Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/116
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7FC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 30 janvier à 09h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 à 18H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [H]
né le 23 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/01/2024 à 13 h 51 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 15h30, assistée de C. IZARD, ET de K.MOKHTARI lors de la mise à disposition greffiers, avons entendu :
[S] [H]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2024 qui a rejeté la demande de mise en liberté de [S] [H]
Vu l'appel interjeté par [S] [H], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 13h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-VIOLATION MANIFESTE DU DROIT D'ASILE ET DE SA CONFIDENTIALITE
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les diligences accomplies :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le [S] [H] a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de [Localité 2] le 13 janvier 2024.
Cette décision a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 janvier 2024 confirmé en appel.
[S] [H] indique qu'il a formé une demande d'asile le 18 janvier 2024, ce qui n'est pas contesté, et le préfet a pris le même jour un arrêté de maintien en rétention administrative.
Or, [S] [H] fait valoir qu'il aurait été présenté le 24 janvier 2024 au centre de rétention administrative au consul d'Algérie.
Le conseil de l'intéressé soulève le fait qu'une telle présentation serait contraire aux exigences de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Pour rejeter la demande de mise en liberté, le juge des libertés de la détention indique que [S] [H] ne fournit aucun élément permettant de justifier de la réalité de cet entretien.
Toutefois, cette preuve est impossible à rapporter pour l'étranger.
Or, la préfecture, qui connaît l'argumentation de [S] [H] n'y a à aucun moment répondu alors qu'elle seule pouvait confirmer ou non cette allégation.
Par conséquent, dans la mesure où l'autorité préfectorale ne conteste pas cette présentation de l'appelant aux autorités consulaires, il y a lieu de considérer qu'elle a bien eu lieu ce qui constitue une atteinte aux droits de [S] [H].
La décision du juge des libertés de la détention du 27 janvier 2024 sera donc infirmée et la remise en liberté de [S] [H].sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse 27 janvier 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la remise en liberté de [S] [H],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1] ainsi qu'au conseil de [S] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI V.NOËL.
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