Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02078
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZNY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Juin 2021 - RG n° 19/00647
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LEGOUPIL PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL J-F Poussin (aux droits de laquelle se trouve la SARL Legoupil Paysage) a embauché M. [B] [N] à compter du 1er avril 2004 en qualité d'ouvrier d'exécution.
M. [N] a été victime, le 24 novembre 2016, d'un accident du travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a été déclaré inapte à son poste le 3 décembre 2018. La SARL Legoupil Paysage l'a licencié le 26 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Caen saisi d'une demande tendant à voir reconnaître que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de la SARL Legoupil, pour demander que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer, condamné la SARL Legoupil Paysage à verser à M. [N] 1 790,05€ (outre les congés payés afférents) de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
M. [N] a interjeté appel du jugement, la SARL Legoupil Paysage a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [N], appelant, communiquées et déposées le 2 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre sociale saisie d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen, 'en tout état de cause' tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SARL Legoupil Paysage condamnée à lui verse 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL Legoupil Paysage, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 3 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer quant aux déboutés, tendant, en conséquence, à voir M. [N] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui rembourser la somme de 1 522,30€ nets versée en application du jugement, subsidiairement, à voir limiter l'indemnité versée aux indemnités prévues par le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, tendant à voir M. [N] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le conseil de prud'hommes (et donc la cour statuant en appel) apprécie, selon ses propres critères, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, la décision que la cour statuant en appel du jugement du tribunal judiciaire pourra prendre sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail est sans influence sur le présent litige. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que la présente cour, dans une autre composition, prendra sur cette question.
' M. [N] indique être tombé d'une échelle alors qu'il travaillait à 3m de hauteur pour élaguer un arbre. Il fait valoir que cet accident du travail est dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que cet accident l'a rendu inapte à son poste ce qui a motivé son licenciement.
M. [N] ne produit aucun élément sur les circonstances de l'accident. Il est constant que se trouvait, à côté de l'arbre sur lequel il intervenait, une échelle double de 2m. Il ressort de l'attestation de M. [Z], présent au moment de l'accident, que M. [N] était dans l'arbre au moment où il est tombé. Selon ses déclarations, M. [N] était alors à une hauteur de 2m, hauteur qui est reprise par les policiers qui se sont rendus sur le lieux et qui ont établi une main courante sur cet accident.
Il ressort de ces éléments que la chute s'est produite depuis un arbre et non depuis une échelle et d'une hauteur de 2 et non 3m.
Le travail à effectuer consistait à élaguer l'arbre au sécateur, ce qui imposait un travail en hauteur. C'est à l'employeur, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en procédant à l'évaluation du risque, conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L.4121-2 du code du travail.
Le risque de chute lors des opérations de taille a été évalué dans le document unique établi en mai 2007 (et révisé en 2016) par l'entreprise et dont M. [N] a eu connaissance, comme en atteste sa signature sur le document.
M. [N] ayant chuté depuis l'arbre, il n'est pas établi que l'échelle lui ait servi de poste de travail. Il ressort de l'attestation de M. [Z] que M. [N] n'avait pas mis son harnais de sécurité pour monter dans l'arbre. M. [N] ne formule pas d'observations à ce propos. Un autre salarié présent ce jour-là précise qu'ils disposaient des équipements de protection individuelle.
Dès lors, au vu de ces éléments l'existence d'un manquement de la SARL Legoupil Paysage à son obligation de sécurité n'est pas établie.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit non à une indemnité de préavis mais, en application de l'article L1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'article L5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler, dans la limite de 3 mois, la durée du préavis en faveur des salariés handicapés (ce qui est le cas de M. [N]), n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L1226-14 du code du travail. En conséquence, M. [N], qui a bénéficié au moment de son licenciement d'une indemnité dite de préavis de deux mois, ne peut pas prétendre, au paiement d'une indemnité supplémentaire à raison de son statut de travailleur handicapé.
Le jugement sera réformé sur ce point.
L'obligation de rembourser la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes résulte de plein droit de la réformation du jugement, il n'y a donc pas lieu d'ordonner spécialement le remboursement de cette somme.
' Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Legoupil Paysage ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute M. [N] de ses autres demandes
- Déboute la SARL Legoupil Paysage de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment