Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°254
DU : 22 Mai 2024
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANS
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset (N° RG 21/01078)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [F] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Frédéric BONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY
Société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro D 321 605 966
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse de crédit mutuel de Vichy a consenti à la société Novaterm :
- deux contrats de crédit professionnel d'un montant de 50 000 euros en date du 20 décembre 2012 remboursable sur 7 années au taux de 3,20 % l'an ;
- un prêt de 134 000 euros le 20 décembre 2013 (contrat de prêt professionnel) remboursable sur 7 ans au taux d'intérêt de 3% l'an ;
- un prêt de 71 300 euros sur un contrat de prêt professionnel en date du 22 février 2017 remboursable au taux d'intérêt de 1% l'an sur 60 mois.
M. [M] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] se sont portés cautions personnelles et solidaires concernant les deux prêts de 50 000 euros, chacun à hauteur de 36 000 euros par acte du 20 décembre 2012 et concernant le prêt de 134 000 euros, caution à hauteur de 80 400 euros le 20 décembre 2013.
La société Novaterm ne pouvant s'acquitter des échéances dues au titre des différents prêts, la banque a prononcé la déchéance du terme et par courriers des 19 mars 2019 et 29 mai 2019, a actionné les cautions à hauteur de 12 795,14 euros et 12 295,25 euros concernant les deux prêts de 50 000 euros et de 58 994,43 euros concernant le prêt cautionné d`un montant principal de'134 000 euros.
Le 2 juillet 2019, la société Novaterm a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Cusset puis d'une décision de liquidation judiciaire le 29 septembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 août 2019, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Cusset afin, à titre principal, qu'il la condamne au paiement des sommes de 12 364,64 euros, 12 862,33 euros et 59 320,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 en sa qualité de caution de prêts professionnels consentis à la société Novaterm et, à titre subsidiaire, pour qu'il prononce un sursis à statuer dans l`attente du sort de la procédure de redressement judiciaire de la société Novaterm.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- condamné Mme [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel les sommes de 12 917,43 euros,
13 395,64 euros et 18 565,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019;
- débouté Mme [X] de sa demande subsidiaire ;
- condamné Mme [X] aux dépens ;
- condamné Mme [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 juin 2023.
Par conclusions du 5 septembre 2023 régulièrement notifiées par voie électronique , l'appelante demande à la cour au visa de l'article L343-4 du code de la consommation de :
- réformer le jugement du 04 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- statuant de nouveau, de juger que la Caisse de crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement litigieux compte tenu de la disproportion des engagements souscrits par elle ;
- débouter la Caisse de crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son égard ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a lui a refusé l'octroi de délais de paiement ;
- statuant de nouveau, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ;
- en toute hypothèse, condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la Caisse de crédit mutuel demande à la cour de :
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes devant la cour ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 12 917,43 euros,'13 395,64 et 18 565,89 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019,
- débouter Mme [X] de sa demande de délai de règlement.
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros pour les frais irrépétibles devant la cour ;
- condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
En l'espèce, Mme [X] s'est portée caution solidaire en vertu de deux actes sous seing privé :
1) s'agissant du cautionnement en date du 28 décembre 2012 à hauteur de la somme de 36 000 euros pour une durée de 108 mois
Il est produit la fiche de renseignements patrimoniaux signée par Mme [X] le 20 octobre 2012. Aux termes de cette fiche, Mme [X] a indiqué être mariée et :
- percevoir un salaire annuel net de 22 750 euros ;
- être propriétaire d'une maison située à [Localité 2] estimée à 200 000 euros avec un reste dû au niveau du prêt de 88 000 euros, soit une valeur résiduelle de 112 000 euros ;
- un appartement à [Localité 2] d'une valeur de 130 000 euros avec un reste dû au niveau du prêt de 88 000 euros, soit une valeur résiduelle de 42 000 euros.
- avoir d'autres prêts en cours avec des remboursement annuels de 19 513 euros.
Mme [X] affirme, sans l'avoir mentionné dans la fiche de renseignements, que la maison est grevée d'une hypothèque de la banque Crédit agricole à hauteur de 42 632 euros et soutient qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de tenir compte de ce bien pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution.
Cependant, il est indifférent que le bien déclaré par la caution soit grevé d'une sûreté et il y a lieu de l'intégrer dans le calcul de la disproportion, la valeur du bien étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté. En tout état de cause, il convient de souligner Mme [X] n'a pas mentionné dans la fiche de renseignements cette hypothèque et compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une hypothèque au profit de la Caisse de crédit mutuel, il n'est pas établi que celle-ci en avait connaissance et il n'y a donc pas lieu de la prendre en compte.
Ainsi, au regard des informations produites, Mme [X] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 154'000 euros. Dès lors, son engagement de caution à hauteur de 36'000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation lors de sa conclusion le 28 décembre 2012.
2) s'agissant du cautionnement en date du 20 décembre 2013 à hauteur de la somme de 80'400 euros pour une durée de 108 mois :
Il est également versé aux débats une fiche de renseignements individuels signée par l'appelante le 28 septembre 2013 dans laquelle elle mentionne :
- percevoir 10'393 euros annuels au titre de ses revenus ;
- être propriétaire d'une résidence principale à [Localité 2] estimés à 200'000 euros
avec un reste dû au niveau du prêt de 42'632 euros, soit une valeur résiduelle de 157'368 euros.
Pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement souscrit, l'endettement global de la caution doit être pris en compte ce qui inclut les cautionnements précédemment souscrits. Dès lors, même si la fiche de renseignement ne le mentionne pas, il doit être intégré au passif de la caution le cautionnement antérieurement souscrit même si sa mise en 'uvre n'est qu'éventuelle, soit une somme de 36'000 euros.
Compte tenu de ces éléments, au regard du patrimoine immobilier de Mme [X], qui s'élevait à 157 368 euros, même diminué du précédent cautionnement de 36 000 euros, force est de constater qu'il n'est pas démontré une disproportion manifeste par Mme [X] de ce deuxième engagement de caution à hauteur de 80 400 euros, à ses biens et devenus, au jour de sa signature, en application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste des deux cautionnements sera donc rejeté.
Sur la créance de la banque :
A l'appui de ses prétentions la Caisse de crédit mutuel produit notamment :
- le contrat de prêt et le tableau d'amortissement ;
- l'acte de caution ;
- la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
- le décompte au 19 février 2020 ;
Au vu des pièces produites, les créances, au demeurant non contestées par Mme [X] dans leur quantum, sont fondées.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel les sommes de 12 917,43 euros, 13 395,64 euros et 18 565,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de l'appelante.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [X], a, de fait, bénéficié d'importants délais depuis l'assignation du 26 août 2019.
En outre, elle ne justifie pas se trouver à ce jour dans une situation financière difficile, aucune pièce sur sa situation actuelle n'étant produite aux débats (les pièces justificatives versées aux débats relatives à sa situation datant de 2020 et 2021).
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une nouvelle indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [F] épouse [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Vichy la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [F] épouse [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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