D] [W] [C] et [K] [X] et à l'encontre de la SARL SMJ Conseil,
. confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [U] à son encontre ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Bruyerres investissements,
En tout état de cause, par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, juger irrecevables M. et Mme [U] en leurs demandes en paiement et juger que leurs éventuelles créances ne sont pas visées par les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce,
. condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures, la société Financière du Cèdre demande à la cour de :
A titre principal :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux [U] à son encontre,
. débouter en conséquence les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre au titre de leur acquisition réalisée en 2007 et de leur financement,
A titre subsidiaire :
. juger qu'elle n'a pas la qualité à défendre,
. juger que les époux [U] sont irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir,
. débouter en conséquence les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre très subsidiaire :
. juger que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de manquements qui auraient été commis par la Financière du Cèdre,
. juger que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués par eux et les manquements reprochés à la Financière du Cèdre,
. débouter en conséquence les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
Sur l'appel provoqué à l'encontre de la société Montrachet Finance et patrimoine :
. déclarer recevable l'appel provoqué à l'encontre de Montrachet finance et patrimoine formé par la financière du cèdre,
. condamner Montrachet finance et patrimoine à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la présente juridiction,
En tout état de cause :
. condamner les époux [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures, la société Montrachet Finance et Patrimoine demande à la cour de :
A titre liminaire :
. constater, en l'absence d'appel de M. et Mme [U] à son encontre, le caractère définitif du jugement du 7 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a dit prescrite leur action à l'encontre de la société Montrachet Finance et Patrimoine et les a condamnés à payer à la société Montrachet Finance et Patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Sur l'appel provoqué de la société Financière du Cèdre contre la société Montrachet Finance et Patrimoine :
. juger la société Financière du Cèdre mal fondée en sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société Montrachet Finance et Patrimoine,
En conséquence,
. la débouter de sa demande d'appel en garantie dirigée à son encontre,
. condamner la société Financière du Cèdre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
Par ses dernières écritures, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intervenantes volontaires à l'instance en leur qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [J] [D] Schenk [X], demandent à la cour de :
. les déclarer recevables en leur intervention,
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions et juger prescrite leur action à l'encontre de la SCP notariale,
. juger les époux [U] irrecevables en leur action pour défaut de publicité de leur acte introductif d'instance,
. débouter les époux [U] de leurs demandes,
. condamner les époux [U] à verser à la société MMA IARD la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de M. Kuhn, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription de l'action
M. et Mme [U] affirment, au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription à retenir est celui de la date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage à savoir la date leur révélant que l'opération était manifestement compromise et que le montage de l'opération par le vendeur ne leur offrait aucune protection et que cette date est celle du placement de la société Bruyerres Investissement en liquidation judiciaire, le 14 mars 2016, soit la date de la décision à intervenir dans l'hypothèse où serait jugée la résolution de la vente qu'ils sollicitent.
Au soutien de leur demande de requalification du contrat de vente en contrat de promotion immobilière, M. et Mme [U] invoquent notamment le fait que la société Bruyerres Investissements s'est comportée en promoteur immobilier de fait en ce qu'elle a eu un rôle extrêmement actif, au-delà de la simple revente en l'état des lots composant les communs du château de [Localité 14], en prenant à son compte l'ensemble de l'opération de réhabilitation, immixtion qui s'est caractérisée par l'acquisition de l'ensemble de l'immeuble en vue de sa revente, la division dudit immeuble en lots de copropriété avec établissement d'un règlement de copropriété, l'initiative de faire procéder à une pré-étude sur la faisabilité des travaux, le choix de l'architecte en charge de la maîtrise d''uvre et la conclusion du contrat d'architecte simplifié, la nomination de M. [Z] en qualité de syndic bénévole à l'issue de la première assemblée générale constitutive, le dépôt de la demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 14], la participation aux assemblées générales des copropriétaires ordinaires et extraordinaires.
Ils concluent à la nullité des ventes immobilières, du fait de la qualité de promoteur immobilier de la société Bruyerres Investissements, au motif que les articles du code de la construction et de l'habitation prévoyant la rédaction d'un écrit avec des mentions obligatoires sur les conditions d'exécution et les garanties d'achèvement des travaux étaient applicables à l'opération.
M. [T] soutient que l'action des époux [U] est prescrite au motif qu'ils avaient connaissance de l'immixtion, en tant que promoteur immobilier de fait, de la SARL Bruyerres au jour de la réalisation de la vente soit le 10 septembre 2007 et que le délai de prescription de leur action a donc commencé à courir à cette date.
