Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06292 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 18 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 novembre 2025 soit jusqu'au 10 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 16h11, par M. [D] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions de notification du jugement du tribunal administratif :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen susvisé à nouveau soutenu en appel en ce que, sans méconnaître les enjeux s'attachant à la prise de connaissance de cette décision, il s'agit d'un moyen tenant du contentieux de la mesure d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'administration :
S'il est exact que l'accusé répcetion de la demande de plan de voyage d'éloignement en date du 05 novembre 2025 à 09 heures 54 par le service dédié du ministère de l'intérieur indique une première disponibilité au 13 novembre 2025, il convient de souligner que le 04 novembre 2025, M. [D] [J] a refusé d'embarquer, quelle qu'en soit la raison, et que l'exécution de la mesure d'éloignement impose l'organisation d'une escorte, en sorte que d'une part, la demande a été faite dans les conditions de délai requises et d'autre part, que le délai ainsi dûment prévu ne permet pas de considérer que M. [D] [J] pourrait être maintenu au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement.
L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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