Texte intégral
ARRET
N° 642
[N]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04295 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23L
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 26 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me TONDRIAUX GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [K] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 mars 2019 et a fait parvenir à la CPAM de la Côte d'Opale le 1er avril 2019 un certificat médical initial faisant état d'une tendinite au poignet droit.
Le 4 juin 2019, la CPAM de la Côte d'Opale lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 4 juin 2019, l'a débouté de sa demande.
Par requête du 24 septembre 2019 reçue au Greffe du Pole Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer le 25 septembre 2019, Monsieur [K] [N] a contesté la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Confirme la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 4 juin 2019 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 1' avril 2019 ;
Déboute Monsieur [K] [N] de ses demandes ; Le condamne aux dépens.
Le jugement est motivé comme suit :
Sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable
Monsieur [N] demande "la réformation" de la décision de la commission de recours amiable ; cependant si l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur le caractère professionnel de l'accident du 30 mars 2019
En vertu de l'article L 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d'un fait accidentel autrement que par ses propres déclarations.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident est une présomption légale simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l'accident
L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. En effet, la maladie se caractérise par une évolution lente et progressive.
En l'espèce, le 1er avril 2018 , l'employeur de Monsieur [N] a établi une déclaration relative à un accident survenu à ce dernier en ces termes :
" Date : 30 mars 2019
Horaires de travail de la victime : 6H00 - 14H00 Activité de la victime : la victime conduisait un engin
Nature de l'accident : pendant le poste, le chauffeur a ressenti une forte douleur intense au poignet droit
Siège des lésions : poignet droit
Nature des lésions : douleur interne"
Aucun témoin n'est cité sur la déclaration d'accident, l'accident ayant été constaté le 30 mars 2019 à 11 h 45 par un préposé.
Un certificat médical initial d'accident du Travail a été établi le 1" avril 2019 constatant une "Tendinite du poignet droit."
Complétant le questionnaire adressé par la caisse, Monsieur [N] , à qui il était demandé de décrire dans le détail les circonstances de l'accident de travail en précisant l'activité réalisée au moment de celui-ci a indiqué : " en poste de 6 h 00 à 14 h00, à la conduite de stocker (engin de manutention de container) vers 8 H 30/9H00 j'ai ressenti une légère douleur qui s'est accentuée jusque 11 H 30 où j'ai signalé au contremaître que je n'arrivais pas à dormir car la douleur était très présente."
A la question "selon vous, en quoi le travail a t il un lien avec cette douleur '" le salarié a indiqué "(mouvement répétitif (engin que je conduis tous les jours) récidive de l'année passée."
Les lésions sont en l'espèce médicalement établies et corroborées par les attestations versées aux débats.
Il ressort cependant des déclarations du salarié que ces lésions ne sont pas apparues soudainement mais qu'elles sont au contraire la conséquence d'une dégradation progressive de l'état de son poignet consécutive aux gestes répétitifs accomplis à son poste de travail, déjà présentes l'année précédente ce qui s' apparente à une maladie professionnelle et non un accident du travail.
Ainsi l'enflure du poignet droit de Monsieur [N] n'est pas survenue à la suite d'une action soudaine assimilable à un traumatisme mais a été la conséquence d'un ensemble de micro traumatismes dus à la répétition d'un même geste dont chacun pris isolement ne peut suffire à provoquer les lésions.
A défaut de lésion brutale, l'accident du travail n'est pas caractérisé et il y a lieu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, de confirmer la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 4 juin 2019 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 1er avril 2019.
Notifié à Monsieur [N] le 3 juillet 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel général de ce dernier par courrier de date d'expédition inconnue et reçu par le greffe le 27 juillet 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 avril 2021 et soutenues oralement, Monsieur [N] demande à la Cour de :
A titre principal :
Reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 30 mars 2019,
Réformer en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Côte d'Opale du 18 juillet 2019, ainsi que le jugement du 26 juin 2020 rendu par le Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER,
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale à un rappel de rente d'accident du travail à compter du 30 mars 2019.
A titre subsidiaire :
Avant dire droit, commettre tel expert ou médecin conseil qu'il lui plaira avec pour mission, notamment :
D'étudier le dossier médical complet de Monsieur [N] De le convoquer à une visite médicale
D'examiner et entendre Monsieur [N]
De déterminer un éventuel lien de causalité entre la lésion et l'activité professionnelle de Monsieur [N]
Et de faire toutes les observations utiles quant à l'issue du litige. A tout le moins :
Condamner La CPAM de la Côte d'Opale à verser à Monsieur [D] la somme de 2500 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
Il est de jurisprudence constante que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail (Cass, ch. réunies, 7 avril 1921).
Cette présomption d'imputabilité ne peut être admise lorsque le fait accidentel s'est produit en l'absence de témoins, ou lorsque l'ayant droit refuse l'autopsie.
La Cour d'Appel de TOULOUSE a récemment jugé une affaire similaire. (CA TOULOUSE, ch. sociale 04 sect. 03, 11 février 2020 / n° 112/20)
Elle a motivé sa décision en ce sens :
« En l'espèce, l'accident dont M. [R] a été victime s'est produit le jeudi 14 septembre 2017, au temps et sur le lieu du travail. M. [R] a ressenti une violente douleur au poignet alors qu'il accrochait des poulets sur la chaîne. Son médecin généraliste, consulté le jour même, a constaté une tendinite du poignet droit et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2017. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le lundi suivant, et n'a émis aucune réserve. La matérialité de l'accident du travail ne peut dès lors être sérieusement contestée.
S'étant produit au temps et au lieu du travail, il bénéficie de la présomption d'imputabilité et l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. »
2) En fait
En l'espèce, la Commission de Recours amiable estime que les faits du 30 mars 2019 ne constituent pas un fait accidentel brusque et soudain nettement caractérisé au vu de l'article précité.
Elle précise qu'aucun témoin n'était présent le 30 mars 2019. Or, ses collègues de travail étaient présents lors de l'accident.
L'employeur l'a bien précisé au sein du questionnaire qui lui avait été adressé. (Pièce adverse n°6)
De même, la déclaration d'accident du travail précise bien que l'accident du 30 mars 2019 avait été constaté par les préposés de l'employeur.
La Caisse de recours amiable ajoute que Monsieur [N] n'établit pas la matérialité de l'accident, ni le lien de causalité entre la lésion et son activité professionnelle, tout en rappelant qu'il lui appartient d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Or, il convient de préciser que les faits du 30 mars 2019 sont survenus suite à la manipulation par le salarié de matériels ou d'outils, ici la conduite d'un engin lourd.
Il faut également noter que cet accident est également lié à l'environnement et aux conditions de travail de Monsieur [N], qui de par son poste, est amené à conduire quotidiennement des engins lourds de levage et de manoeuvre.
Les boites de vitesse de ces véhicules sont lourdes et nécessitent un important effort du poignet.
Il n'est également pas contesté que cet accident ait eu lieu au temps et sur le lieu du travail de Monsieur [N].
La présomption d'accident du travail a donc lieu d'être appliquée.
Egalement , des témoins étaient présents et ont pu constater la survenance de l'accident.
Les attestations produites aux débats précisent à l'unanimité que Monsieur [N] s'était présenté sur son poste le 30 mars 2019 sans la moindre douleur ni le moindre gonflement au poignet droit, et que de fortes douleurs sont apparues plus tard, alors que le concluant était en poste. (Pièces n°6 à 21)
Il est incontestablement démontré que ce fait accidentel était bien brusque et soudain.
Ainsi la matérialité ainsi que le lien de causalité de l'accident sont clairement établies.
La juridiction de lere instance a rejeté la demande du concluant au motif que les
lésions ne sont pas apparues soudainement mais qu'elles sont la conséquence d'une dégradation progressive de l'état du poignet de Monsieur [N], consécutif aux gestes répétitifs accompli sur le poste du travail, ce qui s'apparenterait à une maladie professionnelle.
Ainsi, le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER estime que l'enflure du poignet de Monsieur [N] n'est pas survenue à la suite d'une action soudaine assimilable à un traumatisme mais a été la conséquence d'un ensemble de micro traumatismes dus à la répétition d'un même geste dont chacun pris isolément ne peut suffire à provoquer les lésions.
Cet argumentaire est dénué de toute cohérence, et vise à exclure de manière automatique toute prise en charge de ces faits au titre de la législation des risques professionnels, au profit de sa reconnaissance en maladie professionnelle.
En suivant la logique de la juridiction de premier degré, toute personne ayant ressenti une douleur intense au niveau du poignet, causé par une tendinite, devrait automatiquement solliciter sa reconnaissance comme maladie professionnelle...
Il est indéniable que l'apparition d'une tendinite est causée par des gestes répétitifs exécutés sur une certaine période.
Pour autant, l'arrêt de travail pour cause de tendinite peut parfaitement être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
S'étant produit au temps et au lieu du travail, Monsieur [N] bénéficie de la présomption d'imputabilité.
La preuve de ce que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée.
Par conclusions déposées au dossier de la Cour et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses prétentions en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que Monsieur [N] ne justifie pas de la survenance d'un événement brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail .
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Qu'il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit ''tre présumée comme un accident imputable au travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrang''re '' celui-ci, et que d''s lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n'a pas '' établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l'existence d'un fait générateur particulier ( en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ), peu important que le fait générateur de ces douleurs ne soit pas un évènement soudain et précis ( en ce sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 dans une affaire dans laquelle la salariée, qui coupait des tubes avec une scie endommagée et effectuait des mouvements répétitifs, avait ressenti des douleurs à la main et au poignet gauche).
Attendu en premier lieu qu'il résulte du texte précité que manque en droit le motif retenu par les premiers juges selon lequel il n'existerait pas de fait accidentel précis et déterminé à l'origine de la douleur et de la lésion déclarées par le salarié.
Attendu ensuite qu'il est établi en l'espèce que Monsieur [N] a souffert d'une douleur sur son lieu de travail puisque plusieurs salariés attestent qu'il s'en est plaint auprès d'eux au temps et au lieu du travail ( ses pièces 7,8,9, 18, 20), l'un d'eux ayant même remarqué qu'il avait le poignet gonflé ( sa pièce 9) et qu'il est ensuite établi par de nombreux témoignages que cette lésion n'existait pas lors de la prise de poste du salarié ( pièces n° 6,9,10 à 17 et 19 et 21 du salarié) et qu'elle est donc apparue lors de la journée de travail du 30 mars 2019.
Attendu que le fait que le salarié ait déclaré dans son questionnaire retourné à la caisse lors de l'enquête menée par cette dernière que la douleur ait été provoquée par des mouvements répétitifs et qu'il s'agissait d'une récidive de l'année précédente n'établit aucunement, contrairement à ce que soutient la caisse, que la lésion ait été prexistante au travail et qu'elle ne soit donc pas survenue sur le lieu et au temps du travail.
Qu'il n'en résulte en effet aucunement que le salarié ait indiqué qu'il souffrait du poignet avant sa prise de travail puisqu'il évoque au contraire la survenue d'une récidive, terme évoquant la réapparition d'une affection dont la personne était complètement guérie et dont il résulte que la lésion n'existait plus et qu'elle s'est à nouveau manifestée le jour de l'accident.
Qu'il est donc inexact, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulterait des déclarations du salarié que la lésion déclarée ne soit pas apparue soudainement et qu'il s'agirait d'une dégradation progressive de l'état de son poignet s'inscrivant dans une maladie professionnelle ( étant précisé que contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges par une erreur de plume le salarié n'a jamais indiqué qu'il n'arrivait pas à dormir mais qu'il a indiqué avoir d'abord ressenti une légère douleur qui s'est accentuée jusqu'à 11h30, heure à laquelle il a signalé au contremaître qu'il n'arrivait pas à conduire du fait des douleurs).