Il est constant que M. et Mme [U] avaient connaissance dès la signature du contrat de vente des éléments qu'ils invoquent au soutien de leur demande de requalification et ils ne sont pas fondés à soutenir que le point de départ de la prescription de leur action serait celle de la mise en liquidation de la société Bruyerres Investissements au motif que cet élément est déterminant de leur dommage alors que leur demande porte sur la requalification du contrat de vente et sa nullité.
Il convient notamment de constater que l'acte de vente du 10 septembre 2007 précise que la vente s'applique à un ensemble immobilier à réhabiliter constituant le volume numéro 2 situé à [Localité 13] consistant en une propriété composée d'un château, que l'acquéreur reconnaît être informé qu'une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 22 décembre 2006 afin de déterminer et de voter tout ou partie des travaux à effectuer dans le cadre de la réhabilitation d'un monument historique et que le coût des travaux sera à sa charge, ainsi qu'il s'y oblige, cette mention figurant en gras dans l'acte (page 16) ; qu'ils avaient connaissance du rôle de leur vendeur dans l'ensemble de l'opération de réhabilitation et les travaux et dans la division dudit immeuble en lots de copropriété avec établissement d'un règlement de copropriété.
En conséquence M. et Mme [U] ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'une opération de rénovation immobilière et disposaient de suffisamment d'éléments, à la date de leur acquisition, pour connaître le rôle de la société Bruyerres Investissement dans cette opération.
Le fait que les copropriétaires n'aient eu connaissance qu'à la fin de l'année 2011 de plusieurs irrégularités et désordres susceptibles d'affecter la bonne fin de l'opération immobilière et notamment les retards pris dans les travaux et l'existence de malversations financières réalisées par la société Bruyerres Investissement est sans effet sur la requalification du contrat de vente en contrat de promotion immobilière, et en conséquence, sur le point de départ du délai de prescription de l'action.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [U] à l'encontre de la SCP « [M] [D] [W] [C] et [K] [X] », de la SARL Financière du Cèdre et de la SARL Montrachet finance et patrimoine concernant la vente intervenue le 10 septembre 2007.
Néanmoins le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en ce qui concerne la vente du 4 avril 2012 dès lors que le délai de prescription de 5 ans n'était pas expiré à la date de l'assignation soit le 7 novembre 2016.
Sur la nullité de la vente du 4 avril 2012
Outre le fait que M. et Mme [U] n'ont pas expressément conclu sur la nullité de cette vente accessoire à la première s'agissant de parkings, il résulte des éléments susmentionnés qu'à la date de conclusion de ce contrat ils avaient tous les éléments leur permettant d'estimer que selon eux le contrat devait entrer dans la qualification des contrats de promotion immobilière, et qu'au surplus dès l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2011 mission avait été donnée au syndic pour faire constater l'utilisation frauduleuse des fonds par la société Bruyerres Investissement.
En conséquence ils ont conclu la vente du 4 avril 2012 en toute connaissance de cause et leur demande de nullité de la vente doit être rejetée.
Par ailleurs, dès lors que M. et Mme [U] avaient préalablement acquis les lots d'habitation, il ne sera pas retenu que l'acquisition des parkings est imputable à un défaut de conseil dès lors qu'ayant précédemment acquis des lots, ils avaient en leur possession tous les éléments concernant les conditions de l'opération immobilière.
En conséquence leurs demandes formées à l'encontre de la SCP « [M] [D] [W] [C] et [K] [X] », de la SARL Financière du Cèdre et de la SARL Montrachet finance et patrimoine sur le fondement de défaut de conseil seront rejetées.
L'action à l'encontre de M. [T] ès qualités de liquidateur de la société Bruyerres Investissements doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite s'agissant des demandes relatives à la vente du 10 septembre 2007 et celles formées sur le fondement de la nullité de la vente du 4 avril 2012 doivent être rejetées.
Sur le surplus des demandes
Compte-tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Reçoit la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en leur intervention volontaire,
Infirme le jugement tribunal judiciaire d'Evry du 7 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives à la vente du 4 avril 2012,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que l'action de M. et Mme [U] contre la société Bruyerres Investissement représentée par son liquidateur judiciaire est irrecevable comme prescrite,
Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes du chef de la vente du 4 avril 2012,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision par maître [A] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT