Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08904 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYT3
Société [9] ([9]) RCS [N° SIREN/SIRET 5] (AT M. [M] [W])
C/
CPAM DE L'ISERE
Société [8] (AT [W])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 28 Novembre 2019
RG : 16/04103
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SOCIETE [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
Accident du travail [W]
INTIMEES :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
SOCIETE [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de M. [W]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [W] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur) mis à disposition de la société [9] (la société utilisatrice), a été victime d'un accident du travail le 25 février 2015.
Le 1er septembre 2016, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 5 juillet 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation pour des *séquelles algiques et fonctionnelles discrètes d'une entorse cervicale sévère': raideur cervicale invalidante et douleurs cervicales persistantes. Etat antérieur. Taux d'incapacité permanente partielle': 10% (dix pour cent) .
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 17 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H].
L'employeur et la société utilisatrice ont sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 5 %.
La caisse n'a pas comparu.
Par jugement du 28 novembre 2019 (RG n' 16/04103), le tribunal a notamment déclaré recevable le recours formé par l'employeur, réformé la décision de la caisse du 5 juillet 2016 et fixé le taux d'incapacité à 10'% (sic) à compter de la date de consolidation pour M. [M] [W], victime de l'accident du travail du 25/02/2015.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2019, la société utilisatrice a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société utilisatrice demande à la cour de':
Réformer le jugement du 28 novembre 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %';
Statuant à nouveau':
Constater la violation du contradictoire en l'absence de communication de l'intégralité des documents médicaux';
Ramener la décision d'attribution d'une rente d'incapacité à hauteur de 0'%';
Subsidiairement':
Ramener la décision d'attribution d'une rente d'incapacité à hauteur de 5'%'ou 7 %.
La société utilisatrice fait valoir que si le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été transmis à son médecin conseil, le Dr [G], il conviendra néanmoins de s'assurer que l'ensemble des documents médicaux, tels qu'ils figurent au dossier de la cour, ont bien été transmis à ce dernier. Sous cette réserve, elle se réfère à l'avis de son médecin conseil pour estimer que le taux d'incapacité permanente partielle est surévalué et doit être réduit. Elle rappelle pour mémoire que le médecin consulté par le tribunal avait estimé que ce taux devait être fixé à 7 %.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %';
Dire et juger que le taux d'indemnisation des séquelles présentées par la victime, imputables à l'accident du travail du 25 février 2015, doit être ramené à 5 % avec toutes les conséquences de droit.
L'employeur fait valoir que son médecin conseil, le Dr [G], a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 5 %.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet du destinataire en date du 11 mars 2021, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente
Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, «'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'».
L'article R.143-33 du même code, applicable au litige, prévoit : «'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé'».
Dans un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.969), publié, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
En l'espèce, la société utilisatrice indique, dans ses propres écritures, que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été transmis à son médecin conseil et se borne à s'interroger sur la transmission intégrale des documents médicaux tels qu'ils figurent au dossier de la cour.
Outre qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, le moyen de la société utilisatrice est en l'espèce inopérant, la caisse n'ayant pas manqué à son obligation d'information.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
«'3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'».
En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'évaluation du service de contrôle médial, reprises dans la décision de la caisse attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour des * séquelles algiques et fonctionnelles discrètes d'une entorse cervicale sévère': raideur cervicale invalidante et douleurs cervicales persistantes. Etat antérieur'», que le praticien conseil a pris en compte l'état antérieur de la victime
Il ressort par ailleurs des propres conclusions du médecin conseil de l'employeur que «'les séquelles de l'accident du travail survenu le 25 février 2015 laissent persister une aggravation de la symptomatologie douloureuse sur une sévère cervicarthrose'[']'»
Il convient dès lors d'indemniser l'aggravation résultant de l'accident.
La cour relève que le médecin consulté par le tribunal avait conclu': «'Petite limitation de la flexion cervicale. Barème': 5 à 15 %'».
Bien qu'il semble que le jugement entrepris soit entaché d'une erreur matérielle quant au taux fixé dans son dispositif, puisque tout en réformant la décision de la caisse le tribunal maintient dans son dispositif le taux de 10%, il demeure qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la fixation d'un taux d'incapacité de 10 % se trouve justifiée comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en sa disposition par laquelle il réforme la décision du 5 juillet 2016,
La société utilisatrice qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il réforme la décision du 5 juillet 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions;
Et statuant à nouveau'sur le chef infirmé :
CONFIRME la décision du 5 juillet 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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