Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07275 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOE
N° de MINUTE : 24/00714
DEMANDEUR
Madame [P] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société LOGIM IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [J] [E] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) et ayant pour syndic la société NSE ESTATE.
Le 9 mars 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale était entaché d’irrégularités, Madame [P] [J] [E] a, le 22 mai 2023, assigné le syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-Annuler les résolutions 28 et 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Rappeler l’exécution provisoire
-La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 7 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en annulation des résolutions 28 et 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023
Madame [P] [J] [E] sollicite à titre principal l’annulation des résolutions 28 et 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023. Produisant des attestations de copropriétaires présents lors de l’assemblée, elle fait valoir que ces deux résolutions n’ont pas été soumises au vote des copropriétaires. Se fondant sur l’article 7 du décret du 17 mars 1967, elle ajoute que le procès-verbal n’a pas été signé par le président et le scrutateur. Enfin, elle fait valoir que les règles de majorité prévues aux articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.”
L’article 24 de la loi précitée précise que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
En l’espèce, la résolution 28 est ainsi libellée : « Décision à prendre concernant la mise en place d’antennes réseaux Bouygues Telecom/Cellnex, pour une durée de contrat de 12 ans moyennant une redevance annuelle de 20 000 euros net au profit de la copropriété. ».
La résolution 29 est ainsi rédigée : « Pouvoir à donner au syndic de signer le contrat avec Cellnex France SAS, représentant Bouygues Telecom – Tous pouvoirs sont donnés au syndic pour la signature du contrat avec Cellnex France SAS, représentant Bouygues Télécom. »
En application des dispositions précitées, ces deux décisions, impliquant l’installation d’une antenne collective de télécommunication, soit des travaux comportant addition ou amélioration, relevaient de la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en son alinéa n). Or il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que les résolutions 28 et 29 ont recueilli les votes favorables de copropriétaires représentant 4 454 tantièmes sur les 10 000 tantièmes composant la copropriété, soit moins de la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Les résolutions 28 et 29 seront par conséquent annulées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à Madame [P] [J] [E].
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [P] [J] [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
-Annule les résolutions 28 et 29 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) en date du 9 mars 2023,
-Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [P] [J] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,
-Dit que Madame [P] [J] [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
-Rappelle l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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