Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN6K
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 31 décembre 1988 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 mai 2024 soit jusqu'au 09 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2024 à 23h48 complété à 23h50 et le 23h48 complété à 23h50 et le 27.05 à 10h à 10h29, par M. [R] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur:
- le 1er moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire, qu'outre les explications pertinentes figurant dans l'ordonnance critiquée, en tout état de cause, le conseil choisi était présent à l'audience du premier juge le dimanche 26 mai, dans ces conditions il ne saurait donc être excipé d'une violation au motif d'une date de convocation qui visait le samedi 25 au lieu du dimanche 26, alors que le juge motive le report de l'audiencement de l'affaire par une surcharge de dossiers et que l'explication figure dans l'ordonnance, le changement de date d'audience ayant été de nul effet, les délais pour statuer étant respectés ; il ne saurait être non plus être conclu à une violation du principe du contradictoire au motif que la pièce transmise à l'ouverture de l'audience et contradictoirement débattue porterait une atteinte à ce principe, dès lors qu'il ne peut être constaté que ladite pièce est datée du 24 mai 2024 et ne pouvait de ce fait, faire partie des pièces initiales du dossier transmises au juge des libertés et de la détention précisément le 24 mai 2024; si la pièce pouvait être jointe le 25 mai avant l'ouverture des débats, il convient de constater que précisément, comme déjà indiqué, au regard de la charge de l'audience du 25 mai, l'audiencement de l'affaire a été repoussé au lendemain le 26 mai; il ne peut être qu'être regretté que la pièce contestée n'ait pas été communiquée avant l'appel de la cause le 26 mai, pour autant aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait être caractérisée dès lors que comme le retient l'ordonnance la pièce a été communiquée au conseil à l'appel de la cause, contradictoirement débattue et s'agissant d'une simple date d'audition, cette communication ne nécessait pas un long examen; le moyen est rejeté ;
- le 2ème moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête, aucune pièce justificative utile n'étant manquante, la requête est parfaitement recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté ; il convient de retenir concernant le mail de confirmation d'un rendez-vous consulaire à venir le 31 mai, que ce genre de pièce par nature évolutive, ne peut être considérée comme pièce justificative à joindre très en amont, s'agissant de pièce susceptible d'intervenir ou d'être modifiée à tout moment ; quant à la pièce critiquée concernant le fait qu'un rendez vous consulaire était bien prévu, cette pièce est parvenue à l'administration le 24 mai à 16h43, et communiquée au greffe du juge des libertés et de la détention à titre de complément le 24 mai à 18h57, c'est tout à fait logiquement que, pour parer la critique qui était faite en l'espèce d'un défaut de diligence, l'administration a, avant l'ouverture des débats, rapporté la preuve desdites diligences, cette pièce a, comme le mentionne l'ordonnance, été mise aux débats et contradictoirement débattue, sans aucune irrégularité, même si il eut été préférable de la communiquer un peu plus tôt ; le moyen est rejeté ;
- enfin, et au fond, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en ce que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères, de l'article précité, qui ne sont pas cumulatifs, que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte bien de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, il y a lieu de constater que la nationalité de M [W] n'est pas contestée, qu'un échange avec les autorités consulaires est intervenu, qu'elles ont répondu le 24 mai, (soit la veille de la requête du préfet), qu'un entretien consulaire se tiendra le 31 mai , qu'une copie d'extrait d'acte de naissance a été déjà transmise aux autorités consulaires, de sorte qu' il est établi par les pièces du dossier que l'examen de la demande de laissez-passer est en cours d'instruction et que la délivrance doit intervenir à bref délai, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une 3ème prolongation de rétention; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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