Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 03 AVRIL 2024
N° 2024/ 162
N° RG 23/05660
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEVB
[U] [O]
C/
[I] [Y]
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge BERTHELOT
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2023/M68 de la chambre 1-7 près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2213683.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [I] [Y]
née le 24 Avril 1947 à [Localité 3] (45), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
Assigné en personne le 02/12/2022 et conclusion le 08/02/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE intimant Mme [I] [Y] et M. [K] [O].
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Cette première déclaration d'appel a été enregistrée au 14 octobre 2022 mais par courrier du 21 novembre 2022, le greffe a notifié un avis de caducité dans la mesure où la signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-1 du Code de Procédure Civile n'avait pas été effectuée dans le délai imparti après que soit intervenue la fixation prioritaire de l'affaire.
Le 22 novembre 2022, M. [U] [O] a effectué une deuxième déclaration d'appel contre les mêmes parties.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, la présidente de la chambre 1-7 a ordonné la jonction des affaires, déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [U] [O], dit que l'appel en date du 14 octobre 2022 formé par M. [U] [O] à l'endroit de Mme [I] [Y] n'encourait pas la caducité, a prononcé la caducité de l'appel en date du 14 octobre 2022 formé par M. [U] [O] à l'endroit de M. [K] [O], déclaré irrecevable l'appel de M. [U] [O] en date du 22 novembre 2022 et l'a condamné aux dépens.
M. [U] [O] a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Bien que la requête en déféré de M. [U] [O] ne comporte aucun dispositif, celui-ci demande en substance que l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 soit réformée ( sauf sur la question de la jonction des procédures ) estimant que cette décision repose sur une mauvaise appréciation du magistrat. Il soutient que M. [K] [O] n'existe pas et qu'il a donc lui-même un intérêt à obtenir réformation.
Il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [I] [Y] n'a pas conclu mais a indiqué par courrier s'en rapporter à justice.
M. [K] [O] est défaillant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la question de la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22 / 13683 et 22 / 15435 n'est contestée par personne;
Attendu que la présidente de la chambre 1-7 a justement constaté que les conclusions d'appelant de M. [U] [O] avaient été adressées au conseiller de la mise en état dans un litige relevant de la procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile;
Que c'est dans ces conditions que les conclusions d'incident de M. [U] [O] ont été à bon droit déclarées irrecevables;
Attendu que s'agissant du premier appel ( RG 22 / 13683 ), il est acquis aux débats que l'avis de fixation à bref délai notifié le 8 novembre 2022 fixait un délai de 10 jours à M. [U] [O] pour signifier la déclaration d'appel à Mme [I] [Y] et à M. [K] [O];
Qu'il est établi par les éléments de la procédure que Mme [I] [Y] a constitué avocat le 15 novembre 2022 soit avant l'expiration du délai de signification à partie de la déclaration d'appel et que par conséquent elle a pu décider que l'appel dirigé contre Mme [I] [Y] n'encourait pas la caducité;
Qu'en revanche, M. [U] [O] ne justifiant pas avoir signifié sa déclaration d'appel à M. [K] [O], non représenté, dans le délai de 10 jours qui expirait le 18 novembre 2022, la présidente de la chambre 1-7 a légitimement déclaré caduc l'appel de M. [U] [O] dirigé à l'encontre de M. [K] [O] le 14 octobre 2022;
Attendu que s'agissant du second appel ( RG 22 / 15435 ) formé par déclaration du 22 novembre 2022 alors que l'appel dirigé contre Mme [I] [Y] n'encourait pas la caducité et que M. [U] [O] n'avait vu expirer son délai de signification à l'égard de M. [K] [O], l'appel de M. [U] [O] a justement été déclaré irrecevable, les considérations développées dans des conclusions au fond évoquant l'inexistence possible de M. [K] [O] étant indifférente au litige de pure procédure composant la nature du déféré;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par la présidente de la chambre 1-7;
Attendu que M. [U] [O] supportera les dépens de l'instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par la présidente de la chambre 1-7,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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