Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G6A
N° : /MM
Assignation du :
01,04,06,08 Mars 2024
N° Init : 23/56548
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS - #A0510
S.A.R.L. BET CHOULET
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
Société BUREAU MICHEL FORGUE
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0010
S.A.S. CITAE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société JOLY LOIRET D’ARCHITECTURE et OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
S.A.R.L. OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0010
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A.S. JOLY LOIRET AGENCE D’ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0010
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 01,04,06,08 mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ENEDIS et la S.A.R.L. BET CHOULET ;
Vu notre ordonnance du 18 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [U] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [O] [M] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. ENEDIS
- la S.A.R.L. BET CHOULET
- la Société BUREAU MICHEL FORGUE
- la S.A.S. CITAE
- la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société JOLY LOIRET D’ARCHITECTURE et OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE
- la S.A.R.L. OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE
- la S.A.S. BTP CONSULTANTS
- la S.A.S. JOLY LOIRET AGENCE D’ARCHITECTURE
notre ordonnance du 18 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [U] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [O] [M] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
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