Qu'il ne résulte pas plus des déclarations du salarié ni des éléments médicaux du débat que, comme l'ont estimé les premiers juges par une affirmation non démontrée, la lésion du poignet du salarié ne soit pas survenue au temps et au lieu du travail le jour de l'accident déclaré mais qu'elle ait été la conséquence d'un ensemble de micro-traumatismes subis antérieurement sur une longue durée.
Qu'il sera ajouté que non seulement ce motif manque en fait mais qu'au surplus il manque en droit.
Qu'en effet, le fait qu'une lésion puisse avoir pour fait générateur des micro-traumatismes antérieurement subis n'empêche pas pour autant qu'elle se soit manifestement et qu'elle soit donc survenue sur le lieu de travail et qu'elle entraîne de ce seul fait l'application du régime des accidents du travail et de la présomption d'imputabilité
Que par ailleurs s'il résulte effectivement du questionnaire employeur que ce dernier y a indiqué que Monsieur [N] aurait ressenti une douleur de plus en plus forte au niveau du poignet qui se serait aggravée avec la conduite des engins, il apparaît que ces phrases sont totalement extraites par la caisse de leur contexte puisqu'elles figurent dans les indications données par l'employeur sur les « circonstances durant l'accident » et ne font que relater les déclarations du salarié concernant la survenance le jour de l'accident de douleurs de plus en plus fortes au niveau du poignet du fait de la conduite et de la manipulation des commandes de son engin et elles ne peuvent en aucun cas accréditer, comme le soutient la caisse, l'idée que les douleurs seraient préexistantes à la prise de poste.
Que la preuve de la survenance d'une douleur importante et au surplus d'une manifestation physique de la lésion au temps et au lieu du travail étant rapportée par le salarié, la matérialité de la lésion est donc établie.
Que cette matérialité de la lésion résulte à titre surabondant d'un faisceau d'indices constitué par les témoignages produits aux débats, par la déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, par la briéveté du délai de consultation par le salarié de son médecin-traitant ( le lendemain ) et par le diagnostic porté par ce dernier ( tendinite ) qui est parfaitement compatible avec les circonstances de survenue la douleur telles que relatées par le salarié lequel indique que la douleur est survenue alors qu'il manipulait la boîte de vitesse de l'engin qu'il conduisait.
Attendu ainsi que non seulement la preuve de la survenance de la douleur sur le lieu de travail, et de la matérialité de la lésion, est établie par plusieurs témoignages mais qu'au surplus cette matérialité résulte d'un ensemble d'éléments objectifs, précis, graves et concordants corroborant les déclarations du salarié.
Attendu que la matérialité de la lésion étant établie et la présomption d'imputabilité de la lésion au travail étant donc applicable, il appartient à la caisse de démontrer que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Attendu que la caisse n'apporte aucunement cette preuve puisqu'elle se contente de soutenir par une argumentation manquant en fait, que la lésion aurait existé avant la prise de poste et qu'elle aurait dû être déclarée au titre d'une maladie professionnelle mais qu'elle ne soutient à aucun moment et démontre encore moins que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Qu'il convient en conséquence de tout ce qui précède, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de dire que le salarié a bien été victime d'un accident du travail le 30 mars 2019 au temps et au lieu du travail.
Attendu que la caisse ayant considéré que l'accident déclaré n'était pas un accident du travail, le salarié n'a pu être considéré par elle comme consolidé au titre de la législation professionnelle et qu'il a encore moins été examiné par le praticien-conseil de la caisse à fin d'évaluation de son éventuelle incapacité permanente partielle.
Que sa demande en rappel de rente d'accident doit donc être déclarée irrecevable pour être particulièrement prématurée.
Attendu que la caisse succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions condamnant Monsieur [N] aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de faire supporter les dépens de première instance et d'appel par la caisse et de la condamner en outre à une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que l'accident dont Monsieur [K] [N] a déclaré avoir été victime le 30 mars 2019 est un accident du travail et doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] en versement d'un rappel de rente d'accident du travail à compter du 30 mars 2019.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale à 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,