Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJA2
N° de minute : 160/2024
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [K]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR faisant obligation à M. [P] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [P] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h50 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR datée du 26 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 à 11h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [K], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 avril 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Avril 2024 à 10h42 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR par voie électronique reçue le 29 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 29 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [V] [F], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance Rg n°24/3791 du 27 avril 2024, le juge des libertés la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur requête de Monsieur le préfet de la Côte-d'Or, ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 28 jours à compter du 26 avril 2024.
Monsieur [P] [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifié le 27 avril à 11h52, le 29 avril à 10h13, le 28 étant un dimanche.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [P] [K] soutient que :
- il maintient les irrégularités soulevées en première instance ( nullité de la mesure de garde à vue et de nullité tirée du défaut d'information du procureur de la république)
- ses « garanties de représentation remplissent les conditions de l'assignation à résidence ».
Par écritures de ce jour, Monsieur le prefet de la Côte d'Or sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002).
Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
A/ Sur la nullité de la mesure de garde à vue
Monsieur [P] [K] a soutenu, en premier ressort, que la garde à vue a commencé le 23 avril 2024 à 16h25 et que l'autorisation de prolongation est intervenue à 16h24 le 24 avril 2024, alors qu'un procès-verbal, datée du 24 avril à 16 h 10, fait état de ce renouvellement, qui n'a pas encore eu lieu.
Comme relevé par le Premier juge, aucune irrégularité et même atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée dès lors que, dès le 24 avril à 14h35, le procureur de la république avait fait connaître son intention de prolonger la mesure de garde à vue.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la mesure de garde à vue a bien été prolongée avant l'expiration de la première période de 24 heures, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté, de façon implicite et non équivoque, l'exception de nullité de la mesure de garde à vue.
B/ Sur le défaut d'information du procureur de la république
Monsieur [P] [K] a soutenu, en premier ressort, qu'il est arrivé au centre de rétention alors qu'il était initialement au local de rétention de [Localité 5], et a fait l'objet d'un transfert sans précision autre qu'une mention d'un gardien de la paix, et que sa garde à vue s'est terminée le 24 avril à 18 heures, de telle sorte que trois heures se sont écoulées avant que les parquets soient avisés.
Selon l'article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon l'article L 744-17 du même code, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
Le premier juge a relevé, à juste titre, que l'article L 741-8 précité ne précise pas l'identité de l'autorité qui doit informer le procureur de la République du placement en rétention, et qu'en l'espèce, le service de police a été informé par la préfecture de la Côte-d'Or que l'étranger serait placé au Lra de [Localité 5], ce même service ayant informé le procureur de de [Localité 2].
S'agissant de l'information des procureurs de la République, respectivement, de [Localité 2], de [Localité 1], et de [Localité 6], il résulte d'une mention du gardien de la paix [H] [O] que cette information a été faite à chacun des procureurs, respectivement, à 20h55, 21h et 20h50, heures où les services de la préfecture étaient fermés.
Si Monsieur [P] [K] a été admis au Cra de [Localité 3] à 21 h, de telle sorte qu'à l'exception du procureur de la République de [Localité 6], les autres procureurs ont été nécessairement avisés après le transfert de l'intéressé, ce défaut de respect d'une information préalable des procureurs de la République de [Localité 2] et [Localité 1], n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le procureur de la République de [Localité 6], suite au placement en rétention administrative, ayant été en capacité d'exercer un contrôle sur la mesure.
C/ Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence
Selon l'article L 743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, la remise d'une photographie ne peut suppléer l'absence de remise du passeport, alors, que, par ailleurs, Monsieur [P] [K] ne présente aucune garantie de représentation effective, étant sans emploi, sans ressources, sans domicile fixe, et se voyant reproché des faits de violences aggravées sur conjointe, pour lesquels il est convoqué en justice, de telle sorte qu'il existe un risque manifeste qu'il cherche à échapper à toute mesure qu'elle soit purement pénale ou administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 27 avril 2024 de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] pour une durée de 28 Jours à compter du 26 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Avril 2024 à 15h20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [P] [K]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Avril 2024 à 15h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [P] [K]
en visio conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [K]
- à Maître [S] [Y]
- à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé