Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63F
AFFAIRE : S.C.A. GROUPEMENT DES ARTISANS DU BÂTIMENT DU LUBERON - G ABL C/ [Z]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Février 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Janvier 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.A. GROUPEMENT DES ARTISANS DU BÂTIMENT DU LUBERON - GABL Société Coopérative artisanale à responsabilité limitée,
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 832 653 612
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Monsieur [M] [Z]
né le 29 Octobre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 02 Février 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Janvier 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Avignon a, entre autres dispositions, condamné la SCA Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon à payer à M. [M] [Z] la somme de 34 428,82 €, outre pénalités de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures concernées, à échéances de 60 jours, pour un montant de :
- 3.032,69 C sur facture N°1493 du 23 janvier 2019
- 1.556,40 € sur facture N'1600 du 2 juillet 2020
- 1.753,20 € sur facture N°1597 du 5 juillet 2020
- 1.441 € sur facture N° 1625 du 2 novembre 2020
- 21.096 € sur facture N° 1599 du 21 juillet 2020
- 4.567,20 € sur facture N° 1602 du 7 août 2020
- 982,33 € sur facture N° 1382 du 18 décembre 2016.
condamné M. [M] [Z] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon la somme de 4.881,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
ordonné la compensation entre ces créances réciproques,
débouté M. [M] [Z] du surplus de ses demandes,
débouté la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon du surplus de ses demandes,
condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon à payer à M. [M] [Z] la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 € TTC,
Par déclaration du 12 juillet 2023, la SCA Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon a interjeté un appel limité de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SCA Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon, appelante, a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la SCA Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
juger que l'exécution provisoire ordonnée à l'encontre de la société GABL par jugement du 2 juin 2023 dont il a été interjeté appel, va entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 2 juin 2023 du tribunal de commerce d'Avignon,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, la SCA Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon fait valoir tout d'abord l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel notamment en raison de l'absence de devis soumis à son appréciation par M. [Z], de l'inexécution des obligations incombant à M. [Z], et des compensations à opérer s'agissant des factures au regard des travaux rendus nécessaires et financés par la société pour pallier les carences de ce dernier.
Elle soutient ensuite que l'exécution de la décision contestée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle n'a quasiment plus de liquidités disponibles et ne serait donc plus en capacité de régler les artisans, d'honorer les chantiers en cours et finaliser les logements des clients particuliers, aboutissant dès lors à sa faillite et l'abandon des constructions en cours.
Pour sa part, M. [M] [Z], intimé, par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL
A titre subsidiaire :
juger qu'il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives
juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation,
déclarer en conséquence, injustifiée et non fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL
En tout état de cause :
débouter la Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à M. [M] [Z] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [M] [Z] soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la société GABL en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il explique qu'en première instance, la société GABL ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire en invoquant le caractère incompatible de cette mesure avec sa situation ou en invoquant des conséquences manifestement excessives, et qu'elle ne justifie pas l'existence de telles conséquences postérieures au jugement querellé.
A titre subsidiaire, il fait valoir le caractère injustifié de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire car la société GABL ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, et a fortiori, révélées postérieurement au jugement frappé d'appel. Il ajoute que rien ne permet de justifier d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation tel qu'expressément prévus par l'article 514-3 du Code de procédure civile.
Il soutient enfin l'absence de moyens sérieux de réformation puisqu'il se heurte à une inexécution contractuelle flagrante de la partie adverse qui ne respecte pas son obligation première en qualité de maître d''uvre, à savoir payer les entrepreneurs qu'elle fait intervenir sur les chantiers pour exécuter les différentes prestations de services qui sont nécessaires à la réalisation des projets de construction commandés par les différents maîtres d'ouvrage.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 2 juin 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée sur la demande formulée à son encontre, la demande de suspension présentée par la SCA Groupement des Artisans du Bâtiment du Luberon n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Sur la recevabilité
il est soutenu l'existence de conséquences manifestement excessives en l'état d'un compte de résultat pour 2020 négatifs à hauteur de 438 € et des conséquences tenant à l'impossibilité d'achever trois chantiers celui des consorts [T]/[O], [L]/[C], et de Madame [P] dont les dates d'achèvement prévues sont le 28 décembre 2022 et le 15 décembre 2022.
L'intégralité de ce qui est soutenu se trouve être antérieur à la décision revêtue de l'exécution provisoire objet de la présente procédure qui est intervenue le 2 juin 2023.
En conséquence de quoi, il y a lieu de relever l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observation formulée par devant la juridiction de première instance s'agissant de l'exécution provisoire.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société Groupement des Artisans du Bâtiment Luberon aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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