Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57031 et RG 24/50716 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YBP
N° : 2
Assignation du :
18 Septembre 2023 et 22 Janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/57031
DEMANDERESSE
S.C.I. STEPHY
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1780
DEFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE - SADA en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364
RG 24/50716
DEMANDERESSE
S.C.I. STEPHY
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1780
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] représenté par son Syndic le cabinet SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI STEPHY est propriétaire de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété. Elle est assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Le syndic de l'immeuble a souscrit une assurance pour compte des propriétaires auprès de la Compagnie SADA.
Exposant que ses locaux ont subi un effondrement du plafond le 16 novembre 2022 et que l'assureur du syndicat des copropriétaires refuse de procéder au chiffrage de ses préjudices, c'est dans ces conditions que par exploit délivré le 18 septembre 2023, enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/57031, la SCI STEPHY a fait citer la SA SADA ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa notamment de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de l'enjoindre à procéder au chiffrage des dommages matériels et immatériels consécutifs dans les 60 jours suivant le prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 100€ par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 23 octobre 2023, l'affaire a été plaidée, la défenderesse n'ayant pas constitué avocat.
Par mention apposée au dossier le 20 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats, le président sollicitant d'une part, la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et d'autre part, la communication du règlement de copropriété.
Par exploit délivré le 22 janvier 2023, la SCI STEPHY a fait citer en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50716.
A l'audience de renvoi du 27 février 2024, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La société SADA conclut à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction et au rejet de la demande d'expertise. Elle formule ses protestations et réserves sous réserve qu'une mission classique soit ordonnée et que la consignation soit mise à la charge de la requérante. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Enfin, le syndicat des copropriétaires formule ses protestations et réserves et sollicite que la mission de l'expert soit étendue et complétée dans les termes du dispositif de ses écritures auquel il convient de se référer.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/57031.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de « constater », formulées dans les assignations et non reprises dans l’exposé du litige, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la SCI STEPHY expose que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée du fait des choses, compte tenu de l'effondrement survenu dans ses locaux et rappelle qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute. Elle soutient que la police Immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires garantit la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du fait des gros œuvres parties communes, et que les copropriétaires de l'immeuble ont la qualité d'assuré au sens du contrat. Elle ajoute que l'assurance pour compte la garantit également au titre de l'effondrement des parties communes ; que dès lors, il appartient à l'assureur de procéder à la fixation de ses préjudices matériels et immatériels.
En réponse, la société SADA fait valoir que l'analyse d'un contrat d'assurance n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et qu'en tout état de cause, les éléments communiqués par la requérante laisse penser que le contrat d'assurance n'aurait pas un caractère aléatoire.
Elle reproche à la SCI STEPHY de ne pas justifier des circonstances du sinistre et notamment qu'il provient d'un effondrement ni a fortiori que cet effondrement serait celui des fondations, de l'ossature, du clos. Elle ajoute en outre que l'effondrement lié à des tassements, fissurations, gonflements ou expansions de dalles, de fondations, de murs, de planchers, de plafonds et de l'attaque d'insectes ou de champignons font fait partie des exclusions de garantie.
Enfin, la société SADA expose qu'au titre du volet responsabilité civile, la requérante ne démontre pas la responsabilité dans le désordre des parties communes, puisque la cause des désordres n'est pas identifiée ; qu'elle ne démontre pas plus que les conditions de garantie sont réunies alors que le contrat déchoit l'assuré de ses droits à garantie en cas de défaut d'entretien des parties communes.
Il résulte du visa de l'assignation délivrée par la requérante à la société SADA que ses prétentions sont fondées sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 précité, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, les éléments versés aux débats par la requérante et le syndicat des copropriétaires ne permettent pas d'établir que les locaux auraient subi un effondrement du plafond haut. En effet, le constat établi par Me [Y], Commissaire de Justice, le 4 juillet 2023 permet seulement de constater que des étais ont été mis en place dans la pièce principale du local commercial n°1, le Commissaire précisant « présence d'étais soutenant le plafond dont une partie a été déposée», précision qui contredit la survenance d'un effondrement.
La dépose de ce faux plafonds était d'ailleurs recommandée par la société Structura Lab dans son courrier électronique du 15 novembre 2022.
Dès lors, la requérante succombe à démontrer que les conditions de la garantie effondrement sont réunies.
En outre, la requérante se prévaut de la notion de recours des voisins et des tiers. Toutefois, l'article 26. Recours des voisins et des tiers de la police d’assurance ne s'étend qu'aux dommages matériels à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux, événements dont la survenue n'est pas alléguée en l'espèce, étant précisé que les copropriétaires, qui sont des assurés, ne peuvent dès lors être compris dans la notion de voisins et de tiers.
Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer, avec l'évidence requise en référé, que les conditions de la garantie de la société SADA sont réunies, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont dispose déjà le requérant, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, la requérante ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que l'établissement de son préjudice immatériel nécessiterait les investigations techniques d'un expert judiciaire, aucun début de commencement de preuve n'ayant été communiqué sur l'existence de son préjudice. Dès lors, la mesure telle qu'elle est sollicitée n'a pas pour objet d'améliorer la situation probatoire de la requérante puisqu'elle ne démontre pas qu'elle se heurte à une difficulté pour établir les faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur.
Dès lors, l'utilité de la mesure apparaît insuffisamment établie.
De la même manière, il résulte des éléments précités que les travaux de reprise des structures affectées par les désordres ont été votés lors d'une assemblée générale du 21 avril 2023 et qu'ils étaient programmés pour le 12 mars 2024. Les appels de fonds sont pris en charge par le syndicat des copropriétaires, qui n'apporte aucun élément permettant de rendre plausible la responsabilité d'un tiers ou l'existence d'un cas de force majeure. Dès lors, en l'absence de motif légitime, la demande d'expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI STEPHY succombant en ses demandes, celle-ci sera condamnée à verser à la société SADA la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à l'encontre de la société SADA ;
Rejetons la demande d'expertise ;
Condamnons la SCI STEPHY à verser à la société SADA la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI STEPHY au paiement des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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