Texte intégral
N° RG 19/04739 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 17 Octobre 2019
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [K] [L] munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a en rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[V] [Z]
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 08 Juin 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
L'Urssaf Normandie a relevé appel d'un jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance d'Évreux, saisi par Mme [E] [I] d'oppositions à six contraintes que lui avait fait signifier cet organisme, en a validé cinq mais a annulé la contrainte signifiée le 2 mai 2019 pour un montant de 13'930 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour les mois d'août à novembre 2018.
Par conclusions remises le 1er mars 2022 et soutenues lors de l'audience, elle demande l'infirmation de l'annulation susvisée, la validation de la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 6467 euros et la condamnation de Mme [E] [I] au paiement des frais de signification de cet acte, soit 72,88 euros, ainsi qu'aux dépens.
Mme [I], par lettre du 7 février 2022, a informé la cour de ce qu'elle avait passé un accord avec l'Urssaf incluant la contrainte en question dans un échéancier et ne se présenterait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, et que, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l'article R 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il est constant que la validité de la contrainte n'est pas subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ; c'est donc à tort, comme le fait valoir l'Urssaf, que le tribunal a annulé la contrainte litigieuse en relevant que l'accusé de réception, signé par Mme [I], de la mise en demeure du 5 décembre 2018 à laquelle la contrainte faisait référence ne portait pas de date et qu'il n'était donc pas justifié de la réception de cette mise en demeure avant l'émission de la contrainte.
Le jugement doit dès lors être infirmé sur ce point.
L'Urssaf justifie par un calcul précis du montant initial de la contrainte et du solde dont les termes de la lettre de Mme [I] permettent d'ailleurs de penser qu'elle ne le conteste pas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée le 2 mai 2019 pour un montant de 13'930 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour les mois d'août à novembre 2018 et, statuant à nouveau,
condamne Mme [E] [I], le présent jugement se substituant à la contrainte susvisée, à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 6467 euros, outre 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